PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DOMENICO FICARA c. ITALIE
(Requête n° 45062/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
17 octobre 2000
DÉFINITIF
17/01/2001
En l’affaire Domenico Ficara c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Domenico Ficara (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 février 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45062/98. Le requérant est représenté par Me N. Polimeni, avocat à Reggio de Calabre. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 23 novembre 1988, le requérant assigna la municipalité de Reggio de Calabre devant le tribunal de la même ville afin d’obtenir réparation des dommages causés à sa propriété à la suite de la rupture d’une canalisation d’eau.
4. La mise en état de l’affaire commença le 18 janvier 1989. Le 29 mars 1989, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 14 juin 1989. Le 8 novembre 1989, l’audience fut reportée au 22 novembre 1989 car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe. Le jour venu, l’audience fut renvoyée à la demande des parties afin de leur permettre d’examiner le rapport d’expertise. Le 10 janvier 1990, le juge de la mise en état renvoya l’affaire au 11 avril 1990 afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions.
5. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 23 octobre 1990. Cette audience fut renvoyée d’office à quatre reprises, jusqu’au 14 décembre 1993, pour cause de mutation des magistrats. Le 15 février 1994, le requérant sollicita la fixation de la date de l’audience de plaidoiries. Le 9 mars 1994, le président du tribunal fixa la date de cette audience au 4 mai 1994. Le jour venu, l’audience fut reportée d’office au 15 mars 1995. A cette date, l’audience fut par erreur inscrite au rôle des audiences d’instruction. Finalement, l’audience de plaidoiries se tint le 14 novembre 1995. Par un jugement du 27 décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 15 avril 1996, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 23 novembre 1988 et s'est terminée le 15 avril 1996.
9. Elle a donc duré plus de sept ans et quatre mois.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. Le requérant s’en remet à la Cour quant au préjudice matériel et moral qu'il aurait subis.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 10 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
15. Le requérant demande également 4 300 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 300 000 ITL et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 300 000 (quatre millions trois cents mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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