Résolution ResDH(2001)105
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 6 juin 2000 (définitif le 6 septembre 2000)
dans l’affaire Downing contre le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité des Ministres le 23 juillet 2001,
lors de la 760e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 6 juin 2000 dans l’affaire Downing et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des article 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 36525/97) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Stephen Downing, ressortissant britannique, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief selon lequel le requérant n’avait pas pu faire contrôler par un tribunal la légalité de son maintien en détention « pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté » (Detention during Her Majesty’s pleasure) ;
Considérant que dans son arrêt du 6 juin 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement du Royaume-Uni verserait au requérant la somme de 500 livres sterling au titre du préjudice moral ainsi que des frais et dépens raisonnables et nécessaires ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 21 août 2000, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable et rappelant que des mesures avaient déjà été prises afin d’éviter de nouvelles violations semblables dans le futur, dans le cadre des affaires Hussain et Singh contre le Royaume-Uni (Résolutions DH(1998)149 et DH(1998)150 respectivement),
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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