CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE DÖRING c. ALLEMAGNE
(Requête no 40014/05)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 2010
DÉFINITIF
08/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Döring c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40014/05) dirigée contre la République fédérale d'Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Peter Döring (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 septembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Rixe, avocat à Bielefeld. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin au ministère fédéral de la Justice.
3. Le 3 février 2009, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés du respect de la vie familiale et de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1956 et réside à Berlin.
5. Le requérant est le père biologique d'un enfant né (hors mariage) en 1995, dont il a reconnu la paternité. En 1997, les parents se séparèrent. La mère fut investie de l'autorité parentale en l'absence d'une déclaration commune des parents à cet égard. Néanmoins, ceux-ci s'occupèrent de l'enfant en alternance hebdomadaire jusqu'en janvier 2002.
6. Entre le 8 et le 14 janvier 2002, sans prévenir le requérant, la mère emménagea avec l'enfant chez sa sœur à Spire (Speyer), à environ 650 km de Berlin, au motif que le comportement du requérant aurait été préjudiciable au bien-être de l'enfant.
7. Les 29 janvier et 1er février 2002, le requérant saisit le tribunal d'instance de Berlin-Pankow-Weißensee d'une demande tendant au retrait de l'autorité parentale à la mère et à l'obtention d'un droit de visite une semaine sur deux et d'un droit de visite provisoire. Le 6 février 2002, le tribunal renvoya l'affaire devant le tribunal d'instance de Spire, qui ouvrit deux procédures, l'une portant sur le retrait de l'autorité parentale à la mère (no 41 F 36/02), l'autre sur le droit de visite (no 41 F 37/02).
A. La procédure portant sur le droit de visite (no 41 F 37/02)
8. Une première audience prévue pour le 24 avril 2002 dut être reportée à la suite d'un accident de travail du requérant.
9. Le 1er mars 2002, l'intéressé déposa une plainte pour enlèvement d'enfant, qui fut classée par le parquet de Frankenthal. Après le dépôt d'une plainte par la mère de l'enfant, le parquet de Berlin ouvrit une information judiciaire à l'encontre du requérant pour soupçon d'abus sexuel.
10. Le 21 juin 2002, l'Office de la jeunesse de Spire informa le tribunal d'instance qu'il ne pouvait rédiger l'avis demandé car la mère de l'enfant déclinait toute proposition d'entretien. Il présenta son avis le 26 juillet 2002.
11. Le 5 novembre 2002, après avoir tenu une audience en juin, le tribunal d'instance accorda au requérant un droit de visite provisoire en présence d'un représentant d'une association de protection de l'enfance et rejeta les autres demandes de l'intéressé au motif que celles-ci feraient l'objet de la procédure principale après l'établissement d'un rapport d'expertise.
12. Les 11 et 18 décembre 2002, le tribunal entendit les parents et l'enfant respectivement dans le cadre de la procédure principale. L'enfant déclara préférer passer une semaine chez sa mère et une semaine chez son père, sauf si ses parents décidaient de vivre à nouveau ensemble.
13. Le 14 janvier 2003, le tribunal ordonna l'établissement d'un rapport d'expertise portant sur les questions du retrait de l'autorité parentale à la mère et du droit de visite du requérant et désigna une experte, choix que les deux parties contestèrent.
14. Entre le 27 décembre 2002 et le 18 juillet 2003, le requérant rencontra son fils à quatorze reprises pendant deux heures dans les locaux d'une association pour la protection de l'enfance à Schifferstadt (à environ 10 km de Spire). Il cessa par la suite ces visites, considérant qu'elles étaient préjudiciables à l'enfant.
15. Le 25 juin 2003, sans l'avoir entendu au préalable, le parquet de Berlin informa le requérant qu'il avait classé sans suite l'information judiciaire ouverte en 2002.
16. Les 2 et 16 juillet 2003, le requérant introduisit une nouvelle demande de droit de visite sans la présence d'une tierce personne. Il soutint qu'après le classement sans suite de l'information judiciaire, il n'y avait plus aucune raison de le priver d'un droit de visite non accompagnée.
17. Le 9 septembre 2003, l'association pour la protection de l'enfance qui avait surveillé les visites présenta un avis psychologique. Tout en recommandant un droit visite uniquement en présence d'une tierce personne, elle releva inter alia que les rencontres régulières avec le requérant étaient devenues un événement important dans la vie de l'enfant.
18. Le 7 octobre 2003, l'expert informa le tribunal que la mère avait annulé à plusieurs reprises des rendez-vous fixés avec lui.
19. Le 13 octobre 2003, le requérant récusa le juge chargé de son affaire au motif que celui-ci n'avait toujours pas examiné sa demande de droit de visite provisoire introduite en juillet 2003.
20. Le 4 décembre 2003, le tribunal rejeta la demande de récusation. Il estima que le fait que les parties n'approuvaient ni la décision d'établir un rapport d'expertise, ni le choix de l'experte désignée ne constituait pas un motif de récusation. Dans la mesure où la mère de l'enfant retardait la procédure du fait de son refus de participer à l'établissement du rapport d'expertise, le juge aux affaires familiales devait, le cas échéant, prendre les mesures coercitives prévues par la loi ou apprécier le comportement de la mère sur le plan de l'obstruction à l'administration des preuves.
21. Le 16 janvier 2004, la cour d'appel de Zweibrücken rejeta le recours du requérant. Elle estima que, dans sa déclaration en réponse à la demande de récusation du requérant, le juge du tribunal d'instance avait dûment exposé pourquoi il ne pouvait pas ordonner un droit de visite non accompagnée avant l'établissement du rapport d'expertise, et considéra qu'aucun indice de partialité ne pouvait être déduit de cette déclaration. Par ailleurs, le requérant avait la possibilité de saisir la cour d'appel d'un recours en carence en cas d'inactivité injustifiée du tribunal d'instance. La cour d'appel ajouta que la mère de l'enfant devait se rendre compte qu'une obstruction abusive au droit de visite du requérant pouvait faire naître des doutes quant à la capacité de celle-ci à élever son fils.
22. Le 27 janvier 2004, le tribunal d'instance enjoignit aux parties de collaborer avec l'experte sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 2000 EUR .
23. Le 29 janvier 2004, avec le consentement de la mère, le requérant rencontra son enfant, seul, pendant quatre heures.
24. Le 18 février 2004, l'experte informa le tribunal qu'elle n'avait pas encore réussi à rencontrer la mère de l'enfant.
25. Le 11 mars 2004, la cour d'appel cassa la décision du tribunal d'instance du 27 janvier 2004 au motif qu'il n'existait pas d'obligation légale de faire examiner son enfant par un expert. Par conséquent, le juge ne pouvait pas imposer une amende en cas de refus du parent concerné. Il pouvait en revanche très bien tirer des conclusions du comportement de la mère ou considérer le refus de celle-ci comme un indice de son inaptitude à exercer l'autorité parentale.
26. Le 17 mars 2004, le tribunal d'instance fixa une audience en vue de parvenir à un règlement amiable, compte tenu du fait que le requérant avait vu son enfant seul, avec le consentement de la mère. Le 23 avril 2004, le tribunal annula l'audience au motif qu'il n'avait pas encore connu de la demande d'aide judiciaire du requérant du 29 février 2004.
27. Les 15 et 26 avril 2004, le requérant saisit la cour d'appel d'un recours en carence. Il alléguait notamment que la procédure en référé durait depuis plus de deux ans et que le juge chargé de l'affaire n'avait pas tenu compte des changements importants intervenus, à savoir le classement de l'information judiciaire pour soupçon d'abus sexuel, le fait que le requérant s'était occupé à 50% de son fils jusqu'à ce que celui-ci eût six ans, qu'il avait exercé son droit de visite accompagnée et avait même vu l'enfant une fois tout seul, que la mère traînait la procédure en longueur et que le rapport d'expertise n'était toujours pas disponible quinze mois après que son établissement eut été demandé.
28. Le 5 mai 2004, la cour d'appel rejeta le recours. Elle observa que le tribunal d'instance avait entendu les parents lors de deux audiences et avait auditionné l'enfant seul. Le rapport d'expertise n'ayant pas encore été établi, le tribunal n'avait pas fait preuve d'une inactivité critiquable. Le juge avait en effet dû suivre d'office la question des allégations d'abus sexuels et avait de ce fait valablement pu reporter sa décision jusqu'à la présentation des conclusions de l'experte. Il avait accordé au requérant un droit de visite, même si celui-ci devait s'exercer en présence d'un tiers et si ses modalités étaient pesantes et compliquées pour l'intéressé, afin d'éviter que les retards survenus n'aient des conséquences. La cour d'appel précisa néanmoins qu'elle ne comprenait pas pourquoi le tribunal d'instance n'avait pas encore connu de la demande d'aide judiciaire du requérant et n'avait pas tenu l'audience prévue le 28 avril 2004 alors qu'un accord à l'amiable entre les parents paraissait possible après que la mère eut laissé l'enfant seul avec le requérant en janvier. Par conséquent, le tribunal d'instance devait soit connaître de la demande du requérant de juillet 2003, soit fixer une date pour tenter de parvenir à un règlement amiable.
29. Le 27 mai 2004, le tribunal d'instance rejeta la demande du requérant des 2 et 16 juillet 2003. Il observa qu'il ne pouvait y avoir qu'un droit de visite accompagnée en raison des allégations d'abus sexuels formulées par la mère. L'information judiciaire du parquet de Berlin n'ayant pas apporté d'éclaircissements quant à la véracité de ces allégations, le tribunal ne pouvait se pencher sur un droit de visite non accompagnée qu'après l'établissement du rapport d'expertise.
30. Le requérant fit une nouvelle demande de récusation.
31. Le 7 juin 2004, il saisit la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours constitutionnel dirigé contre ces deux dernières décisions judiciaires et l'inactivité du tribunal d'instance.
32. Le 15 juin 2004, le tribunal d'instance informa le requérant que le juge chargé de l'affaire partait à la retraite à la fin du mois et lui demanda si sa demande de récusation était de ce fait réglée.
33. Le 18 juin 2004, l'experte rencontra pour la première fois l'enfant.
34. Les 5 et 8 juillet 2004, le requérant demanda à nouveau un droit de visite non accompagnée provisoire.
35. Le 8 juillet 2004, tout en soulignant que les examens n'étaient pas encore terminés, l'experte fit part au tribunal de sa première appréciation, selon laquelle un droit de visite non accompagnée assorti de mesures d'encadrement pour rassurer la mère lui semblait possible ainsi qu'un séjour de plusieurs jours de l'enfant chez son père pendant les vacances. Elle ajouta qu'après avoir examiné l'enfant le 18 juin 2004, elle avait informé le requérant qu'elle n'avait observé aucun indice de comportement sexualisé chez l'enfant mais que celui-ci se trouvait dans un important conflit de loyauté. Elle précisa enfin n'avoir jamais fait observer, comme l'avait suggéré le requérant, qu'un droit de visite non surveillée n'était pas préjudiciable à l'enfant et que de telles visites devaient commencer tout de suite et ajouta qu'elle ne s'était pas davantage prononcée en faveur d'un séjour de l'enfant chez son père pendant toutes les vacances scolaires d'été.
36. Le 29 juillet 2004, la nouvelle juge chargée de l'affaire désigna une curatrice ad litem pour l'enfant.
37. Le 11 août 2004, après avoir entendu les parents et l'enfant, le tribunal rejeta la (nouvelle) demande de droit de visite non accompagnée. Rappelant qu'en vertu de l'article 1684 § 1 du code civil chaque parent avait le droit et le devoir de fréquenter son enfant, il souligna que l'objectif du droit de visite était de permettre au parent non investi de l'autorité parentale de suivre le développement de son enfant, de maintenir un lien affectif avec lui et de prévenir ainsi une aliénation entre l'enfant et le parent concerné. Il ajouta qu'un enfant avait besoin de contacts avec ses deux parents pour un développement sain de sa personnalité. Le tribunal rappela aussi que le critère déterminant pour toute décision était le bien-être de l'enfant, comme l'énonçait l'article 1697a du code civil (voir « Le Droit interne pertinent »).
Dans le cas d'espèce, le tribunal estima qu'il n'y avait pas lieu de penser que le fait d'attendre l'issue de la procédure principale portait atteinte au bien-être de l'enfant. L'allégation du requérant selon laquelle l'experte aurait recommandé la réalisation de visites non accompagnées sans délai n'était pas en conformité avec ce qu'elle avait écrit dans sa lettre du 8 juillet 2004. En ce qui concerne les conclusions (provisoires) de celle-ci, qui ne se fondaient du reste que sur un seul examen de l'enfant, le tribunal estima qu'elles ne permettaient pas de déterminer sur quels indices l'experte s'était reposée pour y parvenir. Dès lors, si en dépit du caractère incomplet de ses examens, l'experte recommandait des visites non surveillées encadrées, ce qui revenait en fait à permettre à l'enfant de séjourner seul chez son père à Berlin, ses propositions paraissaient extrêmement contradictoires (äußerst widersprüchlich) et s'apparentaient à une anticipation de ses conclusions finales. Or, eu égard à la gravité des allégations d'abus sexuels, dont il ne considérait pas, après avoir longuement auditionné la mère, qu'elles étaient dépourvues de tout fondement, le tribunal d'instance estima qu'il n'y avait pas lieu de renoncer à l'établissement du rapport d'expertise.
Le tribunal poursuivit que le requérant avait raison d'affirmer que tout retard dans la procédure pouvait avoir comme conséquence une aliénation de fait entre son enfant et lui. Il rappela cependant que le requérant s'était vu octroyer un droit de visite provisoire précisément dans le but de prévenir ce risque. Dès lors, même si les modalités pratiques de l'exercice de ce droit entraînaient des charges considérables pour lui, ces aspects devaient passer après l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, le refus explicite du requérant de voir son enfant dans le cadre de visites accompagnées suscitait de sérieux doutes quant à l'importance qu'il accordait au bien-être de celui-ci. Son allégation selon laquelle les visites accompagnées étaient préjudiciables au bien-être de l'enfant n'était pas confirmée par l'avis psychologique de l'association pour la protection de l'enfance du 9 septembre 2003. Le tribunal ajouta que le requérant n'était en outre pas prêt à accepter d'autres manières d'organiser les visites surveillées.
38. Par une décision du même jour, le tribunal d'instance démit l'experte de ses fonctions et mandata un autre expert. Il releva que l'experte l'avait informé du fait que le requérant avait enregistré un entretien avec elle à son insu et qu'elle s'était dès lors interrogée sur l'opportunité de se déporter. Pour le tribunal, il existait de ce fait des doutes quant à l'impartialité de l'experte. En outre, le fait que celle-ci avait communiqué ses conclusions provisoires au requérant, sans en avoir d'abord informé le tribunal, jetait un doute sur ses compétences professionnelles, d'autant que ces conclusions n'étaient basées que sur une seule rencontre avec l'enfant. Le tribunal rappela que les deux parties s'étaient au demeurant opposées au choix de cette experte dès le début.
39. Le 10 septembre 2004, le requérant étendit son recours constitutionnel aux deux décisions du tribunal d'instance du 11 août 2004.
40. Le 20 octobre 2004, le requérant formula un nouveau recours en carence devant la cour d'appel. Il soutenait notamment que la mère avait annulé sept rendez-vous avec la première experte et deux avec le nouvel expert. D'après le requérant, le tribunal d'instance n'aurait tenu compte ni du résultat des deux auditions de l'enfant (qui aurait déclaré vouloir voir son père) ni des conclusions provisoires de l'experte (qui se serait prononcée en faveur d'un droit de visite non accompagnée assorti de certaines restrictions), mais aurait retardé la procédure encore davantage en désignant un nouvel expert qui devait d'abord se familiariser avec le dossier.
41. Le 4 novembre 2004, la cour d'appel rejeta le recours. Elle observa que la nouvelle juge chargée de l'affaire avait agi sans délai. En effet, le 27 septembre 2004, celle-ci avait informé le requérant qu'elle ne rendrait une décision qu'après l'établissement du rapport d'expertise et qu'elle avait demandé à l'expert de présenter celui-ci sans délai. Elle ajouta qu'après que la mère eut annulé un rendez-vous chez l'expert, elle avait insisté auprès de l'avocat de celle-ci pour que les rendez-vous fixés fussent respectés. D'après la cour d'appel, compte tenu des circonstances de l'affaire, la désignation d'un nouvel expert s'était avérée nécessaire, mais le requérant avait cependant raison d'affirmer que la durée de la procédure principale (deux ans et demi) était trop longue et de nature à entraîner une déchéance de droits, si ce n'était déjà fait.
42. Le 12 novembre 2004, le nouvel expert présenta son rapport. Il y recommandait des visites régulières du requérant dans les environs de Spire et une période probatoire de six mois avant de permettre des rencontres non surveillées. Le 3 décembre 2004, la curatrice ad litem se prononça contre le retrait de l'autorité parentale à la mère, mais en faveur d'un droit de visite non accompagnée pour le requérant.
43. Le 7 décembre 2004, le requérant étendit son recours constitutionnel à la décision de la cour d'appel du 4 novembre 2004.
44. Le 2 février 2005, le tribunal d'instance accorda au requérant un droit de visite non accompagnée (un weekend sur deux) sous réserve de rester dans un périmètre de 30 km autour du domicile de la mère.
45. Le 7 mars 2005, la Cour constitutionnelle fédérale n'admit pas le recours constitutionnel (no 1 BvR 1321/04), sans motiver sa décision.
46. Le 15 juillet 2005, la cour d'appel modifia la décision du tribunal d'instance et accorda au requérant un droit de visite sans restriction un weekend sur trois et pendant la moitié des vacances scolaires.
B. La procédure portant sur l'autorité parentale (no 41 F 36/02)
47. Le 5 mai 2005, le requérant demanda le report de l'audience prévue pour le 9 mai 2005. Le même jour, le tribunal d'instance fixa la date de l'audience au 27 juillet 2005 en raison de l'indisponibilité de l'expert.
48. Le 25 juillet 2005, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant à l'admission à l'audience du lendemain d'un expert pédagogue. Le 26 juillet 2005, le requérant fit une demande de récusation. Par conséquent, l'audience fut annulée et reportée à une date ultérieure en attendant la décision sur la demande de récusation. Le 22 août 2005, un autre juge du tribunal d'instance rejeta la demande de récusation. Le 22 septembre 2005, la cour d'appel rejeta le recours du requérant.
49. Le 5 décembre 2005, sur demande de la mère de l'enfant, le tribunal reporta l'audience prévue le 16 janvier 2006 et fixa la nouvelle date au 22 février 2006. Le 20 février 2006, le requérant demanda au tribunal de reporter la date de l'audience parce qu'il était malade. Le tribunal fixa la date de l'audience au 19 juin 2006 en raison de l'absence d'une certaine durée du juge chargé du dossier.
50. Le 23 août 2006, après avoir tenu une audience, le tribunal d'instance rejeta la demande du requérant concernant l'autorité parentale.
51. Le 2 octobre 2006, le requérant interjeta appel de la décision qu'il motiva le 6 novembre 2006.
52. Le 10 janvier 2007, la cour d'appel de Zweibrücken rejeta l'appel.
53. Le 30 janvier 2007, le requérant saisit la cour d'appel d'un recours en audition.
54. Le 15 février 2007, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours constitutionnel contre la décision de la cour d'appel.
55. Le 22 février 2007, la cour d'appel rejeta le recours en audition.
56. Le 26 mars 2007, le requérant étendit son recours constitutionnel à cette dernière décision.
57. Le 3 mars 2009, la Cour constitutionnelle fédérale n'admit pas le recours constitutionnel, sans motiver sa décision (no 1 BvR 864/07).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
58. Aux termes de l'article 1684 du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch), un enfant a le droit de voir ses deux parents, lesquels ont chacun l'obligation d'avoir des contacts avec l'enfant et un droit de visite à son égard. De plus, les parents doivent s'abstenir de tout acte qui nuirait aux relations de l'enfant avec l'autre parent ou entraverait gravement son éducation. Les tribunaux de la famille peuvent fixer l'étendue du droit de visite et préciser les modalités de son exercice, y compris à l'égard de tiers. Ils peuvent aussi enjoindre aux parties de remplir leurs obligations envers l'enfant. Ils peuvent limiter ou suspendre ce droit si cela s'avère nécessaire pour le bien-être de l'enfant. Ils ne peuvent décider de limiter ou suspendre ce droit pour une longue période ou définitivement que si le bien-être de l'enfant risque autrement d'en pâtir.
L'article 1697a du code civil dispose que le juge est tenu de prendre la décision qui, tout en tenant compte des circonstances de l'affaire et des intérêts des parties, correspond le mieux au bien-être de l'enfant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
59. Le requérant allègue que la durée des procédures y compris de celles concernant les demandes de droit de visite provisoire a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne janvier a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
60. La Cour constate que ces grief ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
61. Le requérant estime que l'objet des procédures n'aurait pas été d'une complexité particulière. En ce qui concerne les procédures portant sur le droit de visite, il soutient notamment que le tribunal d'instance aurait attendu trop longtemps avant de désigner un expert et n'aurait pas pris les mesures nécessaires afin de garantir l'établissement sans délai du rapport. Il souligne par ailleurs que les procédures concernant les deuxième et troisième demandes de droit de visite provisoire ne se seraient terminées qu'avec la décision de la Cour constitutionnelle fédérale qui, au demeurant, aurait par ailleurs dû rendre sa décision plus rapidement. Le requérant affirme enfin qu'il n'aurait pas fait un usage déraisonnable de remèdes procéduraux qui lui étaient ouvertes en droit allemand. En particulier, les demandes de droit de visite provisoire n'étaient pas de nature à retarder la procédure principale, mais l'auraient au contraire accélérée.
62. Le requérant soutient aussi que l'inactivité du tribunal d'instance aurait également influé sur la procédure portant sur l'autorité parentale qui aurait manifestement dépassé le caractère raisonnable. Quant à la phase devant la Cour constitutionnelle fédérale, il souligne que la durée de presque deux ans ne serait pas justifiée, compte tenu de la diligence exceptionnelle avec laquelle cette procédure aurait dû être traitée.
63. Le Gouvernement insiste sur la complexité des procédures et le nombre de demandes et recours que le requérant a introduits. Il affirme que les procédures litigieuse ne commandaient pas une célérité particulière puisque le requérant bénéficiait d'un droit de visite, fût-ce accompagné. Il reconnait cependant l'existence de certains retards imputables aux juges chargés de l'affaire en ce qui concerne les procédures principales et celle portant sur la deuxième demande de droit de visite provisoire. Ainsi, il admet que le tribunal d'instance n'a désigné la (première) experte que six mois après avoir décidé d'établir un rapport d'expertise et n'a envoyé le dossier à celle-ci que sept semaines après la désignation. En outre, d'après le Gouvernement, si le refus de la mère de l'enfant de rencontrer l'experte a retardé l'établissement du rapport d'expertise, un retard de huit mois et demi aurait pu être évité si le tribunal d'instance avait désigné un expert auquel les deux parents consentaient et s'il avait informé la mère de l'enfant dès le début sur son obligation de coopérer avec l'expert et sur les éventuelles conséquences en cas de refus. Le Gouvernement ajoute que la nouvelle juge en charge de l'affaire depuis juillet 2004 a agi sans délai.
64. Concernant la procédure portant sur l'autorité parentale, le Gouvernement renvoie aux retards concédés au cours de la procédure portant sur le droit de visite. Quant au déroulement de la procédure après la décision définitive sur le droit de visite en juillet 2005, il rappelle que le requérant a demandé à deux reprises le report de l'audience et a introduit une demande de récusation. Il soutient en outre que la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale était encore compatible avec la Convention. En effet, contrairement à l'intéressé dans la décision Luig c. Allemagne (déc.), no 28782/04, 25 septembre 2007) dont le droit d'accès avait été suspendu, le requérant en l'espèce bénéficiait d'un ample droit de visite depuis le 15 juillet 2005.
2. L'appréciation de la Cour
65. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés. Les affaires concernant l'autorité parentale et le droit de visite doivent être traitées avec une célérité particulière (Paulsen-Medalen et Svensson c. Suède, 19 février 1998, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 22, CEDH 1999‑I, et R.R. c. Roumanie (déc.), no 1188/05, 12 février 2008).
a) La procédure portant sur le droit de visite
66. En ce qui concerne la procédure portant sur le droit de visite qu'elle examinera dans son ensemble, la Cour estime que la période à considérer a débuté le 1er février 2002 et s'est terminée le 15 juillet 2005, date de la décision de la cour d'appel de Zweibrücken. Elle a donc duré presque trois ans et demi pour deux instances judiciaires civiles et la Cour constitutionnelle fédérale que le requérant a saisie d'un recours constitutionnel dirigé contre plusieurs décisions judiciaires intérimaires rendues par le tribunal d'instance et la cour d'appel.
67. La Cour note que l'affaire revêtait une certaine complexité dépassant le cadre normal d'une procédure portant sur l'octroi d'un droit de visite, et ce dans une certaine mesure en raison de l'existence de reproches d'abus sexuel formulés par la mère de l'enfant. Elle observe à cet égard que le tribunal d'instance et la cour d'appel ont considéré qu'ils devaient suivre d'office la question des allégations d'abus sexuel et qu'il était dès lors nécessaire d'attendre les conclusions de l'experte désignée. En particulier, le tribunal d'instance, dans sa décision du 11 aout 2004, a estimé qu'après avoir longuement auditionné la mère de l'enfant, les allégations d'abus sexuel n'étaient pas dépourvues de fondement et qu'il n'y avait donc pas lieu de renoncer à l'établissement du rapport d'expertise.
68. En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour note que celui-ci a saisi le tribunal d'instance de demandes en référé à trois reprises, a introduit des demandes de récusation et s'est adressé à la Cour constitutionnelle fédérale. Elle rappelle que si l'on ne peut reprocher à l'intéressé d'avoir tiré parti des voies de recours que lui ouvre le droit interne, l'allongement de la procédure en résultant ne saurait pas pour autant être imputé aux autorités nationales (Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 131, CEDH 2006‑VII, et Čermochová c. République tchèque (déc.), no 35476/03, 22 mars 2005). La Cour relève aussi que le tribunal d'instance a démis la première experte de ses fonctions après que le requérant eut enregistré un entretien avec celle-ci à son insu. La nécessité de nommer un nouvel expert et les retards en découlant sont dès lors imputables au requérant. Quant au comportement des autorités compétentes, la Cour prend acte de la reconnaissance par le Gouvernement de certains retards survenus notamment au cours de la période concernant l'établissement du premier rapport d'expertise. Elle observe que ces retards sont en partie dus au refus de la mère de l'enfant de rencontrer l'experte. Si, d'après le Gouvernement, le tribunal d'instance avait pu faire davantage pour prévenir les retards provoqués par la mère, il est vrai aussi, comme le souligne à juste titre le Gouvernement, que les possibilités pour le juge de prévenir un tel comportement ne sont pas illimitées. La Cour note enfin que la nouvelle juge en charge du dossier à partir de juillet 2004 a agi avec une célérité considérable. Ainsi, elle a nommé une curatrice ad litem pour l'enfant, a tenu une audience, a désigné un nouvel expert et a pris soin que le rapport d'expertise fût établi sans délai.
69. En ce qui concerne l'enjeu du litige, la Cour note que le requérant a bénéficié d'un droit de visite surveillé jusqu'en juillet 2003, qu'il a cessé les visites par la suite considérant qu'elles étaient préjudiciables alors que, d'après l'avis de l'association pour la protection de l'enfance en charge de la réalisation des visites, les rencontres régulières avec le requérant étaient devenues un événement important dans la vie de l'enfant. Elle rappelle qu'une procédure portant sur l'extension d'un droit de visite ne commande pas la même célérité qu'une procédure concernant la suspension d'un droit de visite (Wildgruber c. Allemagne (déc.), no 32817/02, 6 octobre 2006, voir aussi, mutatis mutandis, Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 62, 18 janvier 2007).
70. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la procédure portant sur le droit de visite.
b) La procédure portant sur l'autorité parentale
71. La procédure portant sur l'autorité parentale a débuté le 29 janvier 2002 et a pris fin le 23 mars 2009, date de la notification de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale à l'avocat du requérant. Elle a donc duré presque sept ans et deux mois, pour trois instances.
72. La Cour note que les retards observés dans la procédure concernant le droit de visite ont influé aussi sur la durée de la procédure portant sur l'autorité parentale. Les parties n'en disconviennent d'ailleurs pas. En ce qui concerne la période de la procédure depuis juillet 2005, la Cour observe des retards devant le tribunal d'instance occasionnés par la demande de récusation du requérant et par le report de la date de l'audience à trois reprises. Si la procédure s'en suivant devant la cour d'appel ne prête pas à la critique, celle devant la Cour constitutionnelle fédérale donne lieu à plus d'interrogations. En effet, si, dans ses décisions Mark c. Allemagne (no 45989/99, 31 mai 2001) et Luig précitée, elle a considéré qu'une durée de procédure de deux ans devant la Cour constitutionnelle fédérale était encore conforme à l'article 6 § 1 de la Convention tout en précisant qu'il s'agissait là du maximum acceptable en matière de droit de la famille, la Cour relève que dans le cas d'espèce la procédure pendait déjà plus de cinq ans lorsque le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale.
73. Partant, compte tenu de l'absence de circonstances particulières ou d'explications pertinentes du Gouvernement, la Cour estime que la durée de la procédure n'était plus raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il y a dès lors eu violation de cette disposition pour ce qui est de la procédure portant sur l'autorité parentale.
II. SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
74. Le requérant se plaint aussi du refus des juridictions civiles de lui accorder un droit de visite non accompagné. Il invoque l'article 8 de la Convention dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. »
75. Le requérant affirme notamment que la simple possibilité ou le simple soupçon d'abus sexuel ne sauraient suffire pour limiter l'accès à un enfant car le parent qui formule de tels reproches disposerait ainsi d'un droit de veto de fait à tout accès à l'enfant. Le tribunal d'instance n'aurait pas examiné la véracité des allégations de la mère ni tenu compte ni des déclarations faites sous serment par le requérant ni des conclusions du parquet de Berlin. Le requérant insiste sur le fait que la faible étendue de son droit de visite n'aurait pas suffit pour parer au risque d'une aliénation entre son enfant et lui. Il estime en outre qu'il n'a pas été suffisamment impliqué dans le processus décisionnel. En particulier, le tribunal d'instance n'aurait pas auditionné l'enfant avant de rendre sa décision du 5 novembre 2002.
76. Le Gouvernement soutient notamment que le refus du tribunal d'instance était motivé par des considérations du bien-être de l'enfant. Face aux reproches d'abus sexuel faits au requérant, le juge aux affaires familiales était empêché d'accorder un droit de visite non surveillé sans avoir examiné la véracité de ces reproches au préalable et ne pouvait pas se contenter des seules conclusions du parquet de Berlin à cet égard. D'après le Gouvernement, le requérant aurait d'ailleurs fait preuve d'un comportement contradictoire s'il souhaitait d'un côté exercer un droit de visite non surveillé, et acceptait de l'autre côté une aliénation entre son enfant et lui en refusant et la poursuite des visites accompagnées et la proposition du tribunal d'instance du 11 août 2004 d'organiser les visites surveillées d'une autre manière.
77. La Cour note d'abord que le grief concerne uniquement la procédure portant sur le droit de visite, la compatibilité avec l'article 8 de la Convention de la décision des juridictions aux affaires familiales de ne pas retirer l'autorité parentale à la mère faisant l'objet d'une requête distincte (no 50216/09).
78. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale même si la relation entre les parents s'est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention (voir, parmi d'autres, Johansen c. Norvège, 7 août 1996, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1996-III).
79. Le refus des juridictions allemandes d'accorder au requérant un droit de visite non accompagnée s'analyse en une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de sa vie familiale. Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu'elle soit « prévue par la loi », vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 et puisse passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique ».
80. La Cour estime que l'ingérence était prévue par l'article 1684 du code civil (voir « Le Droit interne pertinent »), et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection « de la santé ou de la morale » et « des droits et libertés » de l'enfant.
81. Pour rechercher si le refus d'un droit de visite non accompagnée était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour examinera si les motifs invoqués pour le justifier étaient pertinents et suffisants aux fins de l'article 8 § 2 de la Convention. Elle rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes, qui bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés, pour réglementer les questions de garde et de visite, mais qu'il lui incombe d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation.
82. Si la Cour a reconnu aux autorités nationales une grande latitude en matière de droit de garde, elle exerce en revanche un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités au droit de visite d'un parent, et sur les garanties juridiques destinées à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d'amputer les relations familiales entre un jeune enfant et l'un de ses parents ou les deux. L'article 8 exige que les autorités nationales ménagent un juste équilibre entre les intérêts de l'enfant et ceux des parents et que, ce faisant, elles attachent une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui des parents. En particulier, il ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, §§ 65-66, CEDH 2003‑VIII, Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, §§ 62-64, CEDH 2003‑VIII (extraits)).
83. La Cour observe que par sa décision du 5 novembre 2002, le tribunal d'instance a accordé au requérant un droit de visite provisoire accompagnée. En raison des allégations d'abus sexuels formulées par la mère à l'égard de l'intéressé, qui n'ont cependant pas pu être éclaircies par l'information judiciaire du parquet de Berlin, le juge d'instance ne s'est pas estimé en mesure d'accorder un droit de visite non accompagnée avant l'établissement d'un rapport d'expertise. Dans sa décision du 11 août 2004, le tribunal d'instance a précisé qu'après avoir longuement auditionné la mère à ce sujet, il ne considérait pas ces allégations comme dépourvues de fondement et il n'y avait dès lors pas lieu de renoncer à l'établissement du rapport d'expertise (voir, mutatis mutandis, Sanchez Cardenas c. Norvège, no 12148/03, § 37, 4 octobre 2007). La Cour relève aussi que le tribunal d'instance a estimé nécessaire de charger un autre expert du rapport d'expertise en raison de certains doutes existant quant à l'impartialité et aux compétences professionnelles de la première experte désignée. Elle note par ailleurs qu'après l'établissement du rapport d'expertise par le nouvel expert, le tribunal d'instance, par sa décision du 2 février 2005, octroyé au requérant un droit de visite non accompagnée, même s'il était assorti de certaines restrictions. La cour d'appel quant à elle a levé ces restrictions par sa décision du 15 juillet 2005 que le requérant n'a au demeurant pas attaquée devant la Cour constitutionnelle fédérale.
84. Ces éléments, et en particulier le fait que le tribunal d'instance était conscient du danger d'une aliénation entre père et enfant et a de ce fait accordé au requérant un droit de visite accompagnée provisoire que ce dernier a exercé à quatorze reprises avant de l'abandonner de sa propre initiative, suffisent à la Cour pour conclure que le refus des juridictions civiles d'accorder au requérant un droit de visite non accompagnée jusqu'à la présentation du rapport d'expertise se fondait sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l'article 8 § 2 de la Convention, qu'il avait pour objectif l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'il ne saurait dès lors passer pour disproportionné.
85. De plus, rien n'autorise à penser que le processus décisionnel n'ait pas été équitable ou n'ait pas permis au requérant de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts. En particulier, le requérant a pu présenter ses arguments par écrit et oralement. Le tribunal d'instance a pour sa part sollicité l'avis d'une psychologue ayant observé les visites accompagnées, a demandé un rapport d'expertise et a désigné, à un stade ultérieur de la procédure, un curateur ad litem pour l'enfant.
86. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLEGUEES
87. En ce qui concerne les autres griefs tirés des articles 6 § 1 et 14, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
88. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage
89. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
90. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
91. Le Gouvernement considère ces prétentions excessives.
92. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain en raison de la durée des procédures. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
93. Le requérant demande également 19 715,32 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 2 603,70 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
94. Le Gouvernement conteste le montant des frais engagés devant la Cour et ceux devant les juridictions internes dans la mesure où ils ne se rapportent pas à un constat de violation concernant la durée des procédures.
95. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, c'est-à-dire où ils se rapportent à la violation constatée, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 900 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
96. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive des procédures et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure portant sur le droit de visite;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure portant sur l'autorité parentale;
4. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 900 (neuf cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée de la juge I. Berro-Lefevre.
P. L.
C.W.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE LA JUGE BERRO-LEFEVRE
1. Si j'ai voté avec la majorité s'agissant de la violation de l'article 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la procédure portant sur l'autorité parentale, je ne partage pas son avis lorsqu'elle conclut à la non-violation de ce même article quant à la durée de la procédure portant sur le droit de visite.
2. La procédure au fond portant sur la réglementation du droit de visite a duré trois ans et cinq mois et demi. Ce délai, en lui-même, peut ne pas paraître déraisonnable au regard de la jurisprudence de notre Cour. Néanmoins, je considère que de - trop - nombreux retards sont imputables au tribunal d'instance qui n'a pas, loin s'en faut, agit avec la célérité particulière requise dans ce type d'affaires (Paulsen-Medalen et Svensson c. Suède, 19 février 1998, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
3. Ainsi que le reconnait le gouvernement allemand lui-même, le tribunal d'instance de Berlin-Pankow-Weißensee, saisi par le requérant le 1er février 2002 d'une demande tendant à l'obtention d'un droit de visite une semaine sur deux, n'a désigné un expert, contesté par les parties, que six mois après la première date d'audience, et alors que les allégations d'abus sexuels à l'encontre du père avaient déjà été formulées par la mère dès le début de la procédure. Un autre retard de sept mois s'est écoulé entre la désignation de l'expert et la transmission du dossier à celui-ci, du seul fait que le tribunal attendait - à tort - une consignation préalable avant l'établissement du rapport. Nous sommes déjà le 6 mars 2003, soit plus d'un an après l'introduction de la demande du requérant.
4. Bien sûr, le déroulement des opérations d'expertise a grandement été contrarié par l'absence de coopération de la mère de l'enfant. En effet, celle‑ci ne s'est pas présentée aux entretiens, et la première rencontre avec l'expert n'a pu avoir lieu que le 11 mars 2004, soit plus de deux ans après l'introduction de la demande du requérant.
5. Je ne pense pas pour autant que le seul comportement de la mère soit blâmable quant aux retards apportés à la procédure. Il faut aussi s'interroger sur l'attitude de la juridiction du premier degré, pendant toute cette période.
6. Le moins que l'on puisse dire - et le Gouvernement en convient (paragraphes 63 et 38 de l'arrêt) - c'est que le tribunal ne s'est pas suffisamment occupé du progrès des opérations d'expertise ni de la coopération de la mère de l'enfant. A l'exception de l'imposition illégale d'une astreinte au mois de janvier 2004, il n'a pris aucune mesure susceptible de faire avancer la procédure. Je ne nie pas que les possibilités de contrainte sont limitées dans une telle situation, mais je relève que les juges auraient pu aisément tirer des conclusions du comportement de la mère, ou considérer son refus comme un indice de son inaptitude à exercer l'autorité parentale, comme l'y invitait d'ailleurs la cour d'appel de Zweibrücken dans son arrêt du 11 mars 2004 (voir paragraphe 25 de l'arrêt). Cette même cour d'appel s'est d'ailleurs étonnée deux mois plus tard du fait que le tribunal d'instance n'avait pas encore connu de la demande d'aide judiciaire du requérant et n'avait pas tenu l'audience prévue le 28 avril 2004, alors qu'un accord à l'amiable entre les parents paraissait possible après que la mère eut laissé l'enfant seul avec le requérant.
7. La chambre indique que l'attitude du requérant est à l'origine de la désignation d'un nouvel expert et des retards en découlant (paragraphe 68 de l'arrêt). Je remarque cependant que le remplacement de l'expert n'était pas uniquement dû à l'enregistrement de son entretien avec le requérant, mais aussi au fait que ses propositions paraissaient, aux yeux du tribunal, extrêmement contradictoires (paragraphe 37 de l'arrêt) et que son comportement jetait une doute sur ses compétences professionnelles (paragraphe 38 de l'arrêt).
8. Preuve que la procédure aurait pu être dès l'origine menée avec plus de diligence, la nouvelle juge chargée du dossier fin juillet 2004 a nommé une curatrice ad litem pour l'enfant, désigné un nouvel expert, veillé à ce que le rapport d'expertise fût établi promptement (4 mois), et rendu sa décision, accordant au requérant un droit de visite non accompagnée le 2 février 2005, dans un délai de 6 mois.
9. En résumé, et malgré les incitations de la juridiction supérieure, le tribunal d'instance a inévitablement contribué, de façon majeure, à la durée de la procédure. Si l'expert avait été mandaté d'un commun accord, et si l'attention avait été attirée par le tribunal sur les conséquences du manque de coopération pour l'appréciation des moyens de preuve, la procédure aurait été grandement accélérée. Sur une durée totale de procédure de trois ans et cinq mois et demi, je considère que l'inaction du tribunal jusqu'au mois d'août 2004 n'est pas acceptable.
10. Je ne conteste pas le fait que le requérant ait bénéficié d'un droit de visite jusqu'en juillet 2003, date à laquelle il a cessé ses rencontres avec son enfant, considérant qu'elles lui étaient préjudiciables. Je note toutefois que le père ne pouvait voir son fils, âgé de six ans, qu'en présence d'un tiers, deux heures par quinzaine, dans une petite pièce réservée à cet effet. La Cour d'appel à d'ailleurs relevé que les modalités de ce droit de visite encadré étaient pesantes et compliquées pour l'intéressé (qui habitait au surplus à 650 kms du lieu de visite).
11. Je comprends aisément la nécessité d'obtenir des éléments d'expertise lorsque des accusations d'abus sexuels existent. Mais dans le cas d'espèce, la plainte de la mère a rapidement été classée sans suite par le parquet du Berlin. Ce fait aurait également dû inviter les juridictions à une célérité accrue, ce qui n'a pas été le cas, et je conclus pour toutes ces raisons à violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
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