Résolution ResDH(2005)74
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 6 juillet 2004 (définitif le 6 octobre 2004)
dans l'affaire Dondarini contre Saint-Marin
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 juillet 2005,
lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 06 juillet 2004 dans l'affaire Dondarini et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 50545/99) dirigée contre Saint-Marin, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 29 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M. Luciano Dondarini, ressortissant italien, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant le caractère inéquitable d'une procédure pénale contre le requérant, ayant abouti à sa condamnation en 1999 à une peine de deux ans et six mois de prison, le requérant n'ayant jamais été entendu en audience publique par le juge du fond en appel, conformément au droit en vigueur à l'époque ;
Considérant que dans son arrêt du 6 juillet 2004 la Cour, à l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que l'arrêt constituait en soi une réparation suffisante pour le préjudice moral subi ;
- a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 3 000 euros au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 06/07/2004, eu égard à l'obligation qu'a Saint-Marin de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour permettre au requérant de demander la réouverture des procédures inéquitables (suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi le 27 juin 2003) ainsi que pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l'introduction dans la loi de la possibilité pour l'accusé d'être personnellement et publiquement entendu par le juge pénal du fond en première instance et en appel (voir Résolution ResDH(2004)4 adoptée le 24 février 2004 dans l'affaire Stefanelli) ;
S'étant assuré que le 22 novembre 2004, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l'arrêt du 6 juillet 2004,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de Saint-Marin, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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