TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DOĞAN et KESER c. TURQUIE
(Requêtes nos 50193/99 et 50197/99)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juin 2004
DÉFINITIF
24/09/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Doğan et Keser c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 50193/99 et 50197/99) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Sinan Doğan et Aydın Keser (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Y. I. Koluaçık, avocat à Malatya. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 26 septembre 2000, la Cour (première section) a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement) et de les communiquer au Gouvernement.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond des requêtes.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants, Sinan Doğan et Aydın Keser, sont nés respectivement en 1976 et 1973. Lors de l’introduction de leur requête, ils étaient détenus à la prison d’Elbistan.
7. Le 3 avril 1998, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste au sein de la direction de la sûreté de Tunceli. Ils étaient soupçonnés d’appartenir à une organisation illégale, le TDKP (Parti communiste révolutionnaire de Turquie).
8. Le 13 avril 1998, les requérants furent d’abord entendus par le procureur de la République de Tunceli, puis traduits devant le juge de paix de Tunceli, lequel ordonna leur mise en détention provisoire.
9. Par un acte d’accusation du 22 avril 1998, le procureur de la République près de la cour de sûreté de l’État de Malatya (« le procureur »-« la cour de sûreté de l’État ») mit les requérants en accusation devant la cour. Leur reprochant notamment d’avoir porté assistance à une bande armée, il requit leur condamnation en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
10. Lorsque les requérants comparurent pour la première fois devant la cour de sûreté de l’État, composée de trois magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire, ils reconnurent uniquement s’être livrés à des actes de propagande pour le TDKP.
11. Par un arrêt du 3 novembre 1998, la cour de sûreté de l’État déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois pour appartenance à une organisation illégale. Dans son arrêt, elle releva que lors de l’instruction, les requérants avaient reconnu avoir commis les infractions incriminées. Elle considéra en outre qu’il était établi, sur la base des éléments de preuve figurant au dossier, que ces derniers avaient procuré du matériel à l’organisation illégale et s’étaient livrés à des actes de propagande au nom de celle-ci.
12. Le 23 novembre 1998, les requérants formèrent un pourvoi contre l’arrêt du 3 novembre 1998. Dans leur mémoire, les requérants soutinrent que les éléments constitutifs de l’infraction incriminés tels que décrits à l’article 168 (« appartenance à une bande armée») n’étaient pas réunis dans leur cas. Ils contestèrent la qualification de leur acte par la première instance.
13. Le 21 avril 1999, la Cour de Cassation confirma l’arrêt attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie, no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
15. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’État qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
Ils y voient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l’État ni la Cour de cassation n’étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’État découlait, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’État, à savoir le 3 novembre 1998. Or, il souligne que les requêtes ont été introduites le 13 juillet 1999. A l’appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc), no 38587/97, 29 janvier 2002).
17. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
18. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les requêtes doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celles-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35‑36).
20. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, § 72 in fine).
21. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’État de Malatya n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
23. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel et moral qu’ils évaluent chacun, respectivement, à 10 000 euros (EUR).
24. Le Gouvernement ne se prononce pas.
25. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’État aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
26. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar précité, § 49).
27. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel précité, § 27).
B. Frais et dépens
28. Les requérants laissent la matière à l’appréciation de la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif.
29. Le Gouvernement ne se prononce pas.
30. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde conjointement aux requérants 2 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les requêtes recevables ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Malatya ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark VilligerGeorg Ress
Greffier adjointPrésident
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