DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DOKDEMİR ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 44031/04, 44045/04, 44050/04, 44053/04, 44105/04, 44108/04, 44111/04, 44112/04, 44123/04, 44131/04, 44133/04, 44194/04, 44197/04, 44199/04, 45260/04 et 45283/04)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 2008
DÉFINITIF
06/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dokdemir et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent seize requêtes (nos 44031/04, 44045/04, 44050/04, 44053/04, 44105/04, 44108/04, 44111/04, 44112/04, 44123/04, 44131/04, 44133/04, 44194/04, 44197/04, 44199/04, 45260/04 et 45283/04) dirigées contre la République de Turquie et dont 17 ressortissants turcs (« les requérants »), dont les noms figurent en annexe, ont saisi la Cour le 3 novembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me R. T. Bektaş, avocat à Elazığ. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 4 janvier 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement.
4. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond des affaires.
EN FAIT
5. Les requérants sont tous des ressortissants turcs et résident à Silvan, district de Diyarbakır.
6. En janvier 1993, novembre/décembre 1995 et mars 1997, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Silvan (« le tribunal »). Estimant que le délai de prescription acquisitive concernant des terrains dont ils étaient possesseurs était écoulé, ils demandèrent individuellement leur inscription à leur nom sur le registre foncier.
7. Par des jugements du 12 avril 2000 et après avoir procédé à différentes expertises et investigations sur la situation des terrains litigieux, le tribunal rejeta ces demandes. Pour ce faire, il se fonda sur un arrêt de principe rendu par la Plénière de la Cour de cassation, qui avait jugé que l’acquisition de la propriété d’un terrain par prescription n’était envisageable que si un délai de vingt ans était écoulé depuis la date à laquelle le plan cadastral y afférent était devenu définitif. En l’espèce, le plan cadastral concernant les terrains litigieux avait été établi le 19 avril 1986 et était devenu définitif le 18 mars 1987. Les requêtes étaient donc prématurées faute d’un droit immobilier opposable.
8. Le représentant des requérants n’accomplit certaines démarches administratives, telles que le versement des frais de notification, que tardivement.
Dans la requête no 44131/04 s’écoula ainsi un délai d’environ deux ans et dix mois, dans les requêtes nos 44133/04 et 44194/04 environ trois ans et huit mois, et dans le restant des requêtes environ trois ans et sept mois après que le tribunal ait rendu ses jugements.
Or, ces jugements ne pouvaient faire l’objet de pourvois en cassation qu’après ces démarches, dans le délai légal de quinze jours suivant la notification.
9. Concernant la requête no 44131/04, le jugement du tribunal fut confirmé par un arrêt du 30 septembre 2003. Le recours en rectification du requérant fut rejeté le 5 avril 2004. Quant aux autres requêtes, la Cour de cassation confirma les jugements du tribunal en février et mars 2004. Les jugements définitifs furent notifiés aux requérants le 5 mai 2004.
10. Les détails figurent dans le tableau suivant :
Numéro de requête
Date d’introduction
de l’action en inscription
Date de notification du jugement de tribunal de grande instance
Date du dernier arrêt
de la Cour de cassation
44031/04
14.11.1995
11.11.2003
23.02.2004
44045/04
29.11.1995
11.11.2003
23.02.2004
44050/04
29.11.1995
11.11.2003
23.02.2004
44053/04
29.11.1995
11.11.2003
23.02.2004
44105/04
29.11.1995
11.11.2003
23.02.2004
44108/04
29.11.1995
11.11.2003
23.02.2004
44111/04
29.11.1995
11.11.2003
23.02.2004
44112/04
29.11.1995
11.11.2003
23.02.2004
44123/04
29.11.1995
11.11.2003
23.02.2004
44131/04
04.12.1995
19.02.2003
05.04.2004
44133/04
26.03.1997
26.12.2003
15.03.2004
44194/04
12.01.1993
26.12.2003
15.03.2004
44197/04
04.12.1995
11.11.2003
23.02.2004
44199/04
29.11.1995
11.11.2003
23.02.2004
45260/04
14.11.1995
11.11.2003
23.02.2004
45283/04
29.11.1995
11.11.2003
23.02.2004
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
11. Vu les similitudes entre les affaires, la Cour estime nécessaire de les joindre, en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LA RECEVABILITÉ
12. Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens ainsi que d’avoir été privés du droit d’introduire un recours, du fait du rejet de leurs actions comme étant prématurées. Ils critiquent notamment l’arrêt de la Plénière de la Cour de cassation, lequel n’aurait aucun fondement légal et dont l’objectif serait d’éviter à l’administration d’avoir à procéder à des expropriations coûteuses. De fait, ayant prévu la future occupation des terrains litigieux par les eaux du barrage de Batman, les juges auraient fait recours à une telle solution excluant ainsi les conséquences de la « prescription acquisitive ». A ces égards, les requérants allèguent une violation des articles 1 du Protocole no 1 et 14 de la Convention ainsi qu’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal.
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il prie la Cour de déclarer les requêtes irrecevables pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
14. La Cour souligne que la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins « une espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir Prince Hans‑Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 83, CEDH 2001‑VIII).
15. Toutefois, dans les cas d’espèce, force est de constater que le droit interne turc, tel qu’il a été interprété par la plus haute juridiction, ne permet pas aux requérants de prétendre à un quelconque « droit reconnu » sur les biens litigieux et qu’il ne revient pas à la Cour de juger de la pertinence d’une telle interprétation, en l’absence d’arbitraire (voir, mutatis mutandis, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, § 31).
16. La Cour note par ailleurs que le grief tiré de l’article 14 de la Convention n’est pas étayé et s’avère donc manifestement mal fondé. Il en est de même de la doléance formulée sous l’angle de la question d’accès à un tribunal. A cet égard, la Cour n’aperçoit aucune circonstance qui aurait empêché les requérants de saisir les juridictions internes, des procédures ont d’ailleurs été menées (pour des griefs similaires voir également Rauf Saçlı et autres c. Turquie (déc.), no 42710/04, 23 mai 2006).
17. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
18. Enfin, les requérants se plaignent de la durée des procédures susmentionnées.
La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Ne relevant aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare donc recevable.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Les requérants allèguent que la durée des procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
21. Pour la requête no 44194/04, la période à considérer a débuté le 12 janvier 1993 et s’est terminée le 15 mars 2004. Elle a donc duré environ onze ans et deux mois.
Pour la requête no 44131/04, elle a débuté le 4 décembre 1995 et s’est terminée le 5 avril 2004. Elle a donc duré environ huit ans et quatre mois. Différemment aux autres procédures qui ne concernent que deux degrés de juridiction, dans le cas présent le dossier fut examiné par trois degrés de juridiction.
Pour la requête no 44197/04, elle a également débuté le 4 décembre 1995 mais s’est terminée le 23 février 2004. Elle a donc duré environ huit ans et deux mois.
Pour la requête no 44133/04, elle a débuté le 26 mars 1997 et s’est terminée le 15 mars 2004. Elle a donc duré environ sept ans.
Pour les autres requêtes, les périodes à considérer ont débuté en novembre 1995 et ont pris fin en février 2004. Elles ont donc chacune duré environ huit ans et trois mois.
22. Le Gouvernement prétend que le délai qui s’est écoulé entre le jugement du tribunal et l’arrêt de la Cour de cassation est dû à la négligence du représentant des requérants qui avait versé les frais de notification de l’arrêt du tribunal tardivement. Par conséquent, la période à prendre en considération serait uniquement celle qui s’est déroulée devant le tribunal.
Le Gouvernement appelle également l’attention sur la jonction de toutes ces affaires en droit interne, ce qui aurait entrainé une complexité accrue. En outre, les procédures civiles litigieuses auraient nécessité de longues investigations.
23. Les requérants répondent qu’ils se plaignent essentiellement de la durée des procédures devant le tribunal de grande instance de Silvan. En raison des retards mis par les autorités nationales à répondre aux demandes du tribunal, cette durée serait excessive.
24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
25. La Cour constate que les périodes entre le 12 avril 2000, date à laquelle le tribunal a rendu ses jugements et les dates de notification de ces jugements, indiquées dans le tableau ci-dessus sont effectivement dues au retard pris par l’avocat des requérants dans le paiement des frais de notification. Ces délais ne peuvent donc être attribués aux autorités nationales. Toutefois, les délais mentionnés au paragraphe 21 ci-dessus, soustraction faite des périodes indiquées au paragraphe 8 ci-dessus, demeurent toujours longs.
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce ces durées sont excessives et ne répondent pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Les requérants réclament des sommes allant de 153 000 euros (EUR) à 900 000 EUR au titre du préjudice matériel. Chaque requérant réclame également 250 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
28. Le Gouvernement conteste ces demandes.
29. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et les dommages matériels allégués et rejette ces demandes. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à Ahmet Gökhaner et Eşref Başkalene 950 EUR à chacun, à İbrahim Dalgın et Mehdiye Dalgın 4 200 EUR à chacun, à Mehmet Sabri Çorukluğ 4 800 EUR pour deux procédures (requêtes nos 44123/04 et 44199/04) et au restant des requérants 2 400 EUR à chacun au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
30. Les requérants n’ont présenté aucune demande pour les frais et dépens. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, pour dommage moral, les montants suivants, à convertir en monnaie nationale du Gouvernement défendeur au taux applicable à la date du versement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes :
i) 950 EUR (neuf cent cinquante euros) à chacun des requérants Ahmet Gökhaner et Eşref Başkalene,
ii) 4 200 EUR (quatre mille deux cents euros) à chacun des requérants İbrahim Dalgın et Mehdiye Dalgın,
iii) 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) à Mehmet Sabri Çorukluğ,
iv) 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) à chacun des autres requérants ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
ANNEXE
Numéros des requêtes
Noms des requérants
Dates de naissance des requérants
44031/04
İhsan DOKDEMİR
1951
44045/04
Mehmet Şafi AKSOY
-
44050/04
Muhyettin AKSOY
1965
44053/04
Ahmet AKSOY
1961
44105/04
Süleyman AKSOY
1945
44108/04
Ömer AKSOY
1940
44111/04
Mahmut AKSOY
1954
44112/04
M. İhsan AKSOY
Abdulkudduz GÜRMEZ
1969
1960
44123/04
Mehmet Sabri ÇORUKLUĞ
1946
44131/04
Eşref BAŞKALENE
1939
44133/04
Ahmet GÖKHANER
-
44194/04
İbrahim DALĞIN
Mehdiye DALĞIN
-
1928
44197/04
M. Şirin ÇORUKLUĞ
-
44199/04
Mehmet Sabri ÇORUKLUĞ
1946
45260/04
Elif DOKDEMİR
1939
45283/04
M. Vahyeddin GÜRMEZ
1946
Full & Egal Universal Law Academy