PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DOOMS ET AUTRES c. BELGIQUE
(Requête no 49522/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2002
DÉFINITIF
15/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dooms et autres c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49522/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont seize ressortissants de cet Etat, Mme Christiane Dooms, Mme Chantal Dooms, M. Michel Dooms, M. André Dooms, Mme Myriam Dooms, Mme Nicole Dooms, Mme Dominique Dooms, Mlle Sophie Spors, M. Stéphane Le Roy, M. Pascal Le Roy, M. Jérôme Dooms, Mlle Julie Dooms, Mlle Marie Dooms, M. Maxime Dooms, Mlle Christelle Dooms et M. Fabrice Dooms (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Ann de Kerpel, avocate à Meise. Deux des requérantes, Myriam et Nicole Dooms agissent tant en qualité de requérante que de représentante légale de leurs enfants mineurs, Marie et Maxime, pour la première citée, Christelle et Fabrice pour la seconde. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants alléguaient que la procédure civile à laquelle ils étaient parties a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Ni les requérants ni le Gouvernement n'ont déposé d'observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Le 25 juillet 2001, les requérants ont communiqué leur demande de satisfaction équitable et, le 10 septembre 2001, le Gouvernement a présenté des observations sur cette demande.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Par citation du 20 mai 1992, le conducteur de la voiture, ayant, le 30 décembre 1987, renversé et blessé mortellement Mme Peeters, mère et grand-mère des requérants, assigna les sept premiers requérants, enfants de la défunte, en réparation du dommage causé à son véhicule. L'affaire fut introduite devant le tribunal de première instance de Bruxelles à l'audience du 4 juin 1992 et renvoyée au rôle.
9. Le 27 octobre 1992, l'auteur de l'accident déposa ses conclusions. Le 4 novembre 1992, la S.A. « Le recours belge », assurance de la défunte, intervint volontairement et déposa ses conclusions. Le 12 novembre 1992, les sept premiers requérants communiquèrent leurs conclusions dans lesquelles ils postulaient reconventionnellement la condamnation du conducteur de la voiture à payer les frais funéraires ainsi qu'à verser à chacun d'eux la somme de 150 000 francs belges (BEF), soit 3 718,4 euros (EUR), à titre du préjudice moral subi du fait du décès de leur mère. L'automobiliste communiqua ses conclusions additionnelles le 8 janvier 1993.
10. Le 19 octobre 1993, date à laquelle une audience de plaidoirie avait été fixée, le tribunal remit l'affaire au 30 janvier 1995 en raison de l'encombrement du rôle.
11. Le 23 janvier 1995, les neuf derniers requérants, petits-enfants de Mme Peeters, présentèrent une requête en intervention volontaire et sollicitèrent chacun la somme de 50 000 BEF, soit 1 239,45 EUR à titre de dommage moral.
12. Le 30 janvier 1995, le tribunal tint l'audience de plaidoirie et par un jugement du 28 février 1995, il débouta l'auteur de l'accident de sa demande en réparation et le condamna à payer 30 000 BEF, soit 743,68 EUR, pour dommage matériel ainsi que 100 000 BEF, soit 2 478,95 EUR, à chacun des enfants et 25 000 BEF, soit 619,73 EUR, à huit des petits-enfants au titre du dommage moral. Il alloua le franc symbolique au neuvième petit enfant , né le 29 décembre 1987, veille de l'accident.
13. Le 30 mars 1995, l'auteur de l'accident interjeta appel devant la cour d'appel de Bruxelles. Le même jour, la société d'assurances « Le recours belge » déposa ses conclusions. Les requérants formulèrent les leurs le 12 septembre 1995 et l'auteur de l'accident en déposa le 22 septembre 1995. Le 9 octobre 1995, les parties demandèrent la fixation pour plaidoiries.
14. Par lettre du 8 novembre 1995, le greffe de la cour d'appel informa l'un des requérants que l'affaire avait été fixée à l'audience du 9 décembre 1996. Le 5 décembre 1996, il porta toutefois à la connaissance de l'avocate des requérants qu'en raison de circonstances imprévisibles, l'audience du 9 décembre 1996 était décommandée et qu'une nouvelle date de fixation à une audience la plus rapprochée possible lui sera communiquée ultérieurement et spontanément. Ensuite, l'affaire a été attribuée à une liste d'attente d'une chambre supplémentaire instituée en vertu de la loi du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré dans les cours d'appel.
15. Le 14 février 2000, l'affaire fut fixée pour plaidoiries au 29 mars 2000. Lors de cette audience, l'affaire fut prise en délibéré et l'arrêt fut rendu le 28 juin 2000. Cet arrêt réforma le jugement a quo en ce qui concerne l'indemnisation du dommage moral des sept enfants de la victime en leur accordant à chacun la somme de 125 000 BEF, soit 3 098,67 EUR, à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 31 décembre 1987, puis des intérêts moratoires sur le tout jusqu'au complet paiement. Il confirma le jugement pour le surplus. L'auteur de l'accident fut également condamné aux dépens de la procédure d'appel. Le 17 novembre 2000, il indemnisa les requérants.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
17. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A son avis, l'affaire présentait une certaine complexité vu le nombre de parties impliquées et l'intervention volontaire de plusieurs autres parties. L'enjeu de l'affaire serait de nature pécuniaire, l'action concernée visant à obtenir un dédommagement. Le retard intervenu serait dû à un encombrement passager du rôle de la cour d'appel de Bruxelles. Toutefois, des mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter de nouveaux retards dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la justice. Le Gouvernement aurait donc fait les efforts nécessaires pour résorber l'arriéré.
A. Période à prendre en considération
18. La période à considérer a débuté le 20 mai 1992 pour sept des requérants, à savoir les enfants de la défunte assignés en justice, et le 23 janvier 1995 pour les neuf autres, petits-enfants de la défunte intervenus volontairement. La procédure s'est terminée le 28 juin 2000 au niveau de l'appel par un arrêt de la cour d'appel.
19. Pour deux instances, elle a donc duré plus de huit ans et un mois en ce qui concerne les sept premiers requérants et cinq ans et cinq mois quant aux neuf autres.
B. Caractère raisonnable de la procédure
20. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
21. S'agissant des conséquences civiles d'un accident de la circulation, la Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement des requérants, il ne ressort pas du dossier qu'ils aient provoqué des retards notables.
22. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour relève, au niveau de la première instance, une période de latence de plus d'un an et trois mois entre le 19 octobre 1993, date prévue pour l'audience de plaidoirie, et le 30 janvier 1995, date à laquelle l'audience a été remise par le tribunal de Bruxelles en raison de l'encombrement du rôle. Au stade de l'appel, elle constate qu'entre la demande du 9 octobre 1995 en vue de la fixation de l'audience et l'audience elle-même, qui s'est tenue le 29 mars 2000, près de quatre ans et six mois se sont écoulés. Aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement. Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l'arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » la durée globale de la procédure litigieuse tant pour les enfants de la défunte que pour les petits-enfants.
23. La Cour conclut qu'il y a eu dépassement du délai raisonnable et partant, violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Les requérants évaluent le montant de leur préjudice moral à une somme globale de 500 000 BEF, soit 12 394,68 EUR. Ils estiment qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction entre les enfants et les petits-enfants de la victime dans la mesure où la durée de la procédure a été la même pour l'ensemble des membres de la famille. L'intervention volontaire des petits-enfants se justifiait par le fait que ceux-ci, agissant par l'intermédiaire de leur représentant légal tant qu'ils étaient mineurs, avaient atteint l'âge de la majorité au cours de la procédure. La longueur de la procédure aurait entretenu leur peine et leur souffrance pendant de nombreuses années, les forçant à se remémorer régulièrement les circonstances de la disparition de leur mère et grand-mère et les empêchant ainsi de retrouver la sérénité et la paix de l'esprit.
26. Le Gouvernement remarque que la demande d'indemnisation du dommage moral est formulée sur la base des motifs avancés devant les juridictions belges. Or, la cour d'appel aurait réparé en entier le dommage subi par les requérants. Dans ces circonstances, les conséquences éventuelles de la violation auraient été complètement effacées et la prononciation d'un arrêt par la Cour constituerait en soi une satisfaction équitable à titre de dommage moral.
27. La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du délai raisonnable a sans nul doute causé aux requérants un tort moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité comme le veut l'article 41, elle alloue à ce titre à chacun des sept premiers requérants 1 000 EUR et à chacun des neuf derniers requérants 500 EUR.
B. Frais et dépens
28. Les requérants fixent les frais et dépens pour faire corriger la violation alléguée de la Convention à un montant de 11 205 BEF, soit 277,76 EUR, relatif aux devoirs accomplis dans le cadre de la procédure devant la Cour.
29. Le Gouvernement s'en réfère à la justice en ce qui concerne le montant des frais et dépens.
30. La Cour accorde la somme réclamée de 277,76 EUR.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 1 000 EUR (mille euros) à chacun des sept premiers requérants pour dommage moral ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) à chacun des neuf derniers requérants pour dommage moral ;
iii. 277,76 EUR (deux cent soixante-dix-sept euros et soixante-seize centimes) aux requérants réunis pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy