Résolution ResDH(2002)141
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 26 juin 2001
dans l’affaire Dindaroğlu et autres contre la Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002,
lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 26 juin 2001 dans l’affaire Dindaroğlu et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 26519/95) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 décembre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Mehmet Dindaroğlu, M. H.Ömer Dindaroğlu, M. İsmail Dindaroğlu, Mme Hacer Dindaroğlu, M. H.Ahmet Altekin, M. Nevzat Altekin, Mme Satıa Altekin, Mme Zeynep Altekin, Mme Hamide Altekin et Mme Ayşe Altekin, tous ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d’une procédure civile ;
Considérant que dans son arrêt du 26 juin 2001 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie payerait à la partie requérante, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt, la somme de 55 000 francs français, dont 40 000 francs français au titre du dommage moral et 15 000 francs français au titre des frais et dépens ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 7 septembre 2001, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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