TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DONATI c. FRANCE
(Requête n° 37989/97)
ARRÊT
(radiation)
STRASBOURG
26 septembre 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Donati c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 septembre 1999 et 5 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 37989/97) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, Max et Eliane Donati (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Claire Adenis-Lamarre, avocate au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires Juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée d’une procédure civile. Le 16 avril 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 août 1998, et les requérants y ont répondu le 16 octobre 1998.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
5. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le Président de la Cour a attribué l’affaire à la troisième section.
6. Le 28 septembre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 22 mars 2000, après un échange de correspondance, la greffière de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 9 mai 2000 et 3 juillet 2000 respectivement, la représentante des requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
8. Par acte en date du 30 janvier 1988, les requérants se sont portés caution de la SARL Regimat, bénéficiaire d’un prêt de 600 000 FRF consenti par l’Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB).
9. Le débiteur principal se trouva en cessation de paiements et fit l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie par la suite en liquidation judiciaire.
10. Le 3 juin 1991, l’UCB assigna les requérants en leur qualité de caution devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins du paiement d’une somme de 551 100,88 FRF outre les intérêts.
11. Au total, l’affaire a fait l’objet de douze audiences de procédure avant d’être plaidée le 28 novembre 1996.
12. Par jugement en date du 27 février 1997, le tribunal de grande instance de Grasse condamna solidairement les requérants en leur qualité de caution à payer à l’UCB la somme de 597 992 FRF outre les intérêts au taux de 12,10 % l’an sur le capital restant dû. Les parties n’ont pas interjeté appel de ce jugement.
EN DROIT
13. La Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vertu d’un règlement amiable de la requête n° 37989/97 introduite par Eliane et Max Donati, le Gouvernement de la France offre de verser aux requérants la somme de 50 000 francs français, tous chefs de préjudice confondus, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de cette requête.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.»
14. La Cour a également reçu la déclaration suivante, signée séparément par chacun des requérants :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la France selon laquelle il est prêt à me verser une somme de 50 000 francs, tous chefs de préjudice confondus, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 37989/97 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition, renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre du Gouvernement français à propos des faits à l’origine de ladite requête jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement français et moi-même sommes parvenus.
Je prends acte de ce que le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires à l’exécution des termes de ce règlement amiable et demande à ce que l’indemnité précitée soit versée sur le compte bancaire dont le relevé d’identité est joint à la présente déclaration.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
16. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 septembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy