Résolution CM/ResDH(2009)128[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Dougoz contre Grèce
(Requête no 40907/98, arrêt du 6 mars 2001, définitif le 6 juin 2001)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent les conditions de détention du requérant sous écrou extraditionnel, qualifiées de traitement dégradant par la Cour (violation de l'article 3), le fait que sa détention n'a pas été effectuée « selon les voies légales » (violation de l'article 5, paragraphe 1) et l'absence de contrôle judiciaire de la légalité de cette détention (violation de l'article 5, paragraphe 4) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les modifications législatives récentes relatives à la durée de la détention des étrangers en vue de leur éloignement font l'objet d'un examen par le Comité dans le cadre de sa surveillance de l'exécution de l'arrêt Kaja contre Grèce du 27 juillet 2006;
S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe) qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)128
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
Dougoz contre Grèce
Résumé introductif de l'affaire
Cette affaire concerne les conditions de détention du requérant entre 1997 et 1998, dans le quartier général de la police de l'avenue Alexandras (Athènes) et dans le centre de détention de la police à Drapetsona (Pirée). Le 25 juin 1997, le requérant purgeant à l'époque une peine de trois ans d'emprisonnement suite à sa condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants, sollicita sa libération conditionnelle faisant valoir qu'il pouvait retourner dans son pays d'origine. Le tribunal pénal compétent se prononça en faveur de sa libération et de son expulsion hors de Grèce. A la suite de cette décision, le requérant fut libéré le 10 juillet 1997 et placé sous écrou extraditionnel dans les centres de détention précités.
Les conditions de détention ont été qualifiées de traitement dégradant par la Cour européenne (violation de l'article 3), notamment en raison de la surpopulation importante et de l'absence de matériel de couchage, combinées à la durée excessive de sa détention en de pareilles conditions (environ 17 mois au total).
Cette affaire concerne également le fait que la détention sous écrou extraditionnel n'ait pas été effectuée « selon les voies légales » au sens de l'article 5§1 de la Convention. La Cour a relevé à cet égard que l'expulsion du requérant était ordonnée par décision judiciaire et que sa détention était basée sur l'application par analogie d'une décision ministérielle s'appliquant à l'expulsion des étrangers par décision administrative (violation de l'article 5§1).
L'affaire concerne enfin l'absence de voie de recours permettant au requérant de contester devant les juridictions internes la légalité de sa détention sous écrou extraditionnel (violation de l'article 5§4).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage moral et frais et dépens
Total
5 000 000 drachmes (GRD)
5 000 000 drachmes (GRD)
Payé le 10/09/2001
b) Mesures individuelles
Le requérant n'est plus détenu en Grèce, il a été expulsé en 1998. La Cour européenne lui a octroyé une satisfaction équitable pour le dommage moral subi. Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle n'a été considérée nécessaire.
II.Mesures générales
1) Violation de l'article 3
Le Commissariat central de l'avenue Alexandras n'est plus utilisé pour la détention d'étrangers en attente d'éloignement. Le centre de détention de Drapetsona a été rénové en 2005 pour offrir de meilleures conditions d'hygiène aux détenus ; ce dernier n'héberge, par ailleurs, de détenus visés par une mesure d'éloignement, que pour de très brèves périodes.
En 2006, un nouveau centre de détention d'étrangers a été ouvert à Athènes (avenue Petrou Ralli). Un autre centre a été ouvert en 2007, dans la préfecture d'Evros au nord du pays; dans l'île de Samos un autre centre est opérationnel depuis novembre de la même année. Dans les anciens centres de détention à Rodopi, Mytilini et au Pirée, des travaux ont été effectués afin d'améliorer les installations, suivant les observations faites par le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Sept nouveaux centres de détention ont été ouverts dans plusieurs commissariats de police dont quatre sur les îles côtières de Chios, Samos, Lesbos et Corfou.
En outre, des centres spéciaux d'accueil dotés de personnel soignant spécialisé ont été prévus de manière à pouvoir héberger des adultes, des mineurs, ainsi que des familles. Depuis 2008, deux de ces nouveaux centres sont opérationnels, un à Lakonia et un autre à Amygdaleza Attikis, ce dernier étant destiné à accueillir des mineurs.
Les autorités ont souligné que le pays, en raison de sa position géographique, est amené à faire face à un afflux d'immigrés irréguliers qui nécessite une action au niveau européen (voir notamment le rapport du Commissaire des Droits de l'Homme de sa visite en Grèce les 8-10 décembre 2008, CommDH(2009)6, § 37 et s. ; selon les statistiques des autorités nationales en 2008 le nombre des migrants irréguliers a dépassé les 96 000). Dans ce contexte, elles envisagent de créer 27 nouveaux centres d'hébergement à l'aide de fonds européens. Afin de faire face aux problèmes de l'immigration illégale, une coopération plus étroite entre la Grèce, Chypre, Malte et l'Italie a été annoncée par le Ministre de l'Intérieur grec à l'issue des travaux du Conseil des Ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, le 27 novembre 2008, à Bruxelles.
Enfin, il est à noter que l'accès aux avocats, aux autorités consulaires et aux ONG est permis sept jours sur sept dans tous les centres de détention pour étrangers. De plus, des bulletins exposant les droits des détenus, rédigés en 15 langues, sont disponibles dans tous ces centres. Un dossier individuel y est tenu pour chaque détenu visé par une mesure d'éloignement, où tout événement intervenu au cours de sa détention est consigné.
Par ailleurs, les lois 2910/2001 et 3386/2005 (modifiée par la loi no3536/2007 et par la récente loi no3772/2009 (A112/10-7-2009)) ont fixé des limites maximales à la durée de la détention en vue de l'éloignement. A cet égard, il est rappelé que ces mesures font l'objet d'un examen par le Comité des Ministres dans le cadre de sa surveillance de l'exécution de l'arrêt Kaja contre Grèce (arrêt du 27/07/2006), portant notamment sur la durée excessivement longue de la détention du requérant aux fins de son éloignement.
Les autorités grecques ont enfin souligné leur ferme engagement à poursuivre leurs efforts dans le domaine des conditions de détention des étrangers, à la lumière notamment des recommandations du CPT.
2) Violations de l'article 5§§1 et 4
La détention et l'expulsion des étrangers à la suite d'une décision judiciaire sont désormais réglées par la décision interministérielle 137954 (JORH B 1255/16.10.2000), promulguée en vertu de la loi sur l'immigration 1975/1991 qui se réfère expressément à l'article 5§1f de la Convention. Selon cette décision, la détention d'étrangers en vue de leur expulsion suite à une décision judiciaire est désormais contrôlée par le procureur et par les tribunaux (Article 565 du Code de procédure pénale).
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime qu'aucune mesure individuelle n'est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable octroyée au requérant par la Cour, que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des Ministres
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