Résolution CM/ResDH(2011)137[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Doerga contre Pays-Bas
(Requête no 50210/99, arrêt du 27/04/2004, définitif le 27/07/2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte illégale au droit au respect de la vie privée du requérant en raison de sa condamnation en 1997 sur la base de l’utilisation inappropriée d’informations obtenues par le biais d’écoutes téléphoniques (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)137
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Doerga contre Pays-Bas
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne l’enregistrement par les autorités pénitentiaires de conversations téléphoniques du requérant qui était en détention à l’époque des faits, après qu’il avait donné de faux renseignements à la police au sujet d’une tentative d’évasion d’autres détenus. Ces enregistrements ont été conservés et utilisés par la suite comme éléments de preuve dans une autre affaire liée à l’explosion d’une bombe en octobre 1995, qui a blessé l’ex-partenaire du requérant et le fils de celle-ci. Le requérant a été reconnu coupable et condamné à neuf ans de prison. La condamnation était fondée notamment sur les conversations téléphoniques qui avaient été enregistrées dans le cadre de l’enquête concernant les faux renseignements.
La Cour européenne a estimé que bien qu’elle ait reconnu qu’il puisse être nécessaire de surveiller les contacts de détenus avec le monde extérieur ( y compris par téléphone), la règlementation néerlandaise applicable à cette surveillance (circulaire no 1183/379 et règlement intérieur de la prison de Marwei) n’était ni assez claire ni assez détaillée pour offrir une protection appropriée contre un atteinte arbitraire des autorités au droit au respect de la vie privée et de la correspondance du requérant. Selon la Cour, cette règlementation n’indiquait pas avec précision les circonstances dans lesquelles les conversations téléphoniques des détenus étaient surveillées, enregistrées et conservées par les autorités pénitentiaires ni les procédures à suivre pour ce faire (violation de l’article 8).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
2 500 EUR
2 500 EUR
Payé le 17/05/2004
b) Mesures individuelles
Les enregistrements et leurs transcriptions ont été détruits et ne sont donc plus en possession des autorités néerlandaises. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée comme nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
A la suite de l’arrêt de la Cour européenne, de nouvelles dispositions ont été introduites par la loi du 7 avril 2005 portant sur la surveillance et l’enregistrement des contacts des détenus avec le monde extérieur. Ces dispositions ont été ensuite complétées par un règlement relatif à la surveillance et l’enregistrement des conversations téléphoniques des détenus par les institutions judiciaires (Besluit van 23 september 2010, houdende wijziging van het Reglement justitiële jeugdineichtingen, reglement verpleging ter beschikking gestelden en de Penitentiare maatregel, in verband met regels over het bewaren en verstrekken van opgenomen telefoongesprekken (Besluit toezicht telefoongesprekken in justitiële inrichtingen)). Ce règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2011.
Le règlement définit des règles claires et détaillées pour informer les détenus de l’enregistrement de leurs conversations téléphoniques, les conditions spéciales en la matière prévues pour les détenteurs de secrets professionnels, la durée maximale pendant laquelle les enregistrements peuvent être conservés et les règles applicables à la transmission éventuelle de ces enregistrements à d’autres autorités (chargées d’enquêtes). En vertu de l’article III du Règlement (portant modification du Règlement pénitentiaire et ajoutant un nouvel article 23), les enregistrements téléphoniques sont conservés pendant une durée maximale de huit mois et effacés à l’expiration de ce délai. Les détenus seront informés du fait que les appels téléphoniques sont enregistrés. Les enregistrements d’appels téléphoniques seront communiqués uniquement aux tiers qui sont habilités à les écouter dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la loi. Ils ne peuvent être donnés à des tiers que dans l’objectif de préserver l’ordre ou la sécurité, de protéger l’ordre public ou la sécurité nationale, de prévenir des infractions pénales ou d’enquêter à ce sujet, ou de protéger les victimes d’infractions punissables ou d’autres parties concernées.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que les Pays-Bas ont par conséquent rempli les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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