TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DOMENICO CHIAPPETTA c. ITALIE
(Requête n° 54293/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
28 mars 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Domenico Chiappetta c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Ferrari Bravo,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Domenico Chiappetta (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 janvier 2000 sous le numéro de dossier 54293/00.
2. Le requérant est représenté par Me A. Chiappetta, avocat à Cosenza. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 12 avril 2001.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
5. Le 28 janvier 2002, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 22 février 2002 et 13 février 2002 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le 10 juin 1993, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministère de la Défense refusant de lui accorder une pension au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant son service militaire.
7. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le dossier fut transmis à la chambre régionale de Calabre de la Cour des comptes et, le 21 juillet 1994, le requérant indiqua qu’il souhaitait continuer la procédure devant cette juridiction.
8. Le 22 novembre 1997, la première audience fut fixée au 26 février 1998. Par une ordonnance du 26 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juin 1998, la chambre régionale ordonna au greffe de demander des informations au centre militaire de Trapani, où le requérant se trouvait au moment des faits, sur le comportement du requérant après les exercices militaires et notamment s’il était allé à l’infirmerie se faire soigner. Le 15 octobre 1998, une audience fut fixée au 29 janvier 1999. Cette audience fut renvoyée au 17 juin 1999. A cette date, à la demande du requérant qui attendait des informations du centre militaire de Trapani, l’affaire fut reportée à une date restant à déterminer. Le 7 avril 2000, l’audience de plaidoiries eut lieu.
9. Selon les informations fournies par le requérant le 7 mars 2001, aucun arrêt n’avait encore été déposé.
EN DROIT
10. Le 22 février 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 54293/00 introduite par M. Domenico Chiappetta, le gouvernement italien offre de verser à la partie requérante la somme de 8 000 000 lires italiennes, soit 4 131,66 EUR (quatre mille cent trente et un euros soixante-six centimes), au titre du dommage moral subi et 1 300 000 lires italiennes, soit 671,39 EUR (six cent soixante et onze euros trente-neuf centimes), pour frais et dépens. La somme susmentionnée devra être payée dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. Le 13 février 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à la partie requérante la somme de 8 000 000 lires italiennes, soit 4 131,66 EUR (quatre mille cent trente et un euros soixante-six centimes), au titre du dommage moral subi et 1 300 000 lires italiennes, soit 671,39 EUR (six cent soixante et onze euros trente-neuf centimes), pour frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 54293/00 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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