Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 27 octobre 1993 dans l'affaire Dombo Beheer B.V. contre les
Pays-Bas et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 15 août 1988 en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par une société
à responsabilité limitée de droit néerlandais, Dombo Beheer B.V.,
qui s'est plainte du refus des tribunaux, dans le cadre d'une
procédure civile, d'entendre son directeur (ou ancien directeur)
comme témoin, alors qu'ils avaient recueilli le témoignage du
gérant de la succursale de son adversaire;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 26 octobre 1992;
Considérant que dans son arrêt du 27 octobre 1993 la Cour:
- a dit par cinq voix contre quatre qu'il y a eu violation
de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);
- a dit à l'unanimité que l'Etat défendeur devait, dans les
trois mois, verser à la société requérante, pour frais et dépens
afférents aux procédures suivies à Strasbourg, 40 000 florins
néerlandais, moins 16 185 francs français à convertir en monnaie
des Pays-Bas au taux applicable à la date du prononcé de l'arrêt;
- a rejeté à l'unanimité la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 octobre 1993, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le 16 décembre 1993 le Gouvernement des
Pays-Bas a versé à la société requérante la somme prévue dans
l'arrêt du 27 octobre 1993,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 10
Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas
lors de l'examen de l'affaire Dombo Beheer B.V.
par le Comité des Ministres
Ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des
Droits de l'Homme dans la présente affaire (voir notamment le
paragraphe 27 de l'arrêt), la loi du 3 décembre 1987 (Staatsblad
[Journal officiel] 590), qui est entrée en vigueur le
1er avril 1988, a profondément modifié le droit de la preuve en
matière civile. Le Gouvernement des Pays-Bas est d'avis que ces
changements satisfont aux exigences de la Convention.
La somme octroyée par la Cour, soit 34 791,67 florins
néerlandais, a été versée à la société requérante
le 16 décembre 1993.
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