PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DINDAROĞLU ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête n° 26519/95)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
26 juin 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dindaroğlu et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 17 octobre 2000 et 7 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 26519/95) dirigée contre la Turquie et dont dix ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Dindaroğlu, H. Ömer Dindaroğlu, İsmail Dindaroğlu, Mme Hacer Dindaroğlu, MM. H. Ahmet Altekin, Nevzat Altekin, Mmes Satıa Altekin, Zeynep Altekin, Hamide Altekin et Ayşe Altekin (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 décembre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Z. Aşçıoğlu Çakan, avocate au barreau d’Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Les requérants allèguent, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile portant sur leur demande d’indemnité a connu une durée excessive.
4. A la suite de la communication de la requête par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 17 octobre 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 19 février 2001, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 10 avril 2001 et 1er mars 2001 respectivement, le Gouvernement et la représentante des requérants ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le 28 novembre 1988, İ.D., une proche des requérants, fut électrocutée suite à un accident résultant d’une ligne de haute tension. Dès lors, le parquet de Sungurlu (Çorum) déclencha d’office une enquête. Les requérants introduisirent une action en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance (Asliye Hukuk Mahkemesi) d’Ankara (ci-après « le tribunal de grande instance ») contre la « Compagnie de l’électricité de Turquie » (Türkiye Elektrik Kurumu, ci-après « le TEK »).
7. Le 19 décembre 1988, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’une action civile contre le TEK tendant à l’octroi d’indemnités pour le préjudice causé par sa carence.
8. Le 21 mars 1989, le TEK présenta son mémoire en défense, les requérants y répondirent le 29 mars 1989.
9. Par jugement du 12 mars 1992, se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise présenté dans le cadre de la procédure pénale, le tribunal rejeta la demande des requérants. Il constata que la responsabilité du TEK n’avait pas été établie.
10. Le 15 avril 1992, les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre le jugement de première instance.
11. Par arrêt du 8 juillet 1993, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance. Elle releva que le tribunal n’avait pas pris en considération la responsabilité sans faute de l’administration.
12. Par jugement du 30 juin 1994, se fondant sur le rapport d’expertise du 3 janvier 1994, le tribunal condamna le TEK à verser aux requérants une indemnité pour préjudice matériel et moral et à supporter les frais et dépens ainsi que les taxes judiciaires.
13. Le 6 septembre 1994, l’office des poursuites adressa à la direction des impôts un recouvrement des taxes judiciaires auprès du TEK.
14. Le 26 novembre 1998, les requérants versèrent à la direction des impôts les taxes judiciaires en lieu et place du TEK.
15. Suite à la notification du jugement, le TEK forma un pourvoi en cassation.
16. Le 8 février 1999, la Cour de cassation cassa partiellement le jugement de première instance. La Cour constata que le montant du préjudice matériel dépassait la demande des requérants.
17. Par jugement du 28 mars 2000, le tribunal de grande instance condamna le TEK à verser aux requérants la somme de 20 millions de livres turques au titre du préjudice matériel.
18. Le 15 juin 2000, la Cour de cassation confirma ledit jugement.
EN DROIT
19. Le 11 avril 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 26519/95, le gouvernement turc offre de verser aux requérants suivants :
1. Mehmet DİNDAROĞLU
2. H. Ömer DİNDAROĞLU
3. Hacer DİNDAROĞLU
4. İsmail DİNDAROĞLU
5. H. Ahmet ALTEKİN
6. Satıa ALTEKİN
7. Nevzat ALTEKİN
8. Zeynep ALTEKİN
9. Hamide ALTEKİN
10. Ayşe ALTEKİN
la somme globale de 40 000 (quarante mille) francs français au titre de préjudice moral ainsi que la somme globale de 15 000 (quinze mille) francs français pour frais et dépens encourus par les requérants, dans les trois mois suivant la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
20. Le 9 mars 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la représentante des requérants :
« Nous notons qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 26519/95 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à nous verser :
1. Mehmet DİNDAROĞLU
2. H. Ömer DİNDAROĞLU
3. Hacer DİNDAROĞLU
4. İsmail DİNDAROĞLU
5. H. Ahmet ALTEKİN
6. Satıa ALTEKİN
7. Nevzat ALTEKİN
8. Zeynep ALTEKİN
9. Hamide ALTEKİN
10. Ayşe ALTEKİN
la somme globale de 40 000 (quarante mille) francs français au titre de préjudice moral ainsi que la somme globale de 15 000 (quinze mille) francs français pour frais et dépens que nous avons encourus, dans les trois mois suivant la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et nous-mêmes sommes parvenus.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
21. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
22. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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