TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DOĞANER c. TURQUIE
(Requête no 49283/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 octobre 2004
DÉFINITIF
21/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Doğaner c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
J. Hedigan,
K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 juin 2003 et 30 septembre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49283/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Recep Doğaner (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me L. Kanat, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait avoir été victime d’une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression et d’une violation de l’article 6 de la Convention du fait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait jugé et condamné ainsi que de l’iniquité de la procédure pénale.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 19 juin 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire, mais non le requérant (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1960 et réside à Istanbul. A l’époque des faits, il était membre du conseil du HADEP (Parti de la démocratie du peuple).
9. Le 1er septembre 1996, le requérant, en sa qualité de membre du conseil du HADEP, prononça un discours au siège du parti situé à Ankara. Ce discours fut enregistré par le parti afin de le conserver dans les archives. L’enregistrement fut saisi par la police lors d’une perquisition effectuée au cours du mois de septembre dans les locaux du parti.
10. Le 5 janvier 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara déposa un acte d’accusation par lequel il inculpa le requérant de propagande séparatiste, au sens de l’article 8 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme, pour avoir tenu le discours de septembre 1996.
11. Dans son mémoire de défense présenté à la cour de sûreté de l’Etat le 3 juin 1998, se référant aux articles 6, 9 et 10 de la Convention, le requérant soutint avoir exposé des idées pacifiques qui devaient être considérées dans le contexte de la liberté d’expression.
12. Le 16 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges, dont l’un issu de la magistrature militaire, déclara le requérant coupable du chef de propagande séparatiste et le condamna à une peine d’emprisonnement de dix mois et à une amende de 500 millions de livres turques.
13. A l’appui de sa conclusion, la cour cita que, dans son discours du 1er septembre 1996, le requérant avait affirmé :
« Aujourd’hui, environ 70 000 soldats munis d’équipements et de véhicules blindés se sont massés à la frontière de l’Irak du Nord, apparemment afin d’établir une zone de sécurité. Ces forces vont passer au sud du Kurdistan aujourd’hui et déplaceront les habitants des zones résidentielles et opprimeront la population civile. Ceux qui s’engagent à assurer la paix dans cette zone-là, que peuvent-ils dire au sujet de la guerre qui se déroule dans leur pays ? Que faire d’une telle force dans le sud de la zone des Kurdes qui n’a pas assuré la paix à Erzincan, qui continue à mener la guerre à Diyarbakır, qui n’a jamais créé une ambiance pacifique à Hakkari et qui n’a jamais réglé le problème kurde ? Elle va y emporter la guerre d’ici. Mais au vu et au su de tout le monde : ce sont les justes qui remportent la victoire. Jamais la technologie, la puissance ont fait gagner une guerre. Il en ressort que les peuples opprimés ont acquis leurs droits par leur propre lutte et que toute tentative d’appliquer les technologies puissantes sur les peuples opprimés s’avérait vaine. De nos jours, la République turque s’occupe de la guerre et punit les gens désirant la paix. Nous vivons dans un espace où le mot paix est interdit. Ils demandaient « y a-t-il une guerre pour que vous parliez sans cesse de la paix ? ». Bien sûr qu’il y a une guerre, nulle part une guerre si sanglante ne s’est déroulée (...) Cette guerre est menée par cet Etat contre les peuples vivant dans cet espace. »
14. La cour conclut que le contenu du discours incriminé était contraire à l’article 8 de la loi no 3713, estimant que la lutte de l’armée turque contre le PKK a été qualifiée d’oppression sur la population civile. En faisant valoir que le juste remportera la victoire, l’intéressé faisait allusion à la guerre d’un peuple, comme s’il s’agissait d’un peuple à part dans le territoire national turc et prétendait que les actes terroristes du PKK constituaient une guerre de réclamation des droits de ce peuple opprimé. Ainsi, l’accusé véhiculait une propagande visant à briser l’intégrité territoriale de l’Etat turc.
15. Le 11 mai 1999, la Cour de cassation, statuant sur le dossier soumis par le procureur accompagné de son avis sur le pourvoi, confirma l’arrêt attaqué, eu égard aux motifs invoqués par les premiers juges et au contenu du dossier.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002), Özdemir c. Turquie (no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003), et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal pour avoir exprimé des idées pacifiques dans le contexte d’un discours politique visant à critiquer la politique menée par les autorités turques a enfreint son droit à la liberté d’expression. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
18. Le Gouvernement soutient que les peines infligées au requérant étaient prévues par la loi et poursuivaient plusieurs buts légitimes : la protection de l’intégrité territoriale et de la sécurité nationale ainsi que la défense de l’ordre public. Il affirme en outre que cette ingérence était nécessaire. Un examen superficiel du discours litigieux, qui aurait été prononcé pour commémorer la Journée mondiale de la paix, fait ressortir l’absence de toute position politique responsable. Le discours exclut toute issue autre que la violence absolue : l’écrasement total d’une classe sociale par une autre classe sociale. Il ne constitue pas l’expression d’une opinion, d’une conviction politique, mais une exhortation à la violence et l’inimité. Le Gouvernement fait également remarquer qu’à l’époque du discours, de graves troubles faisaient rage dans le sud-est de la Turquie. Dès lors, en l’espèce, sont en jeu un discours de haine et l’incitation à la violence.
19. Le requérant n’a pas présenté d’observations.
20. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, de la sécurité nationale ainsi que de l’ordre public, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
21. La Cour rappelle les principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entre autres, Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, p. 23, § 46, Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 51, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 32, CEDH 1999-IV, Öztürk c. Turquie, no 22479/93, § 64, CEDH 1999-VI, et İbrahim Aksoy, précité, §§ 51-53). Elle examinera l’affaire à la lumière de ces principes.
22. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans le discours et au contexte dans lequel il a été prononcé. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1568, § 58).
23. Le discours litigieux prenait la forme d’un discours politique et consistait en une critique virulente de la manière dont les forces de sécurité mènent la lutte contre les activités séparatistes.
24. La Cour relève que, selon la cour de sûreté de l’Etat, le discours litigieux qualifiait la lutte de l’armée turque contre le PKK comme une oppression sur la population civile, prétendait que les actes terroristes du PKK constituent une guerre de réclamation des droits d’un peuple opprimé, et contenait des termes visant à briser l’intégrité territoriale de l’Etat turc.
25. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages, particulièrement acerbes, du discours brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
26. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
27. En l’espèce, la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
28. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un tribunal « indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
Il allègue en outre ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la Cour de cassation en raison du défaut de communication de l’avis du procureur général.
Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
A. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
29. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
30. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, précité, § 72 in fine).
31. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
B. Sur l’équité de la procédure pénale
32. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
33. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 20 000 euros (EUR) correspondant à la perte de revenus professionnels. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 20 000 EUR.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. S’agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.
Quant à l’amende infligée, la Cour relève que le requérant n’a produit aucun document attestant le paiement de cette somme. Partant, elle rejette cette demande.
38. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité, elle lui alloue 5 000 EUR à ce titre.
39. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
40. Le requérant demande également 3 575 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
41. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
42. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration du délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark VilligerGeorg Ress
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy