TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DOBRE c. ROUMANIE
(Requête no 2239/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 mars 2007
DÉFINITIF
15/06/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dobre c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J. Hedigan, président,
C. Bîrsan,
MmeE. Fura-Sandström,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 février 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2239/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Romaniţa Christina Dobre (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 septembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me I. Olan, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante se plaignait en particulier de la non-exécution par l'administration d'un jugement définitif ordonnant la restitution d'un terrain.
4. Le 24 mars 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1943 et réside à Bucarest.
6. Par un contrat conclu en 1952 avec le ministère de l'Agriculture, D.I., l'époux de la requérante, reçut en échange du droit de propriété sur un terrain agricole de 2 000 m2, sis à Băneasa, le droit de propriété sur deux parcelles de 2 000 m2 et 1 000 m2 sises à Herăstrău, cette dernière se trouvant en bordure de la route de Străuleşti, au lieudit « Vatra Nouă ». Toutefois, la parcelle de 2 000 m2 fut utilisée par l'Etat pour construire des immeubles d'habitation. Quant à la parcelle de 1 000 m2, elle fut reprise en 1961 par la coopérative agricole de Băneasa et D.I. reçut en échange un terrain de 1 000 m2 sis à Săftica, dont il ne se servit jamais, ce terrain demeurant dans le patrimoine de l'Etat. Tous les terrains mentionnés
ci-dessus sont situés à la périphérie de Bucarest.
7. Au cours de l'année 1991, en vertu de la loi no 18/1991 relative au domaine foncier, D.I. introduisit auprès de la mairie du premier arrondissement de Bucarest une demande de reconstitution de son droit de propriété sur les deux parcelles ayant fait l'objet du contrat d'échange de 1952. Il demanda l'attribution d'un terrain équivalent à Străuleşti « Vatra Nouă », faisant valoir que le terrain de 2 000 m2 était occupé par des immeubles et que le terrain de 1 000 m2 était exploité par la coopérative agricole d'Otopeni. Sa demande fut rejetée au motif qu'il devait s'adresser à la mairie de la commune d'Otopeni où se trouvaient les terrains revendiqués.
8. Le 8 mars 1991, D.I. introduisit auprès de la mairie de la commune d'Otopeni une demande de restitution des terrains susmentionnés. Le maire accueillit la demande et la commission locale pour l'application de la loi no 18/1991 (ci après « la commission locale ») proposa à la commission départementale pour l'application de la même loi (ci-après « la commission départementale ») la reconstitution du droit de propriété de D.I. sur une parcelle de 3 000 m2, dont l'emplacement était précisé dans une liste annexe à la proposition.
9. Par une décision no 35 du 7 janvier 1992, définitive en l'absence de contestation, la commission départementale valida la proposition de la commission locale.
10. Le 3 février 1992, la mairie d'Otopeni envoya à D.I. un certificat attestant qu'on lui avait reconnu le droit de propriété sur une parcelle de 3 000 m2 sur l'emplacement précisé dans la liste annexe susmentionnée.
11. Selon les informations fournies par la requérante, D.I. fut mis en possession d'une parcelle de 3 000 m2 se trouvant en bordure de la route de Străuleşti. Le Gouvernement conteste la réalité de cette mise en possession.
12. Par des actes administratifs, communiqués à D.I. les 13 avril et 5 mai 1993, la commission locale l'informa qu'elle avait annulé tous les actes concernant la reconstitution de son droit de propriété au motif qu'à la suite d'un nouvel examen des documents fournis à l'appui de sa demande, elle avait estimé qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour la reconstitution du droit de propriété dans le périmètre de la commune d'Otopeni.
13. Par une action introduite à l'encontre de la commission locale, D.I demanda l'annulation des actes administratifs susmentionnés. Il fit également valoir qu'il avait été mis en possession de la parcelle litigieuse, mais que la commission locale refusait de lui restituer le procès-verbal dressé à cette occasion. La commission locale ne présenta aucun moyen de défense.
14. S'appuyant sur le fait que la reconstitution du droit de propriété de D.I. sur la parcelle de 3 000 m2 avait été validée par la décision définitive no 35 du 7 janvier 1992 de la commission départementale et estimant que les motifs invoqués par la commission locale dans les deux actes contestés étaient contraires à la loi no 18/1991, le tribunal départemental de Bucarest annula par un jugement du 23 mars 1994 les deux actes susmentionnés et ordonna à la commission locale de mettre D.I. en possession du terrain de 3 000 m2 conformément au certificat du 3 février 1992 et en respectant l'ancien emplacement du terrain.
15. En l'absence de recours, ce jugement devint définitif et fut revêtu de la formule exécutoire.
16. Sur demande de D.I. qui se plaignait du refus du maire d'Otopeni, en tant que président de la commission locale, de se conformer au jugement du 23 mars 1994, le tribunal départemental de Bucarest condamna ce dernier à payer en faveur de l'Etat une amende de 500 lei roumains (ROL) par jour de retard (soit l'équivalent d'environ 0,30 dollars américains) jusqu'à la date de l'exécution du jugement.
17. Les 29 mars et 16 mai 1994, la commission départementale délivra à deux tiers des titres de propriété sur un terrain de 3 000 m2 en bordure de la route de Străuleşti et dont l'emplacement coïncidait, selon D.I., avec le terrain qui devait lui être restitué.
18. A une date non précisée au cours de l'année 1996, le procureur général de la Roumanie introduisit un recours en annulation contre le jugement du 23 mars 1994 au motif qu'en vertu de la loi no 18/1991, seule la commission locale était compétente pour établir l'emplacement des terrains faisant l'objet des restitutions. Il exposa que le certificat de propriété du 3 février 1992 ne mentionnait pas l'emplacement du terrain et que dès lors, le tribunal avait illégalement précisé que la restitution devait se faire en respectant l'ancien emplacement du terrain.
19. Par un arrêt du 16 octobre 1996, la Cour suprême de Justice rejeta le recours, estimant que l'emplacement du terrain litigieux était clairement identifié dans le certificat délivrée à D.I. le 3 février 1992 par référence à la liste annexe à la décision de la commission départementale du 7 janvier 1992.
20. Jugeant qu'après la décision de la commission départementale, la commission locale ne pouvait plus porter atteinte par des actes administratifs aux droits civils que cette décision avait fait naître dans le patrimoine de D.I., la Cour suprême confirma également l'annulation des actes administratifs.
21. Par une action introduite au cours de l'année 1998, D.I. demanda l'annulation des titres de propriété délivrés aux tiers. Par un jugement du 27 janvier 1999, le tribunal de première instance de Buftea annula les titres contestés, estimant qu'ils avaient été délivrés sur le terrain qui, en vertu du jugement définitif du 23 mars 1994 du tribunal départemental de Bucarest, aurait dû être restitué à D.I.
22. Les tiers interjetèrent appel contre ce jugement faisant valoir que l'emplacement du terrain qui leur avait été attribué était différent de celui revendiqué par D.I. et qu'en tout état de cause, le jugement du 23 mars 1994 ne leur était pas opposable.
23. D.I. décéda le 8 mars 2000 et la procédure interne fut continuée par son épouse, la requérante, son unique héritière.
24. Par un arrêt du 8 novembre 2000, le tribunal départemental de Bucarest confirma le bien fondé du jugement en première instance, estimant, au vu des documents versés au dossier, qu'il s'agissait du même terrain et qu'il appartenait à D.I. en vertu du jugement définitif du 23 mars 1994.
25. Sur recours formé par les tiers, la cour d'appel de Bucarest réexamina les pièces du dossier et conclut que le terrain attribué aux tiers et le terrain qui aurait dû être restitué à D.I. avaient des emplacements différents. Dès lors, par un arrêt définitif du 13 mars 2001, elle rejeta l'action et valida les titres de propriété des tiers.
26. Le 2 juillet 2001, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta une action en revendication que D.I. avait introduite en 1995 à l'encontre des tiers susmentionnés. Le tribunal s'appuya sur le fait que les tiers avaient des titres de propriété, dont la validité avait été confirmée par l'arrêt du 13 mars 2001 de la cour d'appel de Bucarest. Or, il estima que ni le certificat du 3 février 1992 ni le jugement du 23 mars 1994 ne précisaient l'emplacement exact du terrain qui devait être restitué à D.I.
27. Sur appel et recours de la requérante, par deux arrêts des 20 mai et 20 novembre 2002, le tribunal départemental de Bucarest et la cour d'appel de Bucarest confirmèrent le bien-fondé du jugement en première instance.
28. Il ressort des informations fournies par les parties que le jugement du 23 mars 1994 demeure inexécuté. En 2005, la mairie d'Otopeni a proposé à la requérante l'attribution d'un autre terrain que celle-ci a refusé au motif que sa valeur était nettement inférieure au terrain revendiqué.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
29. Loi no 18/1991 relative au domaine foncier
Article 8
« L'établissement du droit de propriété privée sur les terrains se trouvant dans le patrimoine des coopératives agricoles de production se fait dans les conditions de la présente loi, par la reconstitution ou la constitution du droit de propriété.
Bénéficient des dispositions de la présente loi ceux qui étaient membres des coopératives et qui ont eu des apports en terrains lors de leur entrée dans la coopérative ou ceux qui se sont vu confisquer des terrains par cette dernière, ainsi que leurs héritiers (...) »
Article 11
« (1) Dans chaque commune, une commission dirigée par le maire (...) sera compétente pour la reconstitution du droit de propriété, la mise en possession et la délivrance des titres de propriété aux ayants droit.
(2) Les commissions locales déploient leur activité sous la direction d'une commission départementale, nommée par ordre du préfet et dirigée par celui-ci.
(4) La commission départementale est compétente pour trancher les contestations et pour valider ou invalider les mesures adoptées par les commissions locales.
(5) L'intéressé peut faire un recours auprès du tribunal contre la décision de la commission départementale (...) dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de cette décision.
(8) Le contrôle juridictionnel est limité exclusivement à l'application correcte des dispositions de la présente loi concernant le droit d'obtenir le titre de propriété, l'étendue du terrain qui revient à l'intéressé, et, le cas échéant, la diminution de cette surface, selon la loi.
(10) Le jugement du tribunal est définitif. La commission départementale qui a délivré le titre de propriété est tenue à le modifier, remplacer ou annuler, conformément à ce jugement. »
Article 13
« Dans les régions de collines, l'octroi effectif en propriété des terrains se fait, en règle générale, sur les anciens emplacements, et en plaine, sur les emplacements établis par la commission locale, qui ne doivent pas nécessairement respecter les anciens emplacements. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. La requérante se plaint de la non-exécution du jugement définitif du 23 mars 1994 du tribunal départemental de Bucarest. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
32. Le Gouvernement estime que les autorités administratives n'ont ni refusé ni retardé l'exécution du jugement du 23 mars 1994 mais que son exécution se heurte à une impossibilité objective eu égard au fait que l'emplacement exact du terrain n'y est pas précisé. En outre, le Gouvernement allègue que, dans les demandes de restitution, D.I. a été
lui-même contradictoire quant à l'emplacement du terrain.
33. Le Gouvernement considère que la requérante aurait pu demander l'exécution forcée du jugement en cause et introduire des actions devant les juridictions nationales, soit pour obtenir l'exécution par équivalent, soit pour voir condamner les autorités administratives au versement d'astreintes ou d'une amende civile.
34. La requérante conteste les affirmations du Gouvernement. Plus particulièrement, elle expose qu'il ne s'agit pas d'une impossibilité objective d'exécution car l'emplacement du terrain a été clairement indiqué dans l'attestation du 3 février 1992 et qu'il a été confirmé aussi bien par le tribunal départemental de Bucarest que par la Cour suprême de Justice. En outre, elle allègue qu'en 1992, la commission locale a mis D.I. en possession de la parcelle de 3 000 m2 se trouvant en bordure de la route de Străuleşti et qu'il en a gardé la possession jusqu'à l'annulation des actes concernant la reconstitution de son droit de propriété.
35. La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
36. La Cour admet, avec le Gouvernement, que le droit d'accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Cependant, elle note que si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'être (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, p. 510-511, § 41).
37. La Cour remarque qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement du 23 mars 1994 condamnant la commission locale à mettre le requérant en possession du terrain de 3 000 m² sur l'emplacement défini dans le certificat de propriété du 3 février 1992 n'a été ni exécuté tel quel ni annulé ou modifié à la suite de l'exercice par le procureur général du recours en annulation. Au contraire, la Cour suprême a rejeté l'argument du procureur général tiré de l'absence de précision quant à l'emplacement du terrain, estimant que le certificat susmentionné identifiait clairement le terrain litigieux.
38. Dès lors, la Cour ne saurait souscrire à l'argument du Gouvernement qui excipe d'une impossibilité objective d'exécution due à une imprécision quant à l'emplacement du terrain.
39. Le fait que, postérieurement à l'arrêt de la Cour suprême, diverses juridictions aient conclu que le terrain attribué à des tiers et celui qui aurait dû être restitué à D.I., avaient des emplacements différents et que ce dernier terrain n'était pas clairement identifié (voir §§ 25-27 ci-dessus), ne saurait en rien changer cette conclusion. La Cour suprême ayant définitivement tranché la controverse quant à l'emplacement du terrain, le fait de remettre ses constatations en question priverait de tout effet utile et viderait de contenu l'arrêt rendu par la plus haute juridiction interne, portant ainsi atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques.
40. La Cour ne partage pas non plus la position du Gouvernement selon laquelle D.I. a été contradictoire dans ses demandes de reconstitution de son droit de propriété. A cet égard, elle observe que dans les deux demandes introduites auprès de la mairie du premier arrondissement de Bucarest et de la mairie d'Otopeni, il avait sollicité la reconstitution de son droit de propriété sur l'ancien emplacement du terrain.
41. La commission locale étant seule compétente pour mettre D.I. en possession de son terrain conformément aux exigences du jugement définitif du 23 mars 1994, force est de constater que celle-ci a constamment refusé de se conformer aux termes de ce jugement sans fournir d'explication valable. L'attribution des titres de propriété à des tiers sur le terrain revendiqué par D.I. ne pouvait pas exonérer la commission locale de l'obligation prévue par le jugement définitif précité, d'autant plus que ces titres avaient été délivrés postérieurement à ce jugement.
42. Quant à l'argument du gouvernement tiré de la possibilité pour la requérante d'introduire de nouvelles actions afin d'obtenir l'exécution du jugement définitif précité, la Cour rappelle qu'il n'est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager une procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004).
43. En l'espèce, la Cour observe que D.I. avait obtenu un jugement définitif condamnant le maire d'Otopeni à une astreinte, mais que ce jugement n'a nullement influé sur l'attitude du maire et de la commission locale. En tout état de cause, la Cour a déjà affirmé que les voies de recours suggérées par le Gouvernement, soit la demande d'astreintes, d'amende pénale ou de dommages et intérêts, sont des moyens indirects de faire exécuter la décision définitive et ne sont donc pas de nature à remédier directement à la violation alléguée (Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, § 27, 7 avril 2005). La requérante ne pouvait donc pas être tenue de les employer afin de voir exécuter le jugement définitif rendu en l'espèce.
44. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans la présente affaire, en refusant d'exécuter le jugement définitif du 23 mars 1994, les autorités nationales ont privé D.I. et ensuite la requérante d'un accès effectif à un tribunal.
45. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
46. La requérante dénonce une violation de son droit de propriété du fait de la non-exécution du jugement définitif rendu en faveur de son époux. Elle invoque l'article 1 du Protocole no 1 ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) »
A. Sur la recevabilité
47. La Cour relève que ce grief est lié au grief formulé sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention et doit donc également être déclaré recevable.
B. Sur le fond
48. Le Gouvernement soutient d'emblée qu'avant le jugement définitif du 23 mars 1994, D.I. ne pouvait pas être considéré comme titulaire d'un quelconque droit de propriété. A cet égard, s'appuyant sur des exemples de jurisprudence et de doctrine internes, il expose qu'en l'absence de mise en possession et de délivrance d'un titre de propriété, D.I. ne pouvait pas se prétendre le propriétaire du terrain litigieux en vertu du certificat du 3 février 1992, acte provisoire et donc révocable.
49. Ensuite, le Gouvernement allègue que le jugement définitif du 23 mars 1994 n'a fait naître dans le patrimoine de D.I. ni un droit de propriété ni une créance constituée. Il fait valoir que le jugement précité a été rendu dans le cadre d'une action en contentieux administratif. Or, compte tenu du fait que seules les actions fondées sur la loi no 18/1991 étaient de nature à aboutir à la reconnaissance d'un droit de propriété, le Gouvernement soutient que le jugement précité n'a condamné la commission locale qu'à mettre D.I. en possession d'un terrain, à savoir parcourir seulement une des étapes prévues par la loi no 18/1991 dans le processus de reconstitution du droit de propriété.
50. Dès lors, en l'absence d'obligation pour la commission départementale de délivrer le titre de propriété, le Gouvernement conclut que la mise en possession ordonnée par le tribunal départemental n'équivaut pas à une reconnaissance du droit de propriété et ne confère pas à la requérante une créance ayant pour objet ce droit.
51. En tout état de cause et à supposer qu'une ingérence dans le droit de propriété de la requérante puisse être établie, le Gouvernement estime qu'elle était justifiée au regard de l'article 1 du Protocole no 1. Il soutient que l'ingérence était prévue par la loi, à savoir l'article 8 de la loi no 18/1991 et qu'elle était proportionnée dès lors qu'elle avait pour but le respect du droit de propriété des tiers.
52. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Citant des exemples de doctrine et de jurisprudence contraires à ceux invoqués par le Gouvernement, elle allègue que, jusqu'à la délivrance d'un titre définitif de propriété, le certificat du 3 février 1992, confirmé par le jugement définitif du 23 mars 1994 et l'arrêt de la Cour suprême de Justice du 16 octobre 1996, constituait la preuve du droit de propriété de D.I. sur le terrain dont l'emplacement était clairement identifié. En toute état de cause, elle affirme qu'avant l'annulation des actes concernant la reconstitution de son droit de propriété, D.I. avait eu la possession du terrain litigieux, ce qui, corroboré par le certificat de propriété, renforçait sa qualité de propriétaire du terrain.
53. Enfin, la requérante estime qu'en refusant l'exécution du jugement du 23 mars 1994 dans un délai raisonnable et en protégeant exclusivement les intérêts des tiers, les autorités locales n'ont pas ménagé un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde de ses droits individuels.
54. La Cour note d'emblée que le premier argument du Gouvernement s'apparente à une exception tirée de l'incompatibilité ratione materiae de ce grief avec les dispositions de la Convention.
55. A cet égard, la Cour rappelle qu'un requérant ne peut alléguer une violation de l'article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu'il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (Kopecky c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, 28 septembre 2004). La Cour a déjà affirmé qu'une créance peut être considérée comme une « valeur patrimoniale » dès lors qu'elle a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecky, précité, § 48). En outre, la Cour a estimé que pouvait également revêtir une certaine pertinence à cet égard la question de savoir si, dans le contexte de la procédure incriminée, le requérant pouvait prétendre avoir une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective de son bien (Kopecky, précité, § 42).
56. En l'espèce, la Cour note que le jugement du 23 mars 1994 a condamné une autorité administrative à mettre D.I. en possession de son terrain, tel qu'identifié par le certificat du 3 février 1992. Sur recours du procureur général, la Cour suprême de Justice a confirmé ce jugement estimant, à l'instar du tribunal départemental, que l'emplacement du terrain était clairement identifié et que le certificat susmentionné avait donné naissance dans le patrimoine de D.I. à un droit civil auquel les autorités administratives ne pouvaient plus porter atteinte. Or, le jugement du 23 mars 1994 est demeuré inexécuté à ce jour.
57. Il y a donc en l'espèce une valeur patrimoniale en vertu de laquelle D.I. et ensuite la requérante pouvaient prétendre avoir l'espérance légitime d'obtenir le droit de propriété sur le terrain. La controverse entre les parties concernant la réalité de la mise en possession et la valeur que la doctrine et la jurisprudence attribuaient aux certificats de propriété ne change en rien cette conclusion. Le requérant a donc « un bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi d'autres, Kopecky, précité, § 35 et Tacea c. Roumanie, no 746/02, § 37, 29 septembre 2005).
58. La Cour note ensuite que les parties ne contestent pas l'ingérence que D.I. et ensuite la requérante ont subi en raison de la non-exécution du jugement du 23 mars 1994.
59. En refusant d'exécuter ce jugement conformément à son dispositif, les autorités nationales ont privé la requérante de la jouissance de son droit de propriété sur le terrain litigieux sans lui fournir de justification. L'argument du Gouvernement selon lequel la non-exécution avait comme but la protection des droits des tiers propriétaires du terrain litigieux ne saurait être retenu par la Cour dès lors que les titres de propriété des tiers ont été délivrés postérieurement au jugement précité.
60. La Cour note cependant qu'en 2005, la requérante s'est vu proposer l'attribution d'un autre terrain que celui prévu dans le dispositif du jugement précité et qu'elle a refusé cette offre au motif que sa valeur était nettement inférieure à celle du terrain auquel elle avait droit. La Cour note, d'une part, que le Gouvernement n'a pas contesté la différence de valeur et, d'autre part, que l'attribution en propriété d'un autre terrain n'est pas de nature ni à pallier l'absence de justification de l'ingérence ni à retirer la qualité de « victime » à la requérante (voir, mutatis mutandis, Abăluţă c. Roumanie, no 77195/01, § 59, 15 juin 2006).
61. Par conséquent, la Cour estime que le Gouvernement n'a offert aucune justification valable pour l'ingérence causée par la non-exécution du jugement définitif rendu en l'espèce ; elle est donc arbitraire et emporte violation du principe de légalité. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels de la requérante (voir, mutatis mutandis, Dragne et autres, précité, § 41 ; Tacea, précité, § 39 et Georgi c. Roumanie, no 58318/00, § 71, 24 mai 2006)
62. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
64. La requérante sollicite, au titre du préjudice matériel, soit l'attribution en propriété d'un terrain équivalent à celui auquel elle a droit en vertu du jugement du 23 mars 1994, soit le versement de 160 000 euros (EUR) représentant la valeur du terrain. A cet égard, elle expose que le terrain est situé à la périphérie de Bucarest dans une zone résidentielle très recherchée qui connaît actuellement une forte croissance immobilière. Elle demande également le paiement de 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu'elle a subi.
65. Le Gouvernement n'a pas fourni d'observations.
66. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
67. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la mise en possession de la requérante du bien litigieux, telle qu'ordonnée par le jugement du 23 mars 1994 du tribunal départemental de Bucarest, la placerait autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues (voir, mutatis mutandis, Abăluţă, précité, § 70).
68. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à la requérante, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien, à savoir 160 000 EUR.
69. De plus, la Cour estime que la requérante a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l'impossibilité de voir exécuter le jugement susmentionné et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
70. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
71. La requérante demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour. Elle ne fournit pas de justificatif.
72. Le Gouvernement n'a pas fourni d'observations.
73. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, à défaut de tout justificatif, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
74. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit exécuter le jugement du 23 mars 1994 du tribunal départemental de Bucarest dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ; qu'à défaut, l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 160 000 EUR (cent soixante mille euros) pour dommage matériel ; qu'en tout Etat de cause, l'Etat défendeur doit verser à la requérante 5 000 EUR (cinq mille euros) pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJohn Hedigan
GreffierPrésident
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