DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DOSTÁL c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 52859/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mai 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dostál c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de M.T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 novembre 2002 et 4 mai 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 52859/99) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vladimír Dostál (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 avril 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. Le 12 novembre 2002, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée des différentes procédures menées par le requérant et de l'absence de recours effectif à cet égard. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1935 et réside à Ostrava.
1. Procédure no 33 C 187/94
5. Le 2 mai 1994, le requérant engagea une procédure civile devant le tribunal de district (okresní soud) d'Ostrava, tendant à ce que D.B. lui paie une somme due au titre de l'enrichissement sans cause. Le même jour, il demanda l'exemption des frais de procédure.
6. Le 6 septembre 1994, le tribunal invita le requérant à éliminer les vices de son action. Vu le caractère équivoque de l'explication fournie par le requérant, celui-ci fut entendu par le tribunal le 25 octobre 1995.
7. Le 29 mai 1997, le requérant adressa au tribunal une demande de mesure provisoire, tendant à retenir une preuve.
8. Le 16 juin 1997, le requérant fut invité à calculer le montant de la somme demandée en monnaie nationale tchèque.
9. Le 6 octobre 1997, le requérant sollicita une assistance juridique gratuite. Sa demande fut rejetée par le tribunal de district le 19 novembre 1997. Le 8 décembre 1997, il fit appel. Le 27 février 1998, le tribunal régional (krajský soud) d'Ostrava annula la décision attaquée et renvoya l'affaire au tribunal de district.
10. Le 24 avril 1998, le tribunal de district décida d'exempter le requérant des frais de procédure.
11. Le 5 mai 1998, le requérant demanda l'élargissement de son action.
12. Le 7 mai 1998, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant à la désignation d'un avocat. Sur appel du requérant, le tribunal régional annula cette décision le 30 octobre 1998. Le 2 mars 1999, le requérant fut admis au bénéfice d'une assistance juridique gratuite.
13. Le 30 avril 1999, le tribunal rejeta la demande du requérant de mesure provisoire du 29 mai 1997. Le requérant fit appel.
14. Le 17 mai 1999, le requérant spécifia le montant de la somme demandée.
15. A plusieurs reprises, le requérant se plaignit des retards de la procédure auprès du président du tribunal.
Le 21 mai 1999, il dénonça l'inactivité du tribunal de district dans un recours constitutionnel (ústavní stížnost).
16. Le 1er juillet 1999, la première audience fut tenue dans l'affaire ; elle a été ajournée en raison de l'absence du requérant.
17. Le 3 septembre 1999, le requérant souleva une objection de partialité à l'encontre du juge P.O. Ayant découvert ultérieurement que cette objection ne se trouvait pas dans le dossier judiciaire, le requérant la réitéra le 22 décembre 1999.
18. Le 23 septembre 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour non-épuisement des voies de recours, considérant qu'il ne résultait pas du recours que le requérant s'était plaint des retards de la procédure auprès du président du tribunal.
19. Le 29 mai 2000, le tribunal régional décida que le juge P.O. était récusé de l'examen de l'affaire.
20. Le 4 juillet 2000, cette affaire fut jointe à celle no 33 C 188/94.
21. Le 8 août 2000, le tribunal de district décida de suspendre la procédure jusqu'à l'adoption d'une décision préjudicielle dans une autre affaire. Le 13 octobre 2000, la demande du requérant tendant à la poursuite de la procédure fut rejetée.
22. Le 24 mai 2001, le tribunal régional rejeta une nouvelle objection de partialité soulevée par le requérant à l'encontre du juge.
23. Le 20 juin 2001, la demande du requérant tendant à la poursuite de la procédure fut rejetée. Cette décision fut le 27 septembre 2001 annulée par le tribunal régional qui renvoya l'affaire au tribunal de district.
24. Le 1er novembre 2001, la demande du requérant tendant à l'élargissement de son action fut rejetée.
25. A l'issue de l'audience tenue le 21 novembre 2001, le tribunal de district décida de rejeter l'action du requérant et de ne pas lui accorder le remboursement des frais de procédure.
26. Le 23 mai 2002, le tribunal régional confirma le rejet de l'action du requérant et annula la partie du jugement concernant les frais de procédure.
27. Après une audition du requérant du 8 juillet 2002, le tribunal de district décida le 26 août 2002 que ni le requérant ni l'Etat n'avaient droit au remboursement des frais de procédure. Cette décision passa en force de chose jugée le 14 septembre 2002.
28. Par une décision du 3 septembre 2002, passée en force de chose jugée le 25 septembre 2002, il fut ordonné à l'Etat de rembourser au requérant les frais de son avocat.
2. Procédure no 33 C 188/94
29. Le 2 mai 1994, le requérant saisit le tribunal de district d'Ostrava d'une action en dommages et intérêts dirigée contre D.B. En même temps, il demanda l'exemption des frais de procédure et l'adoption d'une mesure provisoire.
30. Le 2 septembre 1994, le tribunal rejeta la demande d'exemption des frais. Sur appel du requérant, cette décision fut annulée par le tribunal régional d'Ostrava le 31 octobre 1994.
31. Le 5 octobre 1997, le requérant sollicita une assistance juridique gratuite. Cette demande fut rejetée le 17 octobre 1997 ; sur appel du requérant, la décision fut annulée par le tribunal régional le 27 février 1998.
32. Le 24 avril 1998, le tribunal décida d'exempter le requérant des frais de procédure. Le 7 mai 1998, il rejeta de nouveau sa demande tendant à la désignation d'un avocat. Sur appel du requérant, cette décision fut annulée par le tribunal régional le 30 octobre 1998. Le 2 mars 1999, le requérant se vit désigner un avocat par la décision du tribunal de district.
33. Le 30 avril 1999, le tribunal rejeta la demande de la mesure provisoire, faite par le requérant le 2 mai 1994. Ce dernier en fit appel.
34. Entre-temps, le requérant se plaignit, sans succès, des retards de la procédure auprès du président du tribunal. Le 12 juillet 1999, il introduisit un recours constitutionnel, dénonçant l'inactivité du tribunal de district.
35. Le 3 septembre 1999, le requérant demanda la récusation du juge P.O., en raison de la violation de son droit au procès équitable tenu dans un délai raisonnable. Le tribunal régional rejeta cette demande le 31 janvier 2000.
36. Le 4 avril 2000, la Cour constitutionnelle accueillit le recours du requérant et ordonna au tribunal de district de poursuivre la procédure sans délai. Selon le requérant, cette décision n'eut aucun effet sur le rythme de déroulement de la procédure.
37. Le 21 novembre 2001, le tribunal de district débouta le requérant de son action.
38. Le 23 mai 2002, le jugement fut confirmé par le tribunal régional.
3. Procédure no 23 C 227/94
39. Le 8 juin 1994, le requérant intenta devant le tribunal de district d'Ostrava une action à l'encontre d'une coopérative de logement, tendant à se voir réduire le montant du loyer.
40. Le 2 octobre 1996, le tribunal invita le requérant à compléter son action, ce qu'il fit le 19 décembre 1996.
41. Le 24 mars 1997, le tribunal prononça l'extinction de la procédure (zastavení řízení), considérant que le requérant n'avait pas suffisamment remédié aux vices de son action. Le 16 avril 1997, ce dernier fit appel et le 21 mai 1997, il demanda d'être exempté des frais de procédure.
42. Le 4 août 1997, le tribunal régional d'Ostrava annula la décision du 24 mars 1997, relevant qu'au cours de la procédure d'appel le requérant avait précisé sa demande, et renvoya l'affaire au tribunal de district.
43. Le 6 octobre 1997, le requérant sollicita la désignation d'un avocat.
44. Le 18 décembre 1997, le tribunal rejeta la demande du requérant d'être exempté des frais de procédure. Suite à l'appel du requérant, cette décision fut confirmée par le tribunal régional le 17 mars 1998.
45. Le 20 avril 1998, le requérant demanda une prorogation du délai imparti pour payer les frais de procédure. Le 7 mai 1998, il fit parvenir au tribunal une demande d'élargissement de l'action. Le 28 mai 1998, il demanda une nouvelle prorogation du délai pour payer les frais de procédure, et ce jusqu'au 8 juillet 1998.
46. Le 1er juin 1998, le tribunal prononça l'extinction de l'instance, au motif que le requérant n'avait pas payé les frais de procédure, et rejeta la demande de désignation d'un avocat.
47. Le 22 juin 1998, la Cour constitutionnelle rejeta, pour défaut manifeste de fondement, le recours constitutionnel du requérant dirigé contre les décisions des 18 décembre 1997 et 17 mars 1998.
48. Le 23 juin 1998, le requérant régla les frais de procédure. Le 4 août 1998, il modifia son action et proposa deux nouvelles preuves.
49. Le 9 octobre 1998, le tribunal de district annula sa décision de l'extinction de l'instance, relevant que le requérant avait redressé à l'obstacle de la procédure en payant les frais de procédure.
50. Le 11 novembre 1998, le requérant souleva une objection de partialité à l'encontre du juge saisi de son affaire. Celle-ci fut rejetée par le tribunal régional le 5 octobre 1999.
51. Le 7 janvier 1999, le requérant réitéra sa demande de se voir désigner un avocat, qu'il compléta le 6 avril et relança le 25 octobre 1999.
52. Le 19 juillet 1999, le requérant se plaignit de l'inactivité du tribunal.
53. Il semble que le 30 novembre 1999, le requérant introduisît un recours constitutionnel, dénonçant les retards de la procédure. Il fut invité à se faire représenter par un avocat avant le 13 janvier 2000.
54. Les audiences fixées aux 3 décembre 1999, 26 janvier et 6 mars 2000 furent ajournées en raison de l'absence injustifiée du requérant.
55. A l'issue de l'audience du 31 mars 2000, à laquelle le requérant ne comparut pas, son action fut rejetée.
56. Sur appel du requérant, le jugement fut confirmé par le tribunal régional le 19 décembre 2000 et passa en force de chose jugée le 17 janvier 2001.
4. Procédure no 39 C 508/94
57. Le 15 novembre 1994, le requérant saisit le tribunal de district d'Ostrava d'une action dirigée à l'encontre de M.H., tendant à se voir payer la somme de 280 000 couronnes tchèques (CZK). En raison de sa situation financière, il demanda également d'être exempté des frais de procédure.
58. Le 13 mars 1995, il proposa de régler l'affaire par une ordonnance de paiement et demanda qu'un avocat lui soit désigné en vertu de l'article 30 du code de procédure civile. Le tribunal n'aurait donné aucune suite à ces demandes, malgré plusieurs rappels du requérant.
59. Le 27 novembre 1995, le requérant se désista de ses demandes d'exemption des frais de procédure et de désignation d'un avocat. Puis, il invita à plusieurs reprises le tribunal à calculer le montant des frais à payer.
60. Le 4 septembre 1996, le tribunal décida de ne pas l'exempter des frais de procédure. Le 17 octobre 1996, le requérant s'y opposa, faisant valoir qu'il s'était désisté de sa demande d'exemption. Le 29 avril 1997, il fut donc invité à payer les frais de procédure.
61. Le 14 août 1997, le requérant demanda que son affaire soit assignée à un autre tribunal, en raison de l'inactivité du tribunal de district. Il ne reçut pas de réponse.
62. Entre-temps, le requérant se plaignit des retards de la procédure auprès du président du tribunal et auprès du ministère de la Justice.
63. Le 14 mai 1998, le requérant fut entendu en dehors de l'audience publique. Il y souleva une objection de partialité à l'encontre du juge M.T.
64. Le 7 janvier 1999, le requérant sollicita une assistance juridique gratuite.
65. Le requérant allègue s'être plaint des retards de la procédure dans son recours constitutionnel introduit le 21 janvier 1999
66. Le 28 janvier 1999, le tribunal régional d'Ostrava décida que M.T. n'était pas récusé de l'examen de l'affaire.
67. Le 8 février 1999, le requérant introduisit un recours constitutionnel, invoquant l'article 6 de la Convention pour ce qui est de la durée de la procédure.
68. Le 30 mars 1999, il se pourvut en cassation (dovolání) contre la décision du 28 janvier 1999, alléguant qu'il allait dûment motiver son pourvoi à l'aide d'un avocat une fois que celui-ci lui serait désigné conformément à sa demande du 7 janvier 1999.
69. La procédure reste probablement pendante.
5. Procédure no 30 C 580/95
70. Le 6 décembre 1995, le requérant intenta devant le tribunal de district d'Ostrava une action en dommages et intérêts, élargie le 28 juin 1996.
71. Le 21 décembre 1995, il fut invité à payer les frais de procédure, ce qu'il fit le 19 janvier 1996.
72. Le 9 février 1996, il proposa au tribunal de rendre une ordonnance de paiement à l'encontre du défendeur.
73. Le 11 avril 1996, le requérant demanda que l'affaire soit assignée à un autre tribunal. Par la suite, il fit parvenir au tribunal plusieurs demandes et fut à plusieurs reprises invité à préciser leur but. Le 24 juillet 1997, il proposa un élargissement de la partie défenderesse.
74. Le 9 février 1998, le requérant demanda d'être exempté des frais de procédure. Sa demande fut accueillie le 20 février 1998 ; la décision ne lui aurait été notifiée que le 6 avril 1999.
75. Le 30 avril 1998, la haute cour (vrchní soud) d'Olomouc rejeta la demande du requérant portant sur l'assignation de l'affaire au tribunal de district de Znojmo.
76. L'audience fixée au 17 septembre 1998 n'eut pas lieu en raison d'une objection de partialité soulevée par le requérant le 14 juillet 1998.
77. Après avoir reçu les observations des parties, le tribunal tint une audience le 15 octobre 1998.
78. Le 29 octobre 1998, le tribunal régional d'Ostrava décida que le juge du tribunal de district n'était pas récusé de l'affaire. Après que le recours du requérant fut rejeté comme inadmissible le 15 janvier 1999, l'intéressé se pourvut en cassation.
79. Le 4 décembre 1998, le tribunal accueillit la demande du requérant de se voir désigner un avocat. Dès le 16 mars 1999, le tribunal invitait le représentant du requérant à éliminer les vices de ses différentes demandes.
80. Le 27 avril 1999, le requérant précisa ses demandes ; le 28 avril 1999, il compléta son action.
81. Le 31 mai 1999, la Cour suprême (Nejvyšší soud) se vit soumettre le pourvoi du requérant formé à l'encontre de la décision du 29 octobre 1998.
Le 29 février 2000, la cour de cassation prononça l'extinction de l'instance portant sur le pourvoi ; le 8 mars 2000, le dossier fut retourné au tribunal de district.
82. Le 19 juin 2000, le tribunal régional rejeta une objection de partialité soulevée par le requérant le 27 mars 2000. Ce dernier interjeta appel ; la haute cour estima qu'elle ne pouvait l'examiner qu'après que les parties se seraient prononcées sur un document du 18 août 2000. Le requérant ne réagit pas aux demandes du tribunal des 20 octobre et 27 novembre 2000.
83. Le 26 janvier 2001, la haute cour prononça l'extinction de l'instance portant sur l'appel contre la décision du 19 juin 2000.
84. Le 27 avril 2001, le requérant attaqua les décisions des 19 juin 2000 et 26 janvier 2001 par un recours constitutionnel. Ce recours fut rejeté par la Cour constitutionnelle le 7 janvier 2002.
85. Sur demande des parties, l'audience fixée au 11 avril 2002 fut ajournée au 16 mai 2002.
86. Le 24 mai 2002, le tribunal accueillit l'action du requérant à l'égard du premier défendeur ; ce dernier ainsi que le requérant interjetèrent appel.
87. Le 3 septembre 2002, le tribunal régional renvoya le dossier sans décision, relevant que le requérant avait entre-temps dirigé son action également contre le ministère de la Justice. Le tribunal district disjoignit cette partie de la procédure de la procédure commune.
88. Le 2 octobre 2002, l'appel des parties contre le jugement du 24 mai 2001 fut soumis au tribunal régional. Celui-ci fixa une audience au 5 février 2003.
89. La procédure semble être pendante.
6. Procédure no 30 C 581/95
90. Le 6 décembre 1995, le requérant intenta, devant le tribunal de district d'Ostrava, une action dirigée à l'encontre de deux avocates l'ayant représenté dans une autre procédure, tendant à se voir remettre des factures et des documents et à se voir payer des dommages et intérêts.
91. Le 11 avril 1996, le requérant demanda que l'affaire soit assignée à un autre tribunal.
92. Le 28 novembre 1996, il fut invité à éliminer les vices et à préciser ses demandes. Il réagit le 30 décembre 1996 ; le 29 avril 1997, il demanda également d'être exempté des frais de procédure.
93. Le 29 octobre 1996, le barreau tchèque accueillit la demande du requérant et lui désigna un avocat.
94. Les 17 juillet et 1er octobre 1997, le requérant précisa les motifs de sa demande d'assignation de l'affaire à un autre tribunal.
95. Par la décision du 9 décembre 1997, notifiée au requérant le 28 avril 1999, le requérant fut exempté des frais de procédure. Selon lui, la décision était antidatée.
96. Le 29 avril 1998, le requérant demanda l'adoption d'une mesure provisoire.
97. Le 30 avril 1998, la haute cour décida que l'affaire ne serait pas assignée au tribunal de district de Zlín.
98. Le 27 octobre 1998, le requérant demanda l'assignation à un autre tribunal en raison de la partialité. Il précisa sa demande le 28 décembre 1998.
99. Le 15 novembre 1999, le tribunal régional décida que le juge M.J. n'était pas récusé de l'examen de l'affaire.
100. Le 15 février 1999, l'avocat informa le requérant que le barreau l'avait dispensé de sa représentation.
101. Le 11 mars 1999, le tribunal de district accueillit en partie la demande du requérant tendant à l'adoption d'une mesure provisoire. Le requérant fit appel de la partie rejetée ; les 14 avril et 3 septembre 1999, il fut invité à éliminer les vices de son appel.
102. Le 12 mai 1999, le tribunal accueillit la demande du requérant portant sur l'octroi d'une assistance juridique gratuite.
103. Le 20 octobre 1999, le requérant se désista de son appel contre la décision du 11 mars 1999. Le 29 octobre 1999, le tribunal régional prononça l'extinction de l'instance.
104. Le 8 novembre 1999, le requérant demanda la récusation du juge. Le 11 février 2000, l'avocat du requérant fut invité à préciser cette demande mais ne le fit pas. Le tribunal régional décida que le juge P.S., remplaçant le juge M.J., n'était pas récusé.
105. Les 12 juin et 30 octobre 2000, le requérant demanda l'exécution de la mesure provisoire et des dommages et intérêts de la part de la partie défenderesse.
106. Le 14 novembre 2000, le tribunal invita le requérant à préciser sa dernière demande.
107. Le 13 février 2001, le requérant demanda d'élargir son action en la dirigeant également contre le ministère de la Justice.
Le 11 février 2002, le tribunal décida de ne pas admettre un tel élargissement.
108. Le 28 août 2001, l'affaire du requérant fut attribuée à un autre juge, en raison du départ du juge qui en fut chargé auparavant.
109. Le 3 avril 2002, le nouveau juge invita le requérant à éliminer les vices de sa demande. Le 18 avril 2002, le requérant demanda la prorogation du délai imparti à cette fin.
110. Le 29 avril 2002, le tribunal reçut par télécopie la version corrigée de l'action. Il demanda au requérant sa version originale.
111. Le 22 août 2002, le tribunal de district rejeta en partie la demande du requérant.
112. Sur appel du requérant, le tribunal régional annula cette décision le 25 octobre 2002, considérant que l'autre partie de l'action était suffisamment claire pour faire l'objet d'une décision.
Il semble que la procédure reste pendante.
7. Procédure no 58 C 37/96
113. Le 3 janvier 1996, le requérant saisit le tribunal de district d'Ostrava d'une action en dommages et intérêts dirigée contre J.M., avocate.
114. Le 17 janvier 1996, il fut invité à remédier aux vices de sa demande ; il réagit par ses envois des 1er février, 3 et 11 avril 1996.
115. Le 11 avril 1996, le requérant demanda l'assignation de l'affaire à un autre tribunal.
116. Le 18 avril 1996, le juge S.D. demanda d'être récusée de l'affaire. Le 30 octobre 1996, sa demande fut accueillie par le tribunal régional d'Ostrava.
117. Le 21 mai 1997, le requérant demanda d'être exempté des frais de procédure et de se voir désigner un avocat. Il se plaignait également de ce qu'il n'avait pas encore été décidé de sa demande du 11 avril 1996.
118. Le 31 octobre 1997, la haute cour d'Olomouc décida de ne pas assigner l'affaire à un autre tribunal.
119. Le 3 mars 1998, le requérant proposa d'élargir la partie défenderesse.
120. Le 25 mai 1998, le tribunal de district rejeta les demandes du 21 mai 1997. Cette décision fut confirmée par le tribunal régional le 3 août 1998.
121. Les 4 novembre et 8 décembre 1998, le tribunal invita le requérant à payer les frais de procédure.
122. Le 3 novembre 1998, le requérant se pourvut en cassation contre la décision du 3 août 1998 ; il compléta son pourvoi le 4 janvier 1999.
123. Le 14 décembre 1998, il demanda la récusation du juge du tribunal de district en raison de son inactivité.
124. Le 19 avril 1999, il réitéra sa demande d'exemption des frais de procédure et de désignation d'un avocat.
125. Le 31 mai 1999, le tribunal régional rejeta l'objection de partialité soulevée à l'encontre du juge du tribunal de district.
126. En juillet 1999, le barreau tchèque désigna au requérant un avocat qui compléta son pourvoi du 3 novembre 1998.
127. Le 19 octobre 1999, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant, faute de motif d'admissibilité pertinent.
128. Le 16 janvier 2000, le requérant se plaignit de ce que le tribunal n'avait pas encore statué sur ses demandes du 19 avril 1999.
129. Le 13 mars 2000, le requérant fut convoqué à une audition préalable, afin de clarifier le but de ses demandes.
130. Le 18 avril 2000, le requérant demanda à l'administration de sécurité sociale de lui fournir des informations sur la pension que le requérant recevait.
131. Le 2 août 2000, le tribunal rejeta les demandes du requérant tendant à l'exemption des frais et à la désignation d'un avocat ; ceci fut confirmé par le tribunal régional le 21 novembre 2000.
132. Le 11 décembre 2000, le requérant fut invité à payer les frais de procédure, tout en étant instruit sur la possibilité d'extinction de l'instance. Dans sa réponse du 13 décembre 2000, il fit savoir au tribunal qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants.
133. Le 22 décembre 2000, le tribunal de district prononça l'extinction de l'instance, au motif que le requérant n'avait pas payé les frais de procédure, et rejeta sa demande d'en être exempté. Cette décision fut confirmée par le tribunal régional le 28 mars 2001.
134. Le 2 janvier 2001, le requérant se plaignit de la longueur de la procédure auprès du président du tribunal.
135. Le 18 mai 2001, l'avocat, désigné au requérant pour introduire un recours constitutionnel contre le rejet d'exemption des frais et l'extinction de l'instance, se désista, considérant que les demandes du requérant étaient injustifiées.
136. Le 26 mars 2002, le requérant demanda la réouverture de la procédure ; le 23 mai 2002, sa demande fut rejetée par le tribunal de district.
137. Le 25 juin 2002, le requérant sollicita la prorogation du délai imparti pour interjeter appel de la décision du 23 mai 2002, alléguant qu'il avait demandé au barreau tchèque de lui désigner un avocat.
138. Sur demande du tribunal datant du 6 janvier 2003, le barreau lui fit savoir que depuis 1999, le requérant s'était vu désigner quarante-six avocats aux fins de l'assistance juridique gratuite.
8. Procédure no 23 C 66/98
139. Le 4 juin 1998, le requérant intenta devant le tribunal régional d'Ostrava une action en protection de personnalité, dirigée contre M.K. en raison de son faux témoignage. En même temps, il demanda d'être exempté des frais de procédure.
140. Le 10 juin 1998, le tribunal rejeta sa demande d'exemption, au motif que l'action semblait être dépourvue de chance de succès. Ayant interjeté appel, le requérant se vit exempté des frais de procédure par la décision de la haute cour d'Olomouc du 31 juillet 1998.
141. Le 9 septembre 1998, la copie de l'action fut envoyée à la partie défenderesse pour observations.
142. A l'audience du 13 octobre 1998, le requérant demanda de se voir désigner un avocat ; sa demande fut rejetée le 22 octobre 1998. L'audience fut ajournée car le dossier se trouvait auprès de la Cour suprême.
143. Le 6 novembre 1998, le requérant demanda la récusation des juges du tribunal régional chargés de son affaire. Le 21 décembre 1998, il souleva une objection de partialité à l'encontre d'autres juges.
144. Le 19 novembre 1998, le requérant fit appel de la décision du 22 octobre 1998 ; après avoir été invité, le 29 décembre 1998, à compléter son appel, il procéda ainsi le 4 janvier 1998.
145. Le 31 mars 1999, la haute cour confirma la décision du 22 octobre 1998, considérant qu'il n'était pas nécessaire à la protection des intérêts du requérant qu'il soit représenté par un avocat. Elle statua en même temps que les juges de lu tribunal régional n'étaient pas récusés de l'examen de l'affaire.
146. Le 11 mai 1999, le requérant attaqua la décision du 31 mars 1999 par un pourvoi en cassation, tout en réitérant sa demande de se voir désigner un avocat afin de rédiger un pourvoi qualifié. Pour cette raison, une audience fixée au 31 mai 1999 fut reportée.
147. Le 9 juin 1999, la Cour suprême déclara inadmissible le pourvoi en cassation du requérant.
148. Le 31 août 1999, le requérant introduisit un recours constitutionnel, se plaignant notamment des retards de la procédure. L'avocat désigné au requérant par le barreau tchèque considéra cette démarche comme injustifiée.
149. Le 7 septembre 1999, la Cour constitutionnelle accorda au requérant un délai de dix jours afin d'éliminer les vices de forme de son recours et afin de se faire représenter par un avocat.
150. Le 11 septembre 1999, le requérant demanda au barreau tchèque de lui désigner un nouvel avocat. Le 4 octobre 1999, il réitéra cette demande auprès du tribunal régional.
151. Le 3 octobre 1999, le tribunal de district informa le tribunal régional que le dossier se trouvait auprès de la Cour constitutionnelle.
152. L'audience prévue par le tribunal régional au 15 octobre 1999 fut reportée en raison de l'absence des parties. Le 19 octobre 1999, les parties furent citées à comparaître à l'audience du 18 novembre 1999. Etant donné que le requérant n'y comparut pas, il se vit infliger une amende. Son appel contre cette décision fut rejeté par la haute cour le 17 décembre 1999.
153. Le 17 novembre 1999 (hors du délai de dix jours accordé au requérant le 7 septembre 1999), le requérant compléta, à l'aide de son avocat, son recours constitutionnel du 31 août 1999, en le dirigeant contre les décisions de la Cour suprême du 9 juin 1999 et de la haute cour du 31 mars 1999.
154. Le 20 décembre 1999, le requérant proposa un élargissement de la partie défenderesse.
155. Le 17 janvier 2000, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant pour tardiveté, prenant pour la date de l'introduction du recours le 17 novembre 1999 (et non pas le 31 août 1999).
156. Le 18 février 2000, le requérant demanda la récusation du juge chargé de l'affaire ; celui-ci s'y prononça le 21 février 2000.
157. Le 20 mars 2000, la haute cour rejeta la demande de récusation. Selon ses dires, le requérant attaqua cette décision par un recours constitutionnel introduit le 16 juin 2000.
158. Le 12 mai 2000, le tribunal régional rejeta la demande de mesure provisoire introduite par le requérant le 3 mars 2000, ainsi que sa proposition du 20 décembre 1999. Le requérant fit appel qui fut rejeté le 28 juillet 2000 par la haute cour.
159. Le 15 septembre 2000, le dossier fut envoyé à la Cour constitutionnelle qui, par la suite, rejeta le recours constitutionnel du requérant.
160. Le 15 novembre 2000, le requérant demanda à nouveau la récusation du juge ; le 22 novembre 2000, il sollicita l'assistance juridique gratuite ; et le 24 novembre 2000, il élargit son action en la dirigeant également contre D.B.
161. Le 21 décembre, la haute cour rejeta la demande de récusation.
162. Le 19 février 2001, le tribunal régional rejeta les demandes du requérant datant des 22 et 24 novembre 2000. Le 5 mars 2001, celui-ci interjeta appel, dont il corrigea les vices le 3 avril 2001.
163. Le 4 avril 2001, le tribunal régional rejeta la demande du requérant tendant à élargir la partie défenderesse au ministère de la Justice. Le requérant fit appel ; après avoir été le 2 mai 2001 invité à éliminer les vices de cet appel, il demanda la prorogation du délai imparti à cette fin.
164. Le 1er juin 2001, les appels du requérant des 19 février et 4 avril 2001 furent soumis à la haute cour ; le 8 juin 2001, cette dernière les renvoya au tribunal régional afin qu'il invite le requérant à compléter sa demande du 15 novembre 2001.
165. A la suite de la sommation du 12 juin 2001, le requérant compléta sa demande le 16 juillet 2001 et le dossier fut soumis à la haute cour le 3 août 2001.
166. Le 27 août 2001, le dossier fut soumis à la Cour suprême afin qu'il statue sur la demande de récusation d'un juge de la haute cour. Cette demande fut rejetée le 28 août 2001.
167. Le 26 septembre 2001, la haute cour rejeta les demandes du requérant datant des 22 et 24 novembre 2000. Elle confirma également la décision du 4 avril 2001.
168. Une nouvelle demande du requérant du 14 mars 2002, tendant à la désignation d'un avocat, fut rejetée par le tribunal régional le 21 mars 2001.
169. L'audience fixée au 19 avril 2002 fut reportée en raison de l'absence de la partie défenderesse qui se vit infliger une amende ; elle fit appel le 16 mai 2002.
170. Le 7 juin 2002, une audience publique eut lieu. Il semble que la procédure reste pendante devant le tribunal régional.
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
171. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, alléguant que dans la plupart des cas, le requérant a omis d'utiliser les recours destinés à accélérer la procédure ou obtenir un dédommagement pour les retards constatés.
172. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une exception semblable dans l'affaire Hartman c. République tchèque (no 53341/99, § 55-69, CEDH 2003‑VIII). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc cette exception.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
173. Le requérant allègue que la durée des procédures susmentionnées a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
174. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il note par ailleurs que l'enjeu de ces affaires ne justifiait pas leur traitement prioritaire.
1. Procédure no 33 C 187/94
175. La période à considérer a débuté le 2 mai 1994 et s'est terminée le 23 mai 2002 par la décision du tribunal régional portant sur le fond de l'affaire. Elle a donc duré huit ans et vingt-et-un jours pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
176. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
177. Le Gouvernement admet que l'affaire en question n'a pas été complexe. Selon lui, la durée de la procédure a été considérablement influencée par le requérant lui-même qui a été à plusieurs reprises invité à remédier aux vices de ses demandes, n'a pas comparu à l'audience du 1er juillet 1999 et qui a procédé à certains actes de procédure qui se sont avérés injustifiés. En revanche, les autorités ont prêté une attention adéquate à l'affaire et agi de bonne foi afin de terminer la procédure le plus tôt possible ; elles ont rendu de nombreuses décisions procédurales afin de dûment régler certaines questions accessoires et d'établir la situation financière du requérant.
178. Le requérant estime que la procédure souffrait de retards ; il fait valoir également que la décision a été prise sans que l'affaire ait été examinée.
179. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
180. La Cour considère que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que le requérant peut être tenu responsable de certains retards de la procédure. Elle relève cependant des périodes d'inactivité imputables aux tribunaux nationaux, notamment entre le 25 octobre 1995 et le 16 juin 1997, entre le 23 septembre 1999 et le 29 mai 2000, ainsi que le temps consacré à la décision sur l'assistance juridique gratuite (entre le 6 octobre 1997 et le 2 mars 1999). Dès lors, elle estime qu'une durée globale de plus de huit ans ne saurait, en soi, être considérée comme répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
181. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
2. Procédure no 33 C 188/94
182. La période à considérer a débuté le 2 mai 1994 et s'est terminée le 23 mai 2002 par la décision du tribunal régional, après avoir été jointe à la procédure précitée. Elle a donc duré huit ans et vingt-et-un jours, incluant deux juridictions de fond.
A. Sur la recevabilité
183. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
184. Le Gouvernement reconnaît que l'affaire n'a pas été complexe et que le comportement du requérant n'a pas été à l'origine de retards importants. Il soutient que les tribunaux se sont efforcés de décider dans les meilleurs délais, réagissant aux demandes procédurales du requérant dès que la quantité de leur travail le leur permettait.
185. Le requérant estime qu'il y a eu des retards dans la procédure ; il fait valoir également que la décision a été prise sans que l'affaire ait été examinée.
186. Ayant examiné les critères pertinents posés par sa jurisprudence, la Cour est d'avis que les tribunaux n'ont pas fait preuve d'une diligence nécessaire et que la procédure a connu des retards considérables qui leur sont imputables.
187. Au vu des circonstances de l'espèce, la durée globale de la procédure ne saurait donc passer pour « raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ; il y a donc eu violation de cette disposition.
3. Procédure no23 C 227/94
188. La période à considérer a débuté le 8 juin 1994 et s'est terminée le 19 décembre 2000 par la décision du tribunal régional. Elle a donc duré six ans, six mois et onze jours, et ce pour deux juridictions de fond.
A. Sur la recevabilité
189. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
190. Selon le Gouvernement, l'affaire n'ayant pas été complexe, la durée de la procédure est dans une mesure déterminante imputable au requérant qui n'a pas fait preuve d'une responsabilité exigée des parties dans la conduite du procès. En particulier, il n'a pas été capable de spécifier clairement le but de ses demandes qu'il modifiait sans cesse, et refusait pendant longtemps de payer les frais de procédure. De surcroît, le requérant n'a comparu à aucune des quatre audiences tenues en l'affaire et son objection de partialité soulevée le 11 novembre 1998 a été injustifiée. Les tribunaux ont en revanche réagi aux demandes du requérant dans les délais adéquats, tout en respectant les principes du procès équitable.
191. Le requérant dénonce les retards dans la procédure et fait valoir qu'il avait droit à l'exemption des frais de procédure et à une assistance judiciaire gratuite, étant donné que de telles demandes ont été accueillies dans d'autres procédures qu'il avait engagées.
192. A la lumière des critères consacrés par la jurisprudence, la Cour estime que la procédure en question s'est déroulée à un rythme relativement soutenu, la seule période d'inactivité considérable étant celle entre le 8 juin 1994 et le 2 octobre 1996. En effet, c'est le requérant lui-même qui a largement contribué à la durée de la procédure, notamment en raison d'un paiement tardif des frais de procédure.
193. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, et spécialement aux responsabilités des parties dans la conduite du procès, la durée globale de la procédure ne saurait selon la Cour passer pour excessive.
Dès lors, il n'y a pas eu de violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
4. Procédure no 39 C 508/94
194. La période à considérer a débuté le 15 novembre 1994 et n'avait pas encore pris fin au 13 février 2003. Elle avait à cette dernière date déjà duré huit ans, deux mois et vingt-huit jours.
A. Sur la recevabilité
195. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
196. En l'espèce, le Gouvernement laisse l'appréciation de la durée de la procédure à la sagesse de la Cour.
197. Le requérant estime qu'il y a eu des retards dans la procédure et fait valoir qu'il n'a pas encore été décidé de son recours constitutionnel du 21 janvier 1999 dans lequel il soulevait ce grief.
198. Bien que le requérant puisse être tenu responsable de certains retards de la procédure, la Cour est d'avis que son comportement ne saurait expliquer la durée globale de la procédure, qui est probablement toujours pendante.
199. Dans ces circonstances et à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence, la Cour estime que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
5. Procédure no 30 C 580/95
200. La période à considérer a débuté le 6 décembre 1995 et n'avait pas encore pris fin au 5 février 2003. Elle avait à cette dernière date déjà duré sept ans, un mois et trente jours, comprenant deux juridictions de fond.
A. Sur la recevabilité
201. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
202. Le Gouvernement admet que l'affaire en question n'est pas complexe. Il estime en revanche que c'est le requérant qui est responsable des retards de la procédure, étant donné qu'il tardait à payer les frais de procédure, modifiait souvent le fond de ses demandes et que ses envois soufraient de nombreux vices. Il a fait également prolonger la procédure par sa demande d'assignation de l'affaire à un autre tribunal et par des objections de partialité réitérées et dénuées de fondement. Les tribunaux nationaux ayant dû réagir à de nombreuses demandes procédurales du requérant, ils ont fait preuve d'une diligence nécessaire afin de clore la procédure dans les meilleurs délais.
203. Le requérant se déclare insatisfait des retards dont souffre la procédure.
204. La Cour note d'abord qu'à la suite de nombreuses demandes et objections de partialité soulevées par le requérant, les juridictions nationales ont été obligées de se faire sans arrêt suivre le dossier, ce qui a considérablement ralenti la procédure. L'on ne saurait cependant déceler dans leur activité les laps de temps assez importants pour permettre de considérer comme excessive la durée globale du procès.
Dès lors, il n'y a pas eu de violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
6. Procédure no 30 C 581/95
205. La période à considérer a débuté le 6 décembre 1995 et n'avait pas encore pris fin au 13 février 2003. Elle avait à cette dernière date déjà duré sept ans, deux mois et sept jours, comprenant deux juridictions de fond.
A. Sur la recevabilité
206. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
207. Tout en admettant que l'affaire était simple par nature, le Gouvernement soutient que la durée de la procédure est, dans une mesure déterminante, imputable au requérant. Celui-ci a été à plusieurs reprises invité à éliminer les vices de ses envois qui n'étaient pas suffisamment clairs, et il a également retardé la procédure par ses demandes, tout aussi imprécises, tendant à l'assignation de l'affaire à un autre tribunal et à la récusation des juges. Dans ces conditions, le tribunal compétent n'a pas été en mesure de se concentrer sur le fond de l'affaire. Par ailleurs, le Gouvernement reconnaît que la décision du 9 décembre 1997 (portant sur l'exemption des frais de procédure) a été antidatée, n'ayant été établie que le 23 avril 1999 ; cette erreur n'aurait cependant pas eu d'impact sur le déroulement de la procédure. Selon le Gouvernement, les tribunaux ont procédé conformément aux principes du procès équitable et ne sauraient être tenus responsables des retards de la procédure.
208. Le requérant estime que ce sont les tribunaux qui sont à l'origine des retards de la procédure en question.
209. La Cour estime que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence requise d'une partie à une procédure régie par le principe du dispositif, dans la mesure où il a présenté plusieurs demandes procédurales imprécises ou dénuées de fondement. Quant au comportement des juridictions nationales, l'on ne saurait leur imputer les retards assez importants pour permettre de considérer comme excessive la durée globale du procès.
Dès lors, il n'y a pas eu de violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
7. Procédure no 58 C 37/96
210. La période à considérer a débuté le 3 janvier 1996 et s'est terminée le 28 mars 2001, date à laquelle la juridiction d'appel a confirmé la décision sur l'extinction de l'instance. Elle a donc duré cinq ans, deux mois et vingt-cinq jours, comprenant deux juridictions de fond.
A. Sur la recevabilité
211. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
212. Selon le Gouvernement, l'affaire en question n'a pas été complexe. Il allègue que la longueur de la procédure est due notamment à un effort incessant du requérant d'obtenir l'exemption des frais de procédure et au manque de clarté de ses demandes. Bien que les tribunaux aient conclu que la situation financière du requérant ne justifiait pas son exemption des frais de procédure, celui-ci a refusé de les payer ; en conséquence, la procédure s'est terminée par une extinction de l'instance.
213. Le requérant insiste sur son grief et allègue être sans ressources.
214. En l'espèce, la Cour souscrit aux arguments du Gouvernement et estime que la longueur de la procédure est imputable au requérant, les tribunaux n'ayant fait que réagir, dans des délais adéquats, à ses nombreuses demandes procédurales.
215. Dans ces circonstances et à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence, la Cour estime que l'exigence d'un délai « raisonnable » a été respectée en l'occurrence.
Partant, il n'y a pas eu de violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
8. Procédure no 23 C 66/98
216. La période à considérer a débuté le 4 juin 1998 et n'avait pas encore pris fin au 13 février 2003. Elle avait à cette dernière date déjà duré quatre ans, huit mois et neuf jours, et reste pendante devant le tribunal de première instance.
A. Sur la recevabilité
217. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
218. Admettant qu'il ne s'agissait pas d'une affaire complexe, le Gouvernement est convaincu que la durée globale de la procédure a été, dans une mesure déterminante, influencée par le comportement du requérant. En effet, celui-ci a présenté plusieurs demandes d'exemption des frais de procédure et de désignation d'un avocat ; en sus, ces demandes étaient imprécises et injustifiées. La procédure s'est compliquée également par les objections de partialité soulevées par le requérant et ses deux demandes d'élargissement de la partie défenderesse. Puis, le requérant n'a pas comparu à l'audience du 18 novembre 1999. Etant donné qu'il interjette systématiquement des recours contre toute décision procédurale qui lui est négative, les tribunaux n'ont pas encore pu statuer sur le fond de l'affaire.
219. Le requérant dénonce les retards de la procédure et invoque le droit à une assistance juridique.
220. La Cour considère que la procédure s'est déroulée à un rythme relativement soutenu, dans la mesure où les tribunaux devaient traiter de nombreuses demandes procédurales du requérant et se faire suivre le dossier en raison des recours interjetés par le requérant. L'on ne saurait donc leur reprocher que la procédure n'a pas encore abouti à une décision sur le fond de l'affaire.
Dès lors, il n'y a pas eu de violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
221. Le requérant se plaint également de ne pas avoir disposé d'un recours effectif susceptible de remédier à la durée des procédures litigieuses. Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
222. Le Gouvernement conteste cette thèse.
223. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 13 de la Convention (Hartman c. République tchèque, précité, §§ 81-84).
224. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En l'espèce, ni le recours hiérarchique, ni le recours constitutionnel, ni l'action fondée sur la loi no 58/1969 ou no 82/1998 ne sauraient passer pour un recours effectif au moyen duquel le requérant aurait pu contester la durée des procédures litigieuses.
225. Dès lors, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
226. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
227. Le requérant réclame 3 113 000 CZK (environ 98 492 EUR) au titre du dommage matériel, montant qui correspondrait à la somme réclamée dans la procédure nationale no 33 C 187/94.
Il demande également 1 780 000 CZK (56 317 EUR environ) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi en raison du stress auquel il était confronté et en raison de s'être vu refuser dans certaines procédures l'assistance juridique gratuite.
228. Le Gouvernement conteste ses demandes et la méthode de calcul utilisée par le requérant.
229. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
En revanche, elle considère que la durée des procédures citées sous nos 1, 2 et 4 a causé au requérant un préjudice moral certain. Dès lors, prenant en compte le fait que le requérant a contribué à la durée de ces procédures et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
230. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens. La Cour estime qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur ce point.
C. Intérêts moratoires
231. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
1. Déclare, à l'unanimité, le restant de la requête recevable ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à l'égard des procédures nos 33 C 187/94, 33 C 188/94 et 39 C 508/94 ;
3. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation à l'égard de la procédure no 23 C 227/94 ;
4. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à l'égard des autres procédures litigieuses ;
5. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
6. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; cette somme étant à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 mai 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early J.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente commune aux juges Costa et Mularoni.
J.-P.C.
T.L.E.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES COSTA ET MULARONI
Nous nous sommes séparés de nos collègues sur un point. A la différence d'eux, nous considérons que la durée de la troisième procédure (no 23 C 227/94) a été excessive. Elle a été de plus de six ans et demi pour deux degrés de juridiction de fond. L'affaire ne nous paraît pas complexe et, même si le requérant semble avoir été procédurier, le tribunal de district est resté sans réagir pendant deux ans et presque quatre mois avant d'inviter l'intéressé à compléter son action. L'arrêt note au § 192 qu'il s'agit là de « la seule période d'inactivité considérable ». Sans doute ; mais cela suffit à nos yeux pour rendre imputable à l'Etat le délai déraisonnable enregistré en l'espèce.
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