TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DOBRESCU c. ROUMANIE
(Requête no 3565/04)
ARRÊT
STRASBOURG
7 octobre 2008
DÉFINITIF
07/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dobrescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3565/04) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Marioara Dobrescu (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me A. Neguţu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 27 février 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1924 et réside à Bucarest.
5. En 1922, D.E. reçut à titre de dot un bien immobilier formé de trois maisons et du terrain afférent de 523 m2, sis dans le premier arrondissement de Bucarest, aux numéros 69, 69A et 69B de la rue du Général-Berthelot. Chaque maison avait deux chambres au rez-de-chaussée et trois chambres à l’étage, plus d’autres pièces.
6. Dans les années 1950, le bien entier fut nationalisé.
7. En 1979, D.E. décéda. L’unique héritier était son frère, D.N.M. Au décès de celui-ci, en 1997, son épouse, la requérante, fut sa seule héritière.
1. L’action en revendication du bien sis au numéro 69
8. En 1996, D.N.M. saisit le tribunal de première instance de Bucarest (« le tribunal de première instance ») d’une action en revendication contre le conseil municipal tendant à la restitution du bien sis au numéro 69 de la rue du Général-Berthelot. L’action fut poursuivie par la requérante après le décès de son mari.
9. Par un jugement définitif du 11 juin 1997, le tribunal de première instance fit droit à l’action, constata que la requérante était la seule propriétaire du bien en question et ordonna au conseil municipal de le lui restituer.
10. Le 9 janvier 1998, la requérante demanda au tribunal de clarifier le dispositif du jugement du 11 juin 1997 en ajoutant qu’il portait également sur les maisons sises aux numéros 69A et 69B et les terrains afférents.
11. Par un jugement du 26 janvier 1998, le tribunal accueillit partiellement la demande et retint que le jugement en question visait également le terrain afférent à la maison sise au numéro 69. Il rejeta toutefois la demande concernant les biens sis aux numéros 69A et 69B au motif que la requérante n’avait pas demandé la restitution de ces biens par son action introductive d’instance. En l’absence d’appel, ce jugement devint définitif.
12. Le 2 juillet 1998, la requérante fut mise en possession du bien sis au numéro 69.
2. L’action en revendication et en annulation du contrat de vente concernant le bien sis au numéro 69A
13. Par un contrat du 17 février 1997, l’Etat vendit la maison sise au numéro 69A à la famille M. qui l’habitait en tant que locataire.
14. En 1999, la requérante saisit le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental ») d’une action contre le conseil municipal et les acheteurs tendant à la restitution du bien sis au numéro 69A et à l’annulation du contrat de vente.
15. Par un jugement du 13 avril 2001, le tribunal départemental accueillit l’action en retenant que la nationalisation avait été illégale. Dès lors, il annula le contrat et ordonna aux acheteurs de restituer le bien à la requérante.
16. A la suite de l’appel formé par les acheteurs, ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bucarest (« la cour d’appel ») du 28 novembre 2001.
17. Par un arrêt du 19 juin 2003, la Cour suprême de justice (« la Cour suprême ») accueillit le recours des acheteurs. Tout en confirmant le caractère illégal de la nationalisation, la Cour suprême rejeta l’action au motif que les acheteurs étaient de bonne foi lors de la conclusion du contrat.
3. L’action en revendication et en annulation des contrats de vente concernant le bien sis au numéro 69B
18. Par des contrats conclus le 20 janvier et le 3 février 1997, l’Etat vendit la maison sise au numéro 69B aux familles P. et M. qui l’habitaient en tant que locataires.
19. En 1999, la requérante saisit le tribunal départemental d’une action contre le conseil municipal et les acheteurs tendant à la restitution du bien sis au numéro 69B et à l’annulation des contrats de vente.
20. Par un jugement du 27 février 2001, le tribunal départemental accueillit l’action, retenant que la nationalisation avait été illégale. Dès lors, il annula les contrats et ordonna aux acheteurs de restituer le bien à la requérante.
21. A la suite d’un appel des acheteurs, ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 10 septembre 2001.
22. Par un arrêt du 19 juin 2003, la Cour suprême accueillit le recours des acheteurs et rejeta l’action au motif que, ayant été de bonne foi lors de la conclusion des contrats et s’étant fondés sur une apparence de droit (aparenţă de drept) quant au titulaire du droit de propriété, les acheteurs devaient être protégés malgré le fait que l’Etat s’était illégalement approprié le bien.
4. La demande administrative en vertu de la loi no 10/2001
23. En vertu de la loi no 10/2001, le 30 juillet 2001, la requérante adressa à la mairie une demande administrative ayant comme objet les biens sis aux numéros 69A et 69B. Cette demande n’a pas été examinée à ce jour.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes en l’espèce sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19-26), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38-53, 1er décembre 2005) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15-20, 17 janvier 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
25. La requérante allègue une atteinte à son droit au respect des biens en raison du rejet de ses actions portant sur les biens sis aux numéros 69A et 69B de la rue du Général-Berthelot malgré la reconnaissance par les tribunaux du caractère illégal de la nationalisation des biens. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement soulève une exception d’incompatibilité ratione materiae, estimant que la requérante ne disposait pas d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1, dans la mesure où aucune décision judiciaire n’a reconnu, dans son dispositif, l’illégalité de la nationalisation alors qu’en droit roumain seul le dispositif d’une décision judiciaire jouit de l’autorité de la chose jugée. Il conclut que les décisions du 19 juin 2003 de la Cour suprême de justice ne peuvent pas conférer à la requérante une espérance légitime quant à la restitution des biens.
27. La requérante n’a pas présenté d’observations sur ce point.
28. La Cour estime que la question de l’incompatibilité ratione materiae est étroitement liée à la substance du grief de la requérante, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au fond. Par ailleurs, elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. Le Gouvernement relève que la requérante a fait usage de la voie prévue par la loi no 10/2001. Il rappelle à cet égard la réforme instituée par la loi no 247/2005 portant modification de la loi no 10/2001, réforme ayant pour objectif d’accélérer la procédure de restitution et, dans les cas où une telle restitution s’avère impossible, d’accorder aux intéressés une indemnisation consistant en une participation, en tant qu’actionnaires, à un organisme de placement de valeurs mobilières, Proprietatea, organisé sous la forme d’une société par actions. Il conclut que la réparation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de la jurisprudence de la Cour, et que le juste équilibre a été maintenu en l’espèce entre l’intérêt général et les droits de la requérante.
30. La requérante insiste sur l’atteinte à son droit de propriété, considère que le cadre législatif actuel ne lui permet pas d’obtenir une réparation adéquate et relève qu’en tout état de cause sa demande administrative fondée sur la loi no 10/2001 n’a pas été examinée à ce jour.
31. La Cour observe que, dans les procédures définitivement tranchées par les arrêts du 19 juin 2003 de la Cour suprême de justice, les juridictions nationales ont reconnu l’illégalité de la nationalisation des biens sis aux numéros 69A et 69B de la rue du Général-Berthelot. Elle estime que ce constat d’illégalité qui, par ailleurs, n’a pas été renversé aux travers des voies de recours, a pour effet de reconnaître, indirectement et avec effet rétroactif, du droit de propriété de la requérante sur les biens en question. De plus, la Cour note que ce droit n’était pas révocable et n’a pas été contesté ni infirmé à ce jour (voir, parmi beaucoup d’autres, Străin et autres précité, § 38 ; Sebastian Taub c. Roumanie, no 58612/00, § 37, 12 octobre 2006 ; Gabriel c. Roumanie, no 35951/02, §§ 25-26, 8 mars 2007, et Aldea c. Roumanie, no 36992/03, § 24, 24 janvier 2008). Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’argument du Gouvernement lié au fait que l’illégalité de la nationalisation n’apparaissait pas dans les dispositifs des décisions judiciaires, mais dans leurs motifs, ne saurait déterminer une approche distincte en l’espèce.
32. Partant, la Cour estime que la requérante possédait un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
33. Elle rappelle avoir traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles de l’espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, entre autres, Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 32-35, 16 février 2006).
34. Elle réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilière et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l’Etat d’un bien d’autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété d’autrui, s’analyse en une privation de bien (Porteanu précité, § 32). Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (Străin précité, §§ 39, 43 et 59). De surcroît, ni la loi no 10/2001 ni la loi no 247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d’une absence prolongée d’indemnisation par les personnes qui, comme la requérante, se sont vu priver de leurs biens (Porteanu précité, § 34).
35. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
36. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur ses biens, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
37. Partant, il convient de rejeter l’exception tirée de l’incompatibilité ratione materiae et de conclure qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Pour ce qui est du dommage matériel, la requérante demande à titre principal la restitution des biens sis dans le premier arrondissement de Bucarest, aux numéros 69A et 69B de la rue du Général-Berthelot. A titre subsidiaire, elle demande 800 000 euros (EUR) pour la valeur marchande des biens. Elle fournit un rapport d’expertise selon lequel la valeur des biens en question est de 711 020 EUR, soit 327 780 EUR pour les deux maisons et 383 340 EUR pour les terrains attenants.
40. Elle réclame en outre 10 000 EUR pour le dommage moral qu’elle estime avoir subi en raison de l’atteinte à son droit de propriété.
41. Le Gouvernement fournit un autre rapport d’expertise selon lequel la valeur marchande des deux biens est de 410 870 EUR, soit 236 209 EUR pour le bien sis au numéro 69B (132 825 EUR pour la maison et 103 384 EUR pour le terrain attenant) et 174 661 EUR pour le bien sis au numéro 69A (107 231 EUR pour la maison et 67 430 EUR pour le terrain attenant).
42. En ce qui concerne le montant réclamé pour dommage moral, le Gouvernement estime qu’il est excessif.
43. La requérante conteste l’expertise présenté par le Gouvernement, estimant que les surfaces des maisons et des terrains n’ont pas été calculées correctement, que les prix réels du marché immobilier n’ont pas été pris en compte et que l’estimation de la valeur totale est ainsi inférieures à la valeur réelle des biens. Elle présente à l’appui de ses arguments le point de vue exprimé par les experts auteurs de l’expertise qu’elle a elle-même fournie.
44. La Cour observe que la requérante était propriétaire de l’ensemble des biens immobiliers sis aux numéros 69A et 69B, dont la nationalisation avait été reconnue comme illégale.
45. En l’espèce, elle estime que la restitution des biens immobiliers sis à Bucarest, dans le premier arrondissement, aux numéros 69A et 69B de la rue du Général-Berthelot, et formés de deux maisons et des terrains afférents, placerait la requérante, autant que possible, dans une situation équivalente à celle où elle se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra verser à l’intéressée, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des biens.
46. S’agissant de la valeur des biens, la Cour observe l’écart important entre les sommes avancées dans l’expertise fournie par la requérante et celles mentionnées dans l’expertise fournie par le Gouvernement. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle des biens à 500 000 EUR.
47. En ce qui concerne la demande de la requérante pour dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des désagréments et des incertitudes, pour lesquels la somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable.
B. Frais et dépens
48. La requérante n’a pas demandé le remboursement des frais et dépens. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l’a demandé. Dès lors, en l’espèce, la Cour n’octroie aucune somme à ce titre à l’intéressée.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione materiae et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit restituer à la requérante les biens immobiliers sis à Bucarest, aux numéros 69A et 69B de la rue du Général-Berthelot, premier arrondissement, et formés de deux maisons et des terrains afférents, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, 500 000 EUR (cinq cent mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit lui verser 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
d) que les sommes mentionnées aux points b) et c) seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall Greffier Président
Full & Egal Universal Law Academy