PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DOĞAN c. TURQUIE
(Requête n° 24939/94)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
10 juillet 2001
En l’affaire Doğan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.Gaukur Jörundsson,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de Section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 novembre 2000 et 19 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 24939/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Metin Doğan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 août 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me T. Tepe, avocat au barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. T. Uluçevik et M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme.
3. Le requérant alléguait, notamment, avoir été victime d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qu’il n’aurait pas été « aussitôt » traduit devant un magistrat suite à son arrestation. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, il se plaignait également d’avoir subi des mauvais traitement lors de sa garde à vue, d’avoir été l’objet d’une discrimination en violation de l’article 14, pris en connexion avec l’article 5 § 3 et, enfin, de n’avoir pas bénéficié, devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, d’un procès équitable au sens l’article 6 §§ 1 et 3 c), pris isolément ou en connexion avec l’article 14.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 14 novembre 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable quant aux grief tirés de l’article 5 § 3 de la Convention, s’agissant de la durée de la garde à vue imposée en l’espèce, ainsi que des articles 3 et 13 concernant les prétendus mauvais traitements subis pendant la garde à vue litigieuse. Elle a déclaré irrecevables les autres doléances du requérant.
5. Le 26 mars 2001, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention et, à cette fin, il leur a adressé des projets de déclarations. Le 9 avril et le 9 mai 2001 respectivement, le représentant du requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le requérant, M. M. Doğan, est un ressortissant turc, né en 1969. A l’époque des faits, il était ouvrier et résidait à Istanbul.
7. Le requérant affirme avoir été arrêté et mis en garde à vue le 17 février 1994. Or, d’après le Gouvernement, il aurait été appréhendé le 25 février, dans le cadre d’une opération policière menée contre l’organisation illégale, PKK.
8. Le 9 mars 1994, l’intéressé fut d’abord examiné par un médecin légiste de l’Institut médico-légal d’Istanbul puis entendu par le procureur de la République.
9. Le 11 mars 1994, le requérant comparut devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, qui ordonna son placement en détention provisoire.
10. Les 22 et 30 mars 1994, le requérant subit deux autres examens médicaux. Les rapports établis en conséquence faisaient état de séquelles et d’ecchymoses sur le corps de l’intéressé. Partant, celui-ci déposa une plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue.
11. Le 23 juin 1994, le procureur soumit à ladite juridiction un acte d’accusation contre M. Doğan. Reprochant à celui-ci d’avoir œuvré en vue de la destruction de l’intégrité territoriale de la République de Turquie, il requérait l’application des articles 125 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
12. Entre-temps, par un jugement du 20 décembre 1995, les policiers mis en cause par le requérant se virent acquittés.
13. Le 5 mai 1999, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés. Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation infirma ce jugement par un arrêt du 29 février 2000.
A la date de l’examen de la présente requête, la procédure de M. Doğan était encore pendante devant la cour de sûreté de l’Etat.
EN DROIT
14. Le 9 mai 2001, la Cour a reçu, de la part du Gouvernement, la déclaration suivante, rédigée en anglais et signée 3 mai 2001 :
« 1. I declare that the Government of the Republic of Turkey offer to pay ex gratia to the applicant, Mr Metin Doğan, the amount of 206 000 (two hundred and six thousand) French francs (“FRF”) with a view to securing a friendly settlement of his application registered under N° 24939/94. This sum, which also covers legal expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in French francs to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. The sum shall be payable within three months from the date of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case.
2. The Government regret the occurrence, as in the present case, of individual cases of ill-treatment by the authorities of persons detained in custody notwithstanding existing Turkish legislation and the resolve of the Government to prevent such occurrences.
3. It is accepted that the recourse to torture, inhuman or degrading treatment or punishment of detainees constitutes a violation of Article 3 of the Convention and the Government undertake to issue appropriate instructions and adopt all necessary measures to ensure that the prohibition of such forms of ill-treatment- including the obligation to carry out effective investigations - is respected in the future. The Government refer in this connection to the commitments which they undertook in the Declaration agreed on in Application no. 34382/97 and reiterate their resolve to give effect to those commitments. They note that new legal and administrative measures have been adopted which have resulted in a reduction in the occurrence of ill-treatment in circumstances similar to those of the instant application as well as more effective investigations.
4. The Government consider that the supervision by the Committee of Ministers of the execution of Court judgments concerning Turkey in this and similar cases is an appropriate mechanism for ensuring that improvements will continue to be made in this context. To this end, necessary co-operation in this process will continue to take place.
5. Finally, the Government undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.
15. Le 9 avril 2001, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant (voir paragraphe 5 ci-dessus) :
« En ma qualité de représentant du requérant, M. Metin Doğan, j’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 24939/94 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia, la somme globale de 206 000 (deux cent six mille) francs français, y compris les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes ou de toute autre charge fiscale exigibles au moment de versement, ce dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté le requérant qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec le requérant, sommes parvenus. »
16.La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement – voir, entres autres, Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI ; Salman c. Turquie [GC], n° 21986/93, CEDH 2000-VII et Dikme c. Turquie, n° 20869/92, CEDH 2000-VIII).
17. En conséquence, l’affaire est rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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