TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DORNEANU c. ROUMANIE
(Requête no 1818/02)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juillet 2007
DÉFINITIF
26/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dorneanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Fura-Sandström, présidente,
M.C. Bîrsan,
MmeA. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1818/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Claudia Dorneanu (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 août 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mme G. Oprişan, membre d'une association de défense des droits de l'homme. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme Roxana Rizoiu, puis par Mme Ruxandra Paşoi, co-agente, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante se plaignait, sous l'angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, de la non-exécution par l'administration d'un jugement définitif ordonnant la délivrance d'un titre de propriété sur plusieurs terrains.
4. Le 24 mars 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1922 et réside à Bacău.
6. En 1991, en vertu de la loi no 18/1991 relative au domaine foncier, la requérante demanda aux commissions locale et départementale pour l'application de cette loi (ci-après, « la commission locale » et « la commission départementale ») la reconstitution de son droit de propriété sur un terrain de 4,5 hectares, dont un verger de 1,89 hectares, ayant appartenu jusqu'à sa nationalisation à ses parents. Sa demande ne fut accueillie que partiellement.
7. Sur contestation de la requérante, par un jugement définitif du 20 mars 1992, le tribunal de première instance de Botoşani condamna la commission départementale à reconstituer le droit de propriété de la requérante sur un terrain de 4,5 hectares, situé dans le périmètre de la commune de Roma. A une date non précisée en 1992, la requérante affirme avoir été mise en possession conformément au jugement susmentionné.
8. Par un procès-verbal du 22 juin 1995, que la requérante refusa de signer, les autorités locales tentèrent de la mettre en possession de plusieurs terrains totalisant 4,51 hectares. L'opposition de la requérante était fondée sur le fait que par ce procès-verbal, les autorités locales voulaient lui attribuer d'autres terrains que ceux qu'elle possédait déjà.
9. Le 11 août 1997, la commission départementale attribua à plusieurs tiers un titre de propriété sur un verger de 0,7 hectares sis au lieu-dit Zamca.
10. Par une action introduite à l'encontre des commissions départementale et locale et des tiers susmentionnés, la requérante demanda l'annulation du titre de propriété des tiers, l'attribution d'un titre de propriété sur les terrains qu'elle prétendait posséder en vertu du jugement du 20 mars 1992, ainsi qu'une nouvelle mise en possession de ces terrains.
11. Par un jugement du 29 janvier 1999, le tribunal de première instance de Botoşani, estimant que les tiers s'étaient vu à tort attribuer la parcelle de 0,7 hectares, annula le titre contesté. Il condamna les deux commissions à délivrer à la requérante un titre de propriété sur plusieurs terrains sis aux lieux-dits : Joian (2,43 hectares), Zamca (1,89 hectares) et Vatra Satului (0,18 hectares). Le tribunal ordonna la mise en possession de la requérante de ces terrains, précisant leur emplacement et leur délimitation.
12. Ce jugement devint définitif à la suite du rejet, par deux arrêts des 2 mars 2000 et 23 février 2001 du tribunal départemental et de la cour d'appel de Suceava, de l'appel et du recours formés par la commission locale et par les tiers.
13. Le 25 juillet 2001, la requérante fut mise en possession de 4,5 hectares, dont 2,5 hectares à Joian, 1,89 hectares à Zamca et
0,1 hectares à Vatra satului. Cependant, leur emplacement ne respectait que partiellement le dispositif du jugement du 29 janvier 1999. La requérante signa un document indiquant l'emplacement de ces terrains, mais en décembre 2001, elle le contesta, alléguant qu'elle avait était induite en erreur par les autorités locales. En janvier 2002, le bureau départemental du livre foncier retourna le procès-verbal à la mairie de Roma au motif qu'il était erroné.
14. Le 5 novembre 2002, après avoir étudié plusieurs propositions de la commission locale, la commission départementale délivra à la requérante un titre de propriété sur des terrains totalisant 4,5 hectares. Le 16 décembre 2002, la commission départementale modifia le titre car il ne respectait pas les emplacements mentionnés par le dispositif du jugement du 29 janvier 1999.
15. Une nouvelle modification intervint le 19 novembre 2003. Sur cette dernière version figuraient trois parcelles d'une superficie totale de
2,44 hectares au lieu-dit Joian, deux parcelles regroupant 1,88 hectares au
lieu-dit Zamca et deux parcelles totalisant 0,18 hectares au lieu-dit
Vatra Satului. S'agissant du terrain sis dans ce dernier lieu-dit, contrairement au dispositif du jugement du 29 janvier 1999, qui indiquait que le terrain de la requérante avoisinait à l'est le terrain d'un tiers, M.V., sur le titre de propriété, le terrain attribué à la requérante était contigu à une route communale.
16. Par une action civile introduite le 20 mai 2002 devant le tribunal de première instance de Botoşani, la requérante demanda la condamnation sous astreinte du maire pour refus d'entreprendre les démarches légales afin qu'un titre de propriété lui soit délivré sur les terrains qu'elle possédait en vertu du jugement du 29 janvier 1999.
17. Le 20 janvier 2003, le tribunal condamna le maire à payer à l'Etat, et jusqu'à la date de l'exécution du jugement, une amende de 100 000 lei roumains (à savoir l'équivalent d'environ 3 euros) par jour de retard. Le tribunal estima que le maire avait volontairement omis de remplir correctement le procès-verbal de mise en possession et de transmettre ce document aux autorités compétentes pour délivrer à la requérante le titre de propriété.
18. Sur appel du maire, ce jugement fut confirmé par un arrêt du tribunal départemental de Botoşani du 31 octobre 2003.
19. Par un arrêt du 17 février 2005, la cour d'appel de Suceava accueillit le recours du maire et rejeta l'action de la requérante. La cour d'appel retint que le titre de propriété respectait le dispositif du jugement du
29 janvier 1999, à l'exception de la délimitation sur le côté est du terrain sis au lieu-dit Vatra Satului et d'une parcelle de 100 m2 du terrain situé au
lieu-dit Zamca. Cependant, elle estima que ces différences n'étaient pas de nature à entraîner la responsabilité du maire. S'agissant du terrain sis à Zamca, la cour d'appel nota que le maire avait indiqué que la différence était le résultat de l'élargissement d'une route communale et qu'un terrain équivalent avait été attribué à la requérante en échange. Quant au terrain se trouvant à Vatra Satului, la cour d'appel considéra, au vu des pièces du dossier et notamment des expertises fournies, que le jugement du
29 janvier 1999 avait incorrectement délimité ce terrain. Elle constata qu'en réalité, il était impossible d'attribuer à la requérante un terrain jouxtant à l'est le terrain de M.V.
20. Entre temps, le 14 juin 2001, la requérante porta plainte contre le maire pour la non-exécution du jugement du 29 janvier 1999. L'ordonnance de non-lieu rendue par le parquet en faveur du maire le 20 septembre 2001 fut infirmée, sur contestation de la requérante, par le tribunal départemental de Botoşani. Par une ordonnance du 30 mars 2004, le parquet mit une nouvelle fois fin aux poursuites. Sur contestation de la requérante, par un jugement du 14 janvier 2005, le tribunal de première instance de Botoşani renvoya le dossier au parquet pour un complément d'enquête. Le parquet interjeta appel contre ce jugement. Les parties n'ont pas fourni d'informations quant à l'issue de cette procédure.
21. La requérante introduisit également une plainte pénale et une action civile contre les tiers qui s'étaient vu attribuer en 1997 le titre de propriété sur le terrain sis au lieu-dit Zamca. Elle les accusait de vol, de destruction et de violation du droit de propriété. Les parties n'ont pas fourni de précisions quant à l'issue de cette procédure.
22. Par un avant-contrat du 22 octobre 2003, la requérante s'engagea à vendre à un tiers une parcelle de 2,43 hectares du terrain sis au lieu-dit Joian. Le 16 février 2007, le tiers acquéreur conclut avec un autre tiers un contrat de fermage pour 49 ans.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. Loi no 18/1991 relative au domaine foncier
Article 8
« L'établissement du droit de propriété privée sur les terrains se trouvant dans le patrimoine des coopératives agricoles de production se fait dans les conditions de la présente loi, par la reconstitution ou la constitution du droit de propriété.
Bénéficient des dispositions de la présente loi ceux qui étaient membres des coopératives et qui ont eu des apports en terrains lors de leur entrée dans la coopérative ou ceux qui se sont vu confisquer des terrains par cette dernière, ainsi que leurs héritiers (...) »
Article 11
« (1) Dans chaque commune, une commission dirigée par le maire (...) sera compétente pour la reconstitution du droit de propriété, la mise en possession et la délivrance des titres de propriété aux ayants droit.
(2) Les commissions locales déploient leur activité sous la direction d'une commission départementale, nommée par ordre du préfet et dirigée par celui-ci (...)
(4) La commission départementale est compétente pour trancher les contestations et pour valider ou invalider les mesures adoptées par les commissions locales.
(5) L'intéressé peut faire un recours auprès du tribunal contre la décision de la commission départementale (...) dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de cette décision (...)
(8) Le contrôle juridictionnel est limité exclusivement à l'application correcte des dispositions de la présente loi concernant le droit d'obtenir le titre de propriété, l'étendue du terrain qui revient à l'intéressé, et, le cas échéant, la diminution de cette surface, selon la loi (...)
(10) Le jugement du tribunal est définitif. La commission départementale qui a délivré le titre de propriété est tenue de le modifier, le remplacer ou l'annuler, conformément à ce jugement. »
EN DROIT
24. La requérante se plaint de la non-exécution du jugement définitif du 29 janvier 1999. Elle invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
25. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Selon le Gouvernement, les autorités administratives ne sont pas responsables de la non-exécution ni du retard dans l'exécution du jugement du 29 janvier 1999. Au contraire, il fait valoir que le 5 novembre 2002, la requérante s'est vu délivrer un titre de propriété pour des terrains totalisant 4,5 hectares et que ce titre a été modifié deux fois afin de le faire correspondre le plus possible au dispositif du jugement susmentionné.
27. Quant à l'emplacement des terrains, le Gouvernement admet que certaines parcelles ne respectaient pas totalement l'emplacement fixé par le jugement du 29 janvier 1999.
28. Toutefois, il estime que la non-exécution ad literam de ce jugement n'est pas imputable aux autorités, mais résulte d'une impossibilité objective d'exécution, à savoir les erreurs du tribunal de première instance quant à l'emplacement des terrains. En ce qui concerne le terrain situé à Zamca, le Gouvernement expose que, selon les informations fournies par le registre foncier, il ne mesurait que 1,88 hectares et que, par conséquent, la requérante a reçu en compensation un autre terrain de 100 m2, sur un autre emplacement, mais d'une valeur équivalente. S'agissant du terrain sis à Vatra satului, le Gouvernement indique qu'il était impossible de respecter la délimitation du côté est dès lors que le terrain de M.V. se trouvait dans une autre partie du village.
29. Le Gouvernement en conclut que les autorités internes ont déployé tous les efforts pour exécuter le mieux possible le jugement 29 janvier 1999 et, qu'en tout état de cause, elles ont fourni une justification valable pour sa non-exécution ad literam.
30. La requérante combat la thèse du Gouvernement. Elle conteste l'exactitude du titre de propriété qui lui a été délivré le 5 novembre 2002, alléguant que les terrains situés à Zamca et Joian sont en réalité beaucoup plus petits. Enfin, elle soutient que le terrain situé à Vatra satului, ainsi qu'une parcelle de 600 m2 sise à Joian, n'existent pas.
31. En tout état de cause, elle dit être toujours en possession des terrains, tels qu'identifiés par le jugement du 29 janvier 1999, mais que le maire s'oppose à l'octroi d'un titre de propriété conformément à ce jugement.
32. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
33. La Cour admet, avec le Gouvernement, que le droit d'accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Cependant, elle note que si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'être (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 508, § 41).
34. La Cour réitère également les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'interprétation et à l'application du droit interne, à savoir qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Prince Hans Adam II de Liechtenstein c. Allemagne, [GC], no 42527/98, § 50, CEDH 2001-VIII; Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97, 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).
35. La Cour remarque qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement du 29 janvier 1999 condamnant les autorités locales à octroyer à la requérante un titre de propriété sur plusieurs terrains dont l'emplacement était précisé dans le dispositif, n'a été ni exécuté tel quel ni annulé ou modifié par la suite. Dès lors, la Cour considère que la requérante a subi une restriction dans son droit à l'exécution d'une décision de justice. Pour savoir si cette restriction est compatible avec l'article 6 de la Convention, il convient d'analyser les motifs qui ont amenés les autorités à ne pas respecter entièrement la décision de justice en cause.
36. A cet égard, la Cour note qu'à la suite de la modification le 19 novembre 2003 du titre de propriété dressé le 5 novembre 2002 au nom de la requérante, la délimitation des terrains qui lui avaient été attribués respectait les emplacements indiqués dans le dispositif du jugement du 29 janvier 1999, à l'exception d'une parcelle de 100 m2 sise à Zamca et de la délimitation sur le côté est du terrain situé à Vatra satului.
37. La Cour note ensuite que, saisie de l'action dirigée contre le maire de Roma, la cour d'appel de Suceava, se fondant sur les pièces du dossier ainsi que sur l'examen des expertises effectuées au cours des litiges opposant la requérante aux autorités locales et aux tiers, a entériné les explications du maire pour justifier l'écart dans l'exécution de ce jugement par rapport aux termes de son dispositif.
38. Compte tenu de ce qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'apprécier les faits d'une affaire, la Cour n'estime pas nécessaire de s'écarter des conclusions de l'arrêt du 17 février 2005 de la cour d'appel de Suceava. Pour les mêmes raisons, la Cour n'estime pas nécessaire non plus de se prononcer sur l'affirmation de la requérante selon laquelle elle était toujours en possession des terrains, tels qu'identifiés par le jugement du 29 janvier 1999, cette allégation ayant fait l'objet de l'examen des juridictions internes.
39. En outre, la Cour constate que les justifications pour la
non-exécution ad literam du jugement du 29 janvier 1999 ont été avancées à la requérante au cours du litige l'opposant au maire, dans le cadre d'une procédure contradictoire qui lui a permis de soutenir sa cause dans des conditions qui ne l'ont pas désavantagé par rapport à la partie adverse (voir, a contrario, Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, § 76, 2 mars 2004).
40. Par conséquent, la Cour estime qu'après la dernière modification du titre de propriété, le 19 novembre 2003, l'autorité administrative compétente s'était conformée à l'obligation qui lui a été imposée par le jugement susmentionné.
41. Néanmoins, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que l'omission des autorités d'exécuter dans un délai raisonnable une décision définitive peut entraîner une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, surtout quand l'obligation de faire exécuter la décision en cause appartient à une autorité administrative (voir, Acatrinei c. Roumanie, no 7114/02, § 40,
26 octobre 2006).
42. En l'espèce, la Cour constate que la dernière modification du titre de propriété de la requérante date du 19 novembre 2003, alors que le jugement du 29 janvier 1999 est devenu définitif le 23 février 2001. La Cour considère que ce retard est imputable aux autorités locales et non pas à la requérante.
43. A cet égard, la Cour note qu'il a fallu attendre plus de deux ans pour que les autorités compétentes élaborent diverses propositions de restitution et délivrent trois versions du même titre de propriété, alors que, au vu des explications fournies à la cour d'appel de Suceava par les autorités locales, l'affaire ne présentait pas une complexité particulière.
44. Même si la Cour n'est pas en position d'analyser la qualité de l'activité déployée par les autorités internes, elle relève que des erreurs, comme par exemple la mise en possession incorrecte du 25 juillet 2001, ainsi que la multiplication des propositions de restitution et des modifications du titre de propriété, démontrent une certaine faiblesse du système mis en place pour la reconstitution du droit de propriété (voir, mutatis mutandis, Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, § 46, 25 novembre 2003 et Acatrinei, précité, § 41).
45. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'Etat, par l'intermédiaire de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité la décision judiciaire favorable à la requérante.
46. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
47. Le Gouvernement soutient que la requérante ne peut plus alléguer une atteinte à son droit au respect des biens compte tenu du fait qu'elle a reçu un titre de propriété pour des terrains d'une superficie totale de 4,5 hectares sur des emplacements qui respectent pour l'essentiel ceux indiqués par le jugement du 29 janvier 1999.
48. En outre, le Gouvernement souligne que l'arrêt du 17 février 2005 de la cour d'appel de Suceava a indiqué à la requérante les circonstances objectives qui empêchaient l'autorité compétente de lui délivrer un titre de propriété sur l'ensemble des terrains revendiqués (voir, a contrario,
Sabin Popescu, précité, § 76).
49. La requérante conteste la position du Gouvernement et souligne que l'attribution d'autres terrains que ceux faisant l'objet du jugement définitif rendu en sa faveur ne saurait avoir réparé la violation de son droit au respect des biens. Elle allègue que le tribunal de première instance de Botoşani a correctement établi l'emplacement des terrains litigieux, mais que l'autorité compétente refuse de lui octroyer un titre de propriété parce que le maire et les autorités locales favorisent certains tiers.
50. La Cour note d'emblée que le jugement du 29 janvier 1999 a créé au bénéfice de la requérante « l'espérance légitime » de se voir effectivement mise en possession des terrains litigieux et d'en obtenir le titre de propriété (voir, mutatis mutandis, Abăluţă c. Roumanie, no 77195/01, § 55,
15 juin 2006 et Tacea c. Roumanie, no 746/02, § 37, 29 septembre 2005). Dans ces conditions, sa créance est suffisamment établie pour constituer une « valeur patrimoniale » qui entraîne l'application des garanties de
l'article 1 du Protocole no 1.
51. La Cour rappelle que le jugement condamnant l'autorité compétente à délivrer à la requérante un titre de propriété sur certains terrains n'a pas été exécuté dans des délais raisonnables, ce qui est imputable aux autorités administratives compétentes. Il s'ensuit que l'impossibilité pour la requérante d'obtenir l'exécution dans un délai raisonnable du jugement en cause s'analyse en une ingérence dans son droit au respect de ses biens, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (Acatrinei, précité, § 51).
52. S'il est vrai qu'actuellement la requérante est en possession d'un titre de propriété, la Cour considère qu'en raison du retard dans l'exécution, elle a subi un préjudice découlant du fait que pendant plus de deux ans, elle n'a pas pu jouir pleinement de tous les attributs du droit de propriété (voir, mutatis mutandis, Sabin Popescu précité, §§ 80-81).
53. A cet égard, la Cour réitère son constat fait lors de l'examen du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, à savoir que le Gouvernement n'a pas offert de justification valable pour ce retard ; il était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels de la requérante (voir, mutatis mutandis, Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, § 41, 7 avril 2005 ; Tacea, précité, § 39 ; Georgi c. Roumanie, no 58318/00, § 71, 24 mai 2006 et Acatrinei, précité, § 53).
54. Dès lors, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
56. Au titre du préjudice matériel, la requérante sollicite, sans fournir de documents justificatifs, le versement de 282 000 euros (EUR) représentant la valeur des terrains. Ultérieurement, la requérante a majoré ses prétentions au titre du dommage matériel à 514 000 EUR en raison de l'augmentation des prix sur le marché immobilier.
57. Pour le dommage moral, elle demande la réparation des souffrances et désagréments résultant de la torture psychique qu'elle dit avoir subie compte tenu de toutes les démarches qu'elle a eu à entreprendre à son âge avancé pour obtenir la restitution de ses terrains. Elle indique ne pas pouvoir estimer le montant réel de son préjudice moral, qu'elle laisse à l'appréciation de la Cour.
58. Le Gouvernement, se fondant sur des informations fournies par la chambre de notaires du département de Suceava, indique que le prix du mètre carré pour les divers terrains litigieux varie entre 0,03 et 0,5 EUR, ce qui ramène la valeur marchande de l'ensemble de ces terrains à 6 375 EUR.
En outre, il considère qu'un constat de violation des droits invoqués par la requérante pourrait constituer en soi une réparation satisfaisante du préjudice moral subi.
59. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans l'exécution tardive du jugement du 29 janvier 1999.
60. S'agissant du dommage matériel, la Cour estime que la requérante ne peut plus alléguer un quelconque préjudice de ce chef, dans la mesure où elle a reçu le titre de propriété sur les terrains en cause (voir,
mutatis mutandis, Sabin Popescu précité, § 91).
61. La Cour considère, toutefois, que la requérante a subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par le retard dans l'exécution du jugement rendu en sa faveur et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
62. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 3 000 EUR pour le préjudice moral.
B. Frais et dépens
63. La requérante demande, justificatifs à l'appui, 2031,60 nouveaux lei roumains (RON), soit l'équivalent de 580 EUR, pour les frais et dépens exposés devant la Cour, notamment pour des frais de photocopies, de traduction et de correspondance.
S'agissant des frais et dépens engagés devant les juridictions internes, la requérante indique qu'elle n'a pas tenu le décompte ni gardé de justificatifs.
64. Le Gouvernement ne s'oppose pas à ce que soit alloué à la requérante une somme correspondant aux frais et dépens liés à la procédure devant la Cour à condition qu'ils soient prouvés, nécessaires et qu'ils aient un lien avec l'affaire. Cependant, il conteste en partie la somme réclamée, exposant que certains justificatifs ne précisent pas que les dépenses ont été faites en liaison directe avec l'objet de la requête.
65. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et au vu de la nature des dépenses, la Cour ne saurait mettre en doute que celles-ci ont eu un lien direct avec les violations constatées.
66. Dans ces conditions, la Cour estime raisonnable la somme de 580 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
67. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 580 EUR (cinq cent quatre-vingt euros) pour frais et dépens ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaElisabet Fura-Sandström
GreffierPrésidente
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