TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DÖNMÜŞ ET KAPLAN c. TURQUIE
(Requête no 9908/03)
ARRÊT
STRASBOURG
31 janvier 2008
DÉFINITIF
30/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dönmüş et Kaplan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Corneliu Bîrsan,
Rıza Türmen,
Elisabet Fura-Sandström,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9908/03) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Sait Dönmüş et Mehmet Ali Kaplan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 février 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M.S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient en particulier avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue dans les locaux de la police et ne pas avoir disposé d'un recours effectif pour faire valoir leurs allégations de mauvais traitements.
4. Le 14 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3 et 13 au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1959 et 1973 et résident à Silvan (Turquie) et en Finlande.
A. La garde à vue et les certificats médicaux des requérants
6. Le 30 juin 2000, les requérants furent arrêtés en raison de leurs prétendues aide et assistance à une organisation illégale au terme de la perquisition menée à leur domicile respectif. Les perquisitions et arrestations furent réalisées par des policiers et gendarmes de Silvan ainsi que des agents du service des renseignements de la gendarmerie de Diyarbakır.
7. Les rapports médicaux établis les 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 2000 par le médecin Sema Tülay Köz de l'hôpital public de Silvan ne mentionnèrent aucune trace de coups ni de blessures sur les corps des requérants.
8. Le 1er juillet 2000, la gendarmerie de Silvan demanda à l'hôpital public de la ville d'examiner les requérants. Le médecin Zahit Porsuk annota ses constatations sur cette même lettre, en bas de page. Il releva une égratignure avec croûte sur le coude droit et les poignets de M. Dönmüş, ainsi qu'une rougeur de 5 x 6 cm sur la zone lombaire de M. Kaplan.
9. Le 2 juillet 2000, le procureur de la République de Silvan prolongea la garde à vue des requérants jusqu'au 3 juillet 2000.
10. Le 3 juillet 2000, le juge d'instance de Silvan prolongea la garde à vue jusqu'au 5 juillet 2000 à 14 heures.
11. Les rapports médicaux établis le 5 juillet 2000 par le médecin Tuncay Eroğlu de l'hôpital public de Silvan ne mentionnèrent aucune trace de coups et blessures sur les corps des requérants.
12. Le 5 juillet 2000, les requérants furent entendus par le procureur de la République. Ils contestèrent les faits qui leur étaient reprochés.
13. Le rapport médical du 7 juillet 2000 établi par un autre médecin de l'hôpital public de Silvan indiqua que Mehmet Sait Dönmüş n'avait pas de trace de coups ni de blessures sur son corps.
14. Le 7 juillet 2000, les requérants furent inculpés du chef d'aide et assistance à une organisation illégale.
15. Le rapport du 11 juillet 2000, établi par l'institut médico-légal de Diyarbakır, releva des blessures partiellement guéries, recouvertes partiellement de croûtes, sur les poignets de M. Dönmüş et prescrivit un arrêt de travail de trois jours. Des blessures de 0,5 x 0,5 et de 1 x 0,5 cm furent constatées sur le coude gauche de M. Kaplan, lesquelles nécessitaient un arrêt de travail d'un jour.
16. Par arrêt du 7 novembre 2000, la cour d'assises de Diyarbakır acquitta les requérants.
B. Procédure à l'encontre des gendarmes pour mauvais traitements
17. Le 10 juillet 2000, le procureur de la République recueillit les déclarations des requérants.
18. M. Dönmüş déclara avoir été arrêté par des gendarmes de Silvan en civil, puis conduit dans les locaux de la gendarmerie. Là des gendarmes lui avaient menotté les mains dans le dos et bandé les yeux. Il avait reçu des électrochocs par un orteil du pied droit, le pouce droit et le pénis. Il précisa qu'il n'avait pas vu les personnes qui l'avaient soumis à ces électrochocs. Ces traitements avaient duré environ trois heures. Puis il avait été conduit dans une autre pièce où il était resté assis sur un tabouret jusqu'au lendemain. Le 1er juillet 2000, il avait été conduit à l'hôpital pour subir un examen médical, puis dans les locaux de la gendarmerie. Dans la même journée, vers 15 heures, il avait été à nouveau conduit à l'hôpital. Les gendarmes étaient également présents lors de l'examen médical. Il ajouta que, le 5 juillet 2000, il avait été entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, puis libéré.
19. M. Kaplan expliqua qu'il avait été arrêté le 30 juin 2000 vers 7 heures par des gendarmes de Silvan en civil, puis conduit dans leurs locaux. Là des gendarmes lui avaient menotté les mains dans le dos, bandé les yeux et compressé les testicules, et l'avaient battu et insulté. Le lendemain, il avait été conduit avec M. Dönmüş à l'hôpital et examiné. Le même jour, ils avaient été à nouveau examinés au service des urgences de l'hôpital de Diyarbakır. Le 5 juillet 2000, il avait été entendu par le procureur de la République puis libéré. Il expliqua que les gendarmes mis en cause n'étaient pas les auteurs des mauvais traitements.
20. Le 17 juillet 2000, le parquet entendit les gendarmes Tuncay Beden et İdris Yıldırım qui avaient auditionné les requérants. Ils déclarèrent n'avoir infligé aucun mauvais traitement aux requérants.
21. Le 25 octobre 2000, sur le fondement de l'article 243 de l'ancien code pénal, le procureur de la République intenta une action à l'encontre de deux gendarmes, İdris Yıldırım et Tuncay Beden, pour mauvais traitements.
22. Le 27 avril 2001, la cour d'assises de Diyarbakır acquitta les gendarmes mis en cause. Elle se fonda à cette fin sur les déclarations de ces gendarmes, celles des requérants et des deux médecins en qualité de témoins, ainsi que sur les rapports médicaux. Les requérants avaient déclaré que les gendarmes mis en cause n'étaient pas ceux qui leur avaient infligé les mauvais traitements.
23. Le 23 septembre 2002, eu égard aux éléments du dossier, la cour d'assises porta plainte devant le parquet de Diyarbakır aux fins d'identification des agents du service des renseignements de la gendarmerie et des agents de la sûreté.
24. Le 27 septembre 2002, le parquet de Diyarbakır informa le représentant des requérants que l'enquête entamée sur requête de la cour d'assises était en cours.
25. Le 26 décembre 2002, le parquet de Diyarbakır se déclara incompétent ratione loci au profit du parquet de Silvan.
26. Dans ses observations du 12 mars 2007, le Gouvernement précisa que l'enquête était toujours pendante devant le parquet de Silvan.
C. Procédure à l'encontre du directeur régional des affaires sanitaires
27. Le 7 juillet 2000, les requérants déposèrent une plainte devant le parquet de Diyarbakır contre le directeur régional des affaires sanitaires, le Dr Emirhan Yardan, pour la pression qu'il avait exercée sur le personnel médical en vue de modifier les rapports médicaux.
28. Le 17 juillet 2000, l'Ordre des médecins informa la préfecture de Diyarbakır que le Dr Zahit Porsuk avait dénoncé le directeur régional des affaires sanitaires pour la pression qu'il avait exercée sur le personnel médical en vue de modifier les rapports médicaux. Il précisa qu'une procédure disciplinaire avait été entamée à l'encontre de ce médecin.
29. Le 28 juillet 2000, le conseil administratif de la préfecture de Diyarbakır releva que les allégations n'étaient pas établies et décida de ne pas autoriser l'ouverture de poursuites pénales.
30. Le 14 août 2000, le procureur de la République de Diyarbakır forma opposition contre cette décision devant le tribunal administratif régional. Il releva que le 1er juillet 2000, alors que le Dr Porsuk était en service aux urgences de l'hôpital, les requérants avaient été présentés pour un examen médical. Les gendarmes avaient déclaré ne pas accepter les rapports établis par ce médecin, lesquels mentionnaient la présence de blessures sur les corps des intéressés. Informé de la situation, le directeur régional des affaires sanitaires avait téléphoné au Dr Porsuk pour lui demander d'établir de nouveaux rapports, ce qu'il avait refusé de faire. Le procureur de la République conclut que le directeur régional des affaires sanitaires avait fait un usage abusif de ses pouvoirs.
31. Le 11 octobre 2000, le tribunal administratif régional de Diyarbakır accueillit la demande du procureur de la République et annula la décision du conseil administratif.
32. Le 22 novembre 2000, le procureur de la République inculpa le directeur des affaires sanitaires du chef d'abus de pouvoir.
33. Le 15 janvier 2001, le tribunal correctionnel de Diyarbakır reconnut le Dr Emirhan Yardan responsable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à dix mois d'emprisonnement, convertis en une amende ainsi qu'en une exclusion de la fonction publique de deux mois et quinze jours, assortie d'un sursis.
34. Le 1er mars 2006, le tribunal correctionnel de Diyarbakır reconnut de nouveau le Dr Emirhan Yardan responsable de faits similaires qui lui étaient reprochés et le condamna à dix mois d'emprisonnement, convertis en une amende ainsi qu'en une exclusion de la fonction publique de trois mois, assortis d'un sursis.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
35. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans l'arrêt Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, §§ 95‑100, CEDH 2004‑IV (extraits)).
EN DROIT
36. Les requérants allèguent avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue dans les locaux de la gendarmerie et ne pas avoir disposé d'un recours effectif pour faire valoir leurs allégations de mauvais traitements. Ils invoquent les articles 3 et 13 de la Convention ainsi libellés dans leur partie pertinente :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.»
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
37. Se référant à l'affaire Burhan Karadeniz c. Turquie ((déc.), no 22276/93, 3 avril 1995), le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où l'action pénale intentée contre les prétendus auteurs des mauvais traitements infligés aux requérants est pendante devant le parquet de Silvan.
38. Les requérants estiment avoir respecté les exigences de l'article 35.
39. En l'espèce, la Cour constate que, par un arrêt du 27 avril 2001, la cour d'assises de Diyarbakır a acquitté les gendarmes mis en cause au motif qu'ils n'étaient pas ceux qui avaient infligé les mauvais traitements. Une autre action pénale a été engagée par le parquet de Silvan sur saisine de la cour d'assises afin d'identifier les agents du service des renseignements de la gendarmerie et des agents de la sûreté. La Cour constate que plus de sept ans après la survenance des faits de la cause, la seconde enquête menée par les autorités nationales semble être bloquée et toujours pendante devant le parquet de Silvan (paragraphe 26 ci-dessus). A cet égard, les investigations menées ne semblent pas être approfondies et effectives, propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables. Partant, les requérants n'étaient pas tenus d'attendre la fin de cette seconde enquête pénale pendante devant le parquet de Silvan.
40. En conclusion, l'exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.
41. La Cour constate que les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le bien-fondé
1. Sur les allégations de mauvais traitements
42. Les requérants maintiennent leur version des faits.
43. Le Gouvernement conteste les allégations des requérants.
44. La Cour rappelle que, lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue, alors qu'elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, Ayşe Tepe c. Turquie, no 29422/95, § 35, 22 juillet 2003, et Soner Önder c. Turquie, no 39813/98, § 34, 12 juillet 2005).
45. En l'espèce, la Cour relève que les requérants ont été examinés les 30 juin, 1er, 2, 3, 5 et 7 juillet 2000. Les rapports médicaux ainsi délivrés indiquèrent que les requérants ne présentaient pas de trace de coups ni de blessures. En revanche, la Cour note que les rapports médicaux des 1er et 11 juillet 2000, établis respectivement pendant et après la fin de la garde à vue, établissent que les intéressés présentaient des séquelles à la fin de leur garde à vue et nul ne conteste devant elle que celles-ci ne remontaient pas à une période antérieure. Une incapacité temporaire de travail de trois jours pour Mehmet Sait Dönmüş et d'un jour pour Mehmet Ali Kaplan ont été ordonnées.
46. En l'absence d'une explication plausible de la part du Gouvernement, d'une part, sur cette discordance entre ces rapports médicaux, et, d'autre part, sur les séquelles constatées sur les corps des requérants, force est de conclure que les examens médicaux initiaux n'ont pas eu lieu en bonne et due forme (voir Akkoç c. Turquie, nos 22947/93 et 22948/93, § 118, CEDH 2000‑X, et Soner Önder c. Turquie, no 39813/98, § 36, 12 juillet 2005). A cet égard, la Cour note qu'une action pénale a été engagée contre le directeur régional des affaires sanitaires, supérieur hiérarchique des médecins ayant établi les rapports médicaux faisant état de l'absence de séquelles sur le corps des requérants. Celui-ci a été condamné à deux reprises du chef d'abus de pouvoir (paragraphes 33 et 34 ci-dessus). Force est de constater que les rapports médicaux établis les 30 juin, 1er, 2, 3, 5 et 7 juillet 2000 sont sujets à caution. La Cour conclut que les traces observées sur les corps des requérants ne peuvent remonter à une période antérieure à leur arrestation et ne peuvent être survenues que pendant leur garde à vue.
47. La Cour note que ni l'enquête pénale instruite par le parquet ni l'action pénale engagée devant la cour d'assises de Diyarbakır n'ont apporté d'explication sur l'origine des blessures constatées sur le corps des requérants. Et la seconde action pénale demeure toujours pendante devant le parquet de Silvan (paragraphes 26 et 39 ci-dessus).
48. Rappelant l'obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, la Cour souligne que l'acquittement des gendarmes au pénal ne dégage pas l'Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention (voir Berktay précité, § 168).
49. Pareille situation relève d'un manquement pour l'Etat à son obligation, au regard de l'article 3, de protéger toute personne en situation de vulnérabilité et confiée aux mains des fonctionnaires de police ou de l'établissement carcéral, sans qu'il puisse légitimement faire valoir ni l'acquittement des présumés responsables mis en cause par les victimes de mauvais traitements (voir, entre autres, Esen c. Turquie, no 29484/95, § 28, 22 juillet 2003) ni les difficultés inhérentes, par exemple, à la lutte contre le terrorisme ou le crime organisé (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2278, § 62).
50. En conclusion, la Cour conclut que les séquelles constatées en l'espèce, et corroborées par des preuves matérielles non réfutées, constituent une violation substantielle de l'article 3 de la Convention.
2. Sur le caractère efficace des investigations menées
51. La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la ] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, p. 3290, §§ 102‑103, Martinez Sala et autres, précité, § 156, et Ay, précité §§ 59‑60). Cette enquête doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Khachiev et Akaïeva, précité, § 177, et Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 67, CEDH 2006‑...).
52. La Cour relève d'emblée que les autorités nationales ont examiné la plainte des requérants au sujet de leurs allégations de mauvais traitements. Force est de constater que s'agissant de la plainte déposée contre le directeur régional des affaires sanitaires, le parquet a formé opposition contre la décision de non poursuite rendue par le conseil administratif devant le tribunal administratif de Diyarbakır, lequel a annulé ladite décision. Cette plainte a été examinée avec diligence par le parquet de Diyarbakır. Cela étant, la Cour constate qu'il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, s'agissant de l'enquête pénale menée par le parquet de Silvan au sujet des mauvais traitements allégués par les requérants, le parquet n'a pas pris la peine d'entendre les gendarmes responsables de l'interrogatoire des requérants, à savoir, les agents du service des renseignements de la gendarmerie et des agents de la sûreté. Or, d'après leurs auditions les gendarmes acquittés avaient bien déclaré qu'ils n'étaient pas les auteurs des mauvais traitements infligés aux requérants. La Cour considère qu'au stade de l'enquête préliminaire et avant même la procédure en jugement, le parquet aurait dû identifier et auditionner les présumés gendarmes du service des renseignements de la gendarmerie et des agents de la sûreté. La Cour relève ainsi que l'instruction menée par le parquet de Silvan est sujette à caution. D'ailleurs, plus de sept ans après les faits, sur saisine de la cour d'assises de Diyarbakır, la seconde enquête déclenchée par le parquet de Silvan n'a toujours pas progressé quant à l'identification et à l'audition des gendarmes auteurs des mauvais traitements infligés aux requérants. Partant, la Cour conclut que les investigations menées n'étaient pas suffisamment approfondies et effectives pour satisfaire aux exigences susmentionnées découlant de l'article 3.
53. Dans ces conditions, la Cour estime qu'il y a eu violation des exigences procédurales de l'article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
54. Les requérants considèrent que l'absence d'une enquête efficace au sujet de leurs allégations tirées de l'article 3 de la Convention a également violé l'article 13 de la Convention.
55. Eu égard au constat relatif à l'article 3 sous son volet procédural (paragraphes 51-53 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément s'il y a eu, en l'espèce, violation de cette disposition.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
57. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice moral en raison des mauvais traitements qu'ils ont subis et qu'ils évaluent chacun à 30 000 euros (EUR).
58. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
59. La Cour considère, compte tenu des violations constatées au titre de l'article 3, qu'il y a lieu d'accorder une indemnité à ce titre à chacun des requérants. La Cour alloue à chaque requérant 8 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
60. Les requérants réclament 4 950 EUR pour les frais et dépens qu'ils ventilent ainsi :
- 1 320 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ;
- 3 630 EUR pour ceux encourus devant la Cour.
Ils fournissent un décompte horaire ainsi qu'une convention d'honoraire. Ils réclament des frais de correspondance et de photocopies correspondant au montant de l'assistance judiciaire accordée par le Conseil de l'Europe.
61. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
62. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V, et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002). En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer aux requérants, conjointement, la somme de 2 800 EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation substantielle de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation procédurale de l'article 3 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 8 000 EUR (huit mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral ;
ii. 2 800 EUR (deux mille huit cents euros) conjointement aux requérants pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy