TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DRAGNE ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 78047/01)
ARRÊT
STRASBOURG
7 avril 2005
DÉFINITIF
07/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dragne et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
A. Gyulumyan,
R. Jaeger,
M.E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mars 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 78047/01) dirigée contre la Roumanie et dont six ressortissants de cet Etat, Mmes Filofteia Dragne, Smaranda Branescu, Smaranda Matei, Maria Neagoe et Iulia Orban et M. Vasile Galbeneanu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 décembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement, puis par Mme R. Rizoiu, qui l'a remplacé dans ses fonctions.
3. Le 24 octobre 2003, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Le 10 décembre 2004, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la demande du Gouvernement de traiter séparément la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants, frères et soeurs, sont nés respectivement en 1940, 1942, 1947, 1933, 1938 et 1936 et résident respectivement à Piteşti (les deux premiers), à Voineşti, Câmpulung Muscel, Movileni et Călimăneşti.
7. Par un jugement définitif du 28 juin 1995, le tribunal départemental d'Olt fit droit à l'action formée par les requérants à l'encontre de la commission départementale d'Olt pour l'application de la loi no 18/1991 (« la commission départementale » et « la loi no 18 ») et ordonna la reconstitution de leur droit de propriété sur un terrain de 33,5 hectares hérité de leur père, se trouvant à l'intérieur du périmètre du village de Movileni.
8. En raison de la non-exécution dudit jugement, les requérants assignèrent la commission locale de Movileni pour l'application de la loi no 18 (« la commission ») devant le tribunal départemental d'Olt afin de la voir condamner à les mettre en possession du terrain comme prévu par cette loi.
Par un jugement du 8 janvier 1996, le tribunal fit droit à leur action et, se fondant sur le jugement du 28 juin 1995, ordonna à la commission de mettre les requérants en possession de leur terrain. Il rejeta la demande de dédommagement des requérants, au motif qu'elle aurait dû être formée devant les juridictions de contentieux administratif en vertu de la loi no 29/1990.
Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif de la cour d'appel de Craiova, le 21 août 1996.
9. Les requérants introduisirent ensuite une action en dommages‑intérêts contre la commission, afin d'obtenir la réparation du préjudice causé par l'impossibilité de cultiver leur terrain en 1996-1997.
10. Par un jugement du 10 novembre 1997, devenu définitif le 5 mars 1998, le tribunal départemental d'Olt fit droit à l'action des requérants et condamna la commission à leur payer 97 762 535 lei roumains (ROL) à titre de dommages‑intérêts ainsi que 150 000 ROL à titre de frais de justice.
11. Les requérants demandèrent à l'huissier de justice de les assister pour l'exécution forcée des décisions judiciaires rendues en leur faveur. L'huissier rejeta leurs demandes, et leur conseilla de former une nouvelle action à l'encontre des personnes responsables de la non-exécution.
12. A la suite des lettres envoyées par les requérants à diverses autorités, le Médiateur (Avocatul poporului) les informa, le 8 novembre 2000, que la commission avait motivé son refus de s'exécuter par le fait que le terrain attribué par les juridictions aux requérants ne correspondait pas aux mentions du livre foncier et que, de toute façon, elle ne détenait plus de terrains disponibles dans le périmètre du village afin d'exécuter les décisions en cause.
13. Par une décision du 26 mai 2003, la commission départementale ordonna la reconstitution du droit de propriété des requérants, afin de faire exécuter l'arrêt du 28 juin 1995.
Cependant, par une lettre du 10 septembre 2003, la commission locale informa les requérants qu'elle ne pouvait exécuter la décision de la commission départementale, ni l'arrêt du 28 juin 1995 car elle ne détenait plus de terrain disponible à l'intérieur du périmètre du village.
14. Il ressort des informations fournies par les parties que les décisions rendues par les juridictions demeurent encore inexécutées.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. La réglementation interne pertinente, à savoir des extraits des codes civil et de procédure civile et de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice, figure dans la décision Roman et Hogea c. Roumanie (no 62959/00, 31 août 2004).
Les extraits pertinents des lois nos 18/1991 sur le fond foncier et 169/1997 modifiant la loi nº 18/1991 sont mentionnés dans l'affaire Sabin Popescu c. Roumanie (nº 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Les requérants allèguent que l'inexécution par l'administration des décisions judiciaires définitives rendues en leur faveur a enfreint leur droit d'accès à un tribunal, prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour rappelle d'emblée que la violation alléguée du droit d'accès à un tribunal consiste en une situation continue qui ne prend fin qu'à la date à laquelle la décision judiciaire définitive est exécutée. Par conséquent, le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention ne commence à courir qu'à partir du moment où cette situation continue prend fin (Sabin Popescu, précité, § 50). Dans la mesure où les décisions définitives n'ont toujours pas été exécutées, il ne se pose pas en l'espèce de problème quant au respect du délai de six mois.
18. La Cour constate en outre que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. Le Gouvernement affirme que l'exécution en nature des décisions judiciaires ordonnant la mise en possession des requérants se heurte à une impossibilité objective, eu égard au fait qu'il n'y a plus de terrains disponibles sur le territoire du village de Movileni, qui pourraient être octroyés aux requérants.
Le Gouvernement considère que les circonstances de l'espèce ne sont pas comparables à la situation dans l'affaire Jasiuniene c. Lituanie, (no 41510/98, 6 mars 2003) dans laquelle la Cour a conclu à la violation de l'article 6 de la Convention en raison de la non-exécution d'une décision judiciaire ordonnant aux autorités soit d'octroyer à la requérante un terrain, soit de lui allouer une somme à titre de réparation. Il rappelle que les décisions non exécutées dans la présente affaire n'ont pas prévu de solutions alternatives à la mise en possession, notamment le paiement d'une réparation, et fait valoir qu'une telle alternative n'était même pas prévue par la loi roumaine à la date des faits de l'affaire.
20. S'agissant d'une obligation nécessitant l'intervention personnelle du débiteur, les requérants auraient dû demander aux tribunaux de condamner la commission au paiement d'astreintes ou d'une amende civile, afin de la forcer à exécuter l'arrêt, ou, en cas d'impossibilité d'exécution, de la condamner au paiement de dommages‑intérêts.
21. En tout état de cause, pour le Gouvernement, l'article 6 § 1 n'entraîne pas d'obligation pour les Etats d'exécuter tout jugement de caractère civil, quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances. Le Gouvernement cite, en ce sens, l'opinion dissidente de Mme Thomassen dans l'affaire Ruianu c. Roumanie (no 34647/97, 17 juin 2003).
22. Enfin, s'agissant du jugement du 10 novembre 1997, le Gouvernement estime que les requérants auraient dû demander le paiement des dommages–intérêts par le biais de l'huissier de justice.
23. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
24. La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
25. Dans la présente affaire, les requérants ont obtenu des décisions judiciaires définitives prescrivant des actions spécifiques aux autorités. Il n'est pas contesté que ces décisions n'ont été ni exécutées, ni annulées ou modifiées à la suite de l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi interne. De plus, les motifs que l'administration aurait pu invoquer afin de justifier une impossibilité objective d'exécution n'ont jamais été portés à la connaissance des requérants par le biais d'une décision administrative formelle (Sabin Popescu, précité, § 72).
La lettre envoyée le 8 novembre 2000 par le Médiateur ne pouvait remplacer l'absence d'une telle décision administrative, puisqu'il ne s'agissait même pas d'un acte administratif émanant de l'autorité en cause, soit de la commission.
La lettre envoyée le 10 septembre 2003 par la commission ne satisfaisait pas non plus aux exigences décrites ci-dessus. Ainsi, elle contrevenait à la décision de la commission départementale du 26 mai 2003 qui avait confirmé encore une fois l'arrêt du 28 juin 1995. Or, cette lettre ne pouvait remplacer une décision administrative formelle. En outre, la commission locale n'avait pas le pouvoir conféré par une loi d'annuler ou de modifier, par ce biais, les droits conférés aux requérants.
26. La Cour admet, avec le Gouvernement, que le droit d'accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Cependant, elle note que l'autorité en cause fait partie de l'administration, qui constitue un élément de l'Etat de droit, son intérêt s'identifiant avec celui d'une bonne administration de la justice. Or, si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'être (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 41).
27. De plus, il n'est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager une procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004).
En tout état de cause la Cour a déjà affirmé que les voies de recours suggérées par le Gouvernement, soit la demande d'astreintes, d'amende pénale ou de dommages–intérêts, sont des moyens indirects de faire exécuter la décision définitive, et ne sont donc pas de nature à remédier directement à la violation alléguée (Roman et Hogea, précité). Les requérants ne pouvaient donc être tenus de les employer afin de voir exécuter les décisions judiciaires rendues en l'espèce.
Par conséquent, aucune démarche quant à l'exécution forcée des décisions définitives ordonnant la mise en possession n'était requise de la part des requérants.
Pour les mêmes raisons, la Cour ne partage pas non plus la position du Gouvernement selon laquelle les requérants auraient dû demander l'exécution forcée des décisions judiciaires par le biais de l'huissier de justice en ce qui concerne le paiement des dommages–intérêts alloués le 10 novembre 1997.
28. A la lumière de ce qui précède, la Cour rejette également l'argument du Gouvernement quant à la différence entre la présente affaire et l'affaire Jasiuniene précitée. Elle rappelle que, dans les deux affaires, l'obligation d'exécuter incombait à l'administration, et que les décisions non-exécutées restaient toujours valables et n'avaient pas été ultérieurement modifiées ni annulées par les autorités compétentes (Jasiuniene, précité, §§ 28 et 30, et paragraphes 24 et 26 ci-dessus).
29. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans la présente affaire, en refusant d'exécuter les décisions judiciaires définitives ordonnant la mise en possession des requérants et le paiement à leur profit de dommages–intérêts, les autorités nationales les ont privé d'un accès effectif à un tribunal.
30. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
31. Les requérants dénoncent une atteinte à leur droit de propriété en raison de l'inexécution des décisions définitive rendues en leur faveur par les juridictions internes. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1 qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
32. La Cour relève que ce grief est lié au grief formulé sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention et doit donc également être déclaré recevable.
B. Sur le fond
33. Le Gouvernement fait valoir que lesdites décisions judiciaires n'ont fait naître dans le patrimoine des requérants ni droit de propriété ni créance constituée. Dans le meilleur des cas, elles sont de nature à créer au profit des requérants une « espérance » de voir reconstituer leur droit de propriété sur le terrain. Il cite les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, § 70, CEDH 1999-VII) et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique (arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, pp. 20-21, § 29).
De l'avis du Gouvernement, l'arrêt du 28 juin 1995 ne confère pas aux requérants de droit de propriété. Il ne fait qu'ordonner à la commission de leur délivrer un titre de propriété afférent à un terrain de 33,5 hectares dont l'emplacement n'est pas fixé par le tribunal. Dès lors, la créance des requérants a un caractère incertain.
S'agissant du jugement du 10 novembre 1997, le Gouvernement rappelle que les requérants auraient dû recourir à son exécution forcée par l'intermédiaire de l'huissier de justice.
34. En tout état de cause, l'atteinte apportée à l'espoir des requérants de voir reconstituer leur droit de propriété, due à l'impossibilité d'exécuter une décision définitive, est justifiée à la lumière de la jurisprudence de la Cour concernant l'article 1 du Protocole no 1. Ainsi, l'ingérence est prévue par la loi no 18, qui satisfait aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité requises par la Convention.
35. Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir qu'il n'y avait plus de terrain disponible dans le périmètre du village de Movileni afin de mettre les requérants en possession. Dans de telles conditions, ces derniers devaient former une nouvelle action contre la commission locale du village voisin.
En outre, selon le Gouvernement, les requérants auraient rejeté les propositions de la commission de leur verser une indemnité compensatoire.
Dès lors, le Gouvernement considère que l'ingérence dans les droits des requérants était proportionnée au regard de l'intérêt général (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69).
36. La Cour rappelle qu'un requérant ne peut alléguer une violation de l'article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu'il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (Kopecky c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, 28 septembre 2004). La Cour a déjà affirmé qu'une créance peut être considérée comme une « valeur patrimoniale » dès lors qu'elle a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecky, précité, § 48). En outre, la Cour a estimé que pouvait également revêtir une certaine pertinence à cet égard la question de savoir si, dans le contexte de la procédure incriminée, le requérant pouvait prétendre avoir une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective de son bien (Kopecky, précité, § 42).
37. Or, dans la présente affaire, les tribunaux ont ordonné la reconstitution du droit de propriété des requérants sur un terrain de 33,5 hectares (arrêt du 28 juin 1995) et ont ensuite condamné la commission à mettre les requérants en possession dudit terrain, comme prévu par la loi no 18 (jugement du 8 janvier 1996). La législation nationale prévoit la procédure par laquelle la commission met les intéressés en possession des terrains respectifs et leur délivre les titres de propriété afférents. Il en résulte qu'en l'espèce les deux décisions judiciaires ont créé dans le chef des requérants l'espérance légitime de se voir effectivement mettre en possession de leur terrain et que leur « créance » est suffisamment établie pour constituer une « valeur patrimoniale » qui entraîne l'application des garanties de l'article 1 du Protocole no 1.
38. Dès lors, les requérants ont « un bien » au sens de l'article 1 précité.
39. La Cour note qu'il n'est pas contesté qu'il y a eu en l'espèce une ingérence dans le droit de propriété des requérants. Elle rappelle qu'en refusant d'exécuter les décisions définitives, les autorités nationales ont privé les requérants de la jouissance de leur droit de propriété sur leur terrain sans leur fournir de justifications pour cette ingérence (Sabin Popescu, précité, § 81, et paragraphe 25 ci-dessus). Dans ces conditions, étant donné que les requérants n'ont pas été informés d'une manière qui satisfaisait aux exigences de la Convention de cette impossibilité d'exécution, la Cour ne saurait admettre l'argument du Gouvernement selon lequel, après avoir pris connaissance du fait que la commission de Movileni ne détenait plus de terrains disponibles, les requérants auraient dû introduire une action contre la commission locale du village voisin.
40. La Cour constate enfin que le Gouvernement n'a pas étayé ses allégations quant à une éventuelle proposition de réparation de la part de la commission qui aurait été rejetée par les requérants.
41. Par conséquent, le Gouvernement n'a offert aucune justification valable pour l'ingérence causée par la non-exécution des décisions judiciaires rendues en l'espèce ; elle était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels des requérants (Metaxas, précité, § 31).
42. Quant au paiement des dommages–intérêts fixés par le jugement du 10 novembre 1997, la Cour rappelle qu'elle ne partage pas non plus l'argument du Gouvernement selon lequel les requérants auraient dû demander l'exécution forcée par le biais de l'huissier de justice (paragraphe 22 ci‑dessus).
Cette somme, bien que fixée de manière définitive par les juridictions, n'a toujours pas été payée aux requérants.
43. Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Les requérants réclament premièrement l'attribution en possession du terrain de 33,5 hectares comme ordonné par les décisions définitives rendues en l'espèce.
Ils demandent aussi le paiement des dommages–intérêts réactualisés, attribués par le jugement du 10 novembre 1997, d'un montant qu'ils estiment de 4 756 098 400 ROL pour le préjudice matériel et moral qu'ils ont subi.
46. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise effectuée en l'espèce, le Gouvernement considère que la valeur réelle des dommages–intérêts réactualisés compte tenu de l'inflation est de 481 871 535 ROL. Se fondant sur la même expertise, il estime la valeur marchande du terrain à 234 500 000 ROL. Finalement, il souligne que les autorités continuent leurs démarches en vue de trouver une solution afin de mettre les requérants en possession du terrain.
47. La Cour estime que la question de l'application de l'article 41 sur ce point ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient de la réserver en tenant également compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et les intéressés (article 75 §§ 1 et 4 du règlement de la Cour).
B. Frais et dépens
48. Les requérants demandent également 810 825 ROL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, représentant la réactualisation, compte tenu de l'inflation, de la somme de 150 000 ROL octroyée à ce titre par le jugement du 10 novembre 1997. Ils ne demandent pas de remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour.
49. Le Gouvernement ne s'oppose pas à ce que la somme de 150 000 ROL réactualisée soit payée aux requérants à ce titre.
50. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 20 EUR au titre des frais et dépens déjà encourus dans la procédure nationale et l'accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit, à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état en ce qui concerne la fixation de la réparation pour les violations constatées en l'espèce ;
en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
5. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 20 EUR (vingt euros) pour frais et dépens encourus devant les juridictions internes, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy