DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DÖNDÜ BİLGİÇ c. TURQUIE
(Requête no 43948/02)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 2010
DÉFINITIF
02/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Döndü Bilgiç c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43948/02) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Döndü Bilgiç (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 septembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me E. Dirliktutan, avocat à Muğla. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 15 janvier 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1932 et réside à Muğla.
5. Lors des travaux de cadastre réalisés en 1953, la parcelle no 95 fut inscrite au nom des quatre personnes, dont le de cujus de la requérante. Les travaux cadastraux firent l'objet de contestations et une procédure portant sur plusieurs parcelles et impliquant de nombreuses personnes s'en suivit devant le tribunal cadastral de Köyceğiz (« le tribunal »).
6. Le 8 août 1958, le tribunal confirma le plan cadastral pour autant qu'il concernait la parcelle no 95. Le 16 novembre 1967, la Cour de cassation cassa ce jugement.
7. Après jonction de plusieurs procédures, le 11 septembre 1973, le tribunal annula le plan cadastral et ordonna l'inscription de la parcelle no 95 au nom du Trésor. Le 11 juillet 1977, la Cour de cassation cassa ce jugement ; elle releva que le jugement du 8 août 1958 était devenu définitif dans sa partie concernant la parcelle no 95 dans la mesure où il n'avait pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
8. En 1981, le palais de justice fut détruit par un incendie.
9. A la suite du décès du de cujus le 25 novembre 1985, ses enfants, dont la requérante, et petits-enfants intervinrent dans la procédure en leur qualité d'héritiers.
10. Le 18 mars 1993, le tribunal se déclara incompétent ratione loci au profit du tribunal cadastral d'Ortaca nouvellement constitué.
11. Par un jugement avant dire droit du 6 mars 2002, ce tribunal, constatant que le jugement du 8 août 1958 était devenu définitif en ce qui concerne la parcelle litigieuse, ordonna son enregistrement au registre foncier au nom des héritiers du de cujus, parmi lesquels figure la requérante.
EN DROIT
12. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. Le Gouvernement soutient que la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention dans la mesure où les faits à l'origine de l'affaire sont antérieurs à la date de reconnaissance de la compétence de la Cour par la Turquie. Il ajoute que la requérante n'a pas la qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention. A cet égard, il fait observer que le jugement du 8 août 1958 était définitif et qu'il appartenait au de cujus de saisir le registre foncier pour confirmer l'inscription déjà effectué à son nom lors des travaux du cadastre en 1953.
14. La Cour estime que les exceptions du Gouvernement ne sauraient être retenues. D'une part, la procédure devant les juridictions nationales s'est poursuivie au-delà de la date de reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. D'autre part, la parcelle litigieuse faisait l'objet de la procédure en question. Elle constate que ce grief ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
15. La période à considérer n'a commencé qu'avec la prise d'effet, le 28 janvier 1987, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (Cankoçak c. Turquie, nos 25182/94 et 26956/95, § 25, 20 février 2001, et Şahiner c. Turquie, no 29279/95, § 22, CEDH 2001‑IX). La période en question s'est terminée le 6 mars 2002. Elle a donc duré environ quinze ans, pour une instance.
16. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
17. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1.
18. La requérante allègue enfin que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
19. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. Eu égard au constat relatif à l'article 6 § 1 (paragraphe 16 ci-dessus), la Cour estime que, dans les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de statuer de surcroît sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Zanghì c. Italie, 19 février 1991, § 23, série A no 194‑C).
20. Reste la question de l'application de l'article 41 de la Convention. La requérante réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi, dont 2 000 EUR pour les frais d'honoraires et 350 EUR pour les frais postaux. Elle réclame en outre 20 000 EUR au titre du préjudice moral.
21. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
22. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 14 000 EUR au titre du préjudice moral et 500 EUR au titre des frais et dépens, assortis d'intérêts moratoires calqués sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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