Résolution ResDH(2003)177
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 29 mars 2001
dans l’affaire D.N. contre la Suisse
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 janvier 2004,
lors de la 863e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 29 mars 2001 dans l’affaire D.N. et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 27154/95) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 avril 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mme D.N., ressortissante suisse, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à un manque d’impartialité de la Commission des recours administratifs du canton de Saint‑Gall, qui avait rejeté en 1994 une demande de libération de la requérante d’une clinique psychiatrique, le juge rapporteur ayant été préalablement invité à émettre un avis en sa qualité d’expert psychiatre ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 28 octobre 1999 et par le gouvernement de l’Etat défendeur le 16 décembre 1999 ;
Considérant que dans son arrêt du 29 mars 2001 la Cour :
- a dit, par douze voix contre cinq, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention ;
- a dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 3 000 francs suisses pour préjudice moral et 3 500 francs suisses au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté, à l’unanimité, les prétentions de la requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 29 mars 2001, eu égard à l’obligation qu’a la Suisse de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ;
S’étant assuré que le 7 mai 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 29 mars 2001,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution ResDH(2003)177
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse
lors de l’examen de l’affaire D.N.
par le Comité des Ministres
A la suite de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme, la pratique au sein de la Commission des recours administratifs du Canton de Saint-Gall a changé: le juge spécialisé continuera à effectuer l’audition de la personne concernée, il remettra son expertise à la Commission et participera à l’audience. Toutefois, il ne participera plus aux délibérés et à la prise de décision. Le juge spécialisé peut donc donner son avis dès le début de la procédure, dans la mesure où sa fonction est clairement séparée de celle du juge qui prend la décision.
En outre, l’arrêt de la Cour européenne a été diffusé auprès des départements cantonaux de la justice, de la Commission des recours administratifs du canton de Saint-Gall et du Tribunal fédéral. Il a été publié dans la revue Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, n° 65/IV(2001), et peut être consulté par le biais de l’adresse électronique suivante : http://www.vpb.admin.ch/franz/cont/heft/654som.htlm. Il a aussi été mentionné, entre autres, dans le rapport du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse au Conseil de l’Europe en 2001, qui a été publié dans le fascicule n° 8/2002 de la Feuille fédérale.
En ce qui concerne les mesures de caractère individuel, le Gouvernement de la Suisse a informé le Comité des Ministres de ce que l’arrêt avait été transmis à la requérante, afin qu’elle puisse, si elle le souhaite, demander la révision de l’arrêt que le Tribunal fédéral a rendu le 3 avril 1995.
Le Gouvernement de la Suisse considère qu’au vu des développements exposés ci-dessus, il n’y a désormais plus de risque de nouvelles violations similaires à celle constatée dans la présente affaire et qu’en conséquence, il a satisfait à ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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