TROISIÈME SECTION
AFFAIRE D'ONOFRIO c. ITALIE
(Requête n° 40925/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire D'Onofrio c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Francesco D'Onofrio (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40925/98. Le requérant est représenté par Me Giovanni Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 7 novembre 1979, le requérant assigna M. C. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Bénévent afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
4. La mise en état de l'affaire commença le 31 janvier 1980. Des cinq audiences prévues entre le 17 avril 1980 et le 26 mars 1981, une fut reportée d'office, une à la demande du requérant et une à la demande des autres parties. Le 25 juin 1981, le juge nomma un expert et fixa pour la prestation de serment de ce dernier l'audience du 3 décembre 1981. Toutefois, elle ne se tint que le 2 décembre 1982, car elle fut renvoyée d'abord suite à l'absence de l'expert, ensuite d'office et une troisième fois car le greffe n'avait pas informé l'expert de la date de l'audience. Des neuf audiences prévues entre le 28 avril 1983 et le 12 mars 1987, trois furent reportées d'office, une à la demande du défendeur, une concerna l’expertise, une fut consacrée au dépôt de mémoires et une fut reportée afin de permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement à l’amiable du différend et une concerna l’admission de témoins. Des vingt audiences prévues entre le 25 juin 1987 et le 6 octobre 1994, cinq furent renvoyées à la demande des parties, quatre suite à l'absence des témoins, quatre d'office et une par le juge bien qu'un témoin fût présent. Le 16 février 1995, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 18 mai 1995. Toutefois, elle ne se tint que le 10 avril 1997, suite à deux renvois d'office et à deux audiences, dont l'une fut consacrée à la constitution devant le juge d'un nouveau conseil de l'une des parties défenderesses.
5. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 7 avril 1998, mais elle fut ensuite avancée au 24 mars 1998. Par un jugement rendu à une date non précisée, dont le texte fut déposé au greffe le 28 mai 1998, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 7 novembre 1979 et s'est terminée le 28 mai 1998.
9. Elle a donc duré plus de dix-huit ans et six mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
12. Le requérant réclame 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
13. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 30 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
14. Le requérant demande également 11 680 020 pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 000 (trente millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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