CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE DRAHORÁD ET DRAHORÁDOVÁ
c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 10254/03)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mars 2008
DÉFINITIF
20/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Drahorád et Drahorádová c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10254/03) dirigée contre la République tchèque et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Jiří Drahorád et Mme Dana Drahorádová (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me F. Loskot, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le 4 octobre 2005, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés du droit d’accès à un tribunal ainsi que de la durée et de l’équité de la procédure. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er avril 2006, la requête a été attribuée à la cinquième section nouvellement constituée (articles 25 § 5 et 52 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1947 et 1949 et résident à Hradec Králové.
6. En décembre 1990, les requérants achetèrent à une entreprise d’Etat un appartement.
7. En septembre 1991, les descendants de l’ancien propriétaire de cet appartement, lequel aurait été contraint d’en faire donation à l’Etat, invitèrent les requérants à le leur rendre en vertu de la loi no 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires. Les intéressés s’y opposèrent, alléguant qu’ils l’avaient acquis de bonne foi.
8. Le 26 mars 1992, lesdits descendants (« la partie demanderesse ») saisirent le tribunal de district (Okresní soud) de Hradec Králové d’une demande dirigée contre les requérants et contre l’entreprise d’Etat, par laquelle ils tendaient à faire constater la nullité du contrat de vente de 1990. Le 11 juin 1992, ils complétèrent leur action en demandant au tribunal d’ordonner à l’entreprise d’Etat de leur restituer le bien en question et de rembourser aux requérants le prix d’achat.
9. Par le jugement du 15 juin 1994, le tribunal accueillit l’action de la partie demanderesse telle que complétée le 11 juin 1992.
10. Les requérants firent appel, alléguant notamment le manque d’intérêt juridique imminent à la constatation de la nullité du contrat et soulignant que le complément de l’action dans lequel la partie demanderesse sollicitait la restitution n’était parvenu au tribunal qu’après l’expiration du délai imparti par la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires (1er avril 1992).
11. Le 15 janvier 1996, le tribunal régional (Krajský soud) de Hradec Králové (I) confirma le dispositif concernant la nullité du contrat, tout en admettant qu’un pourvoi en cassation soit formé contre cette décision, mais (II) rejeta comme tardive la demande de restitution de l’appartement. Il décida par ailleurs (III) qu’aucune partie n’avait droit au remboursement des frais de justice encourus en première instance et en appel. Dans la mesure où aucun des recours suivants exercés par les parties n’eut d’incidence sur les parties (I) et (III) de l’arrêt, celles-ci passèrent en force de chose jugée le 20 février 1996.
12. Les pourvois en cassation introduits par la partie demanderesse et par les requérants furent rejetés par la Cour suprême (Nejvyšší soud) en date du 19 février 1997.
13. A la suite d’un recours constitutionnel formé par la partie demanderesse, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) annula, le 13 janvier 1999, l’arrêt de la Cour suprême ainsi que la partie II de l’arrêt du tribunal régional (portant sur le rejet de la demande de restitution). Elle considéra que le tribunal aurait dû instruire la partie demanderesse afin qu’elle rectifie sa demande du 26 mars 1992 de manière à ce que le but des restitutions ne soit contredit par son erreur ou ignorance.
14. A l’issue de l’audience tenue le 17 novembre 1999 en présence des requérants, le tribunal régional rendit un nouvel arrêt par lequel (I) il confirma la partie concernée du jugement du 15 juin 1994 en statuant que l’entreprise d’Etat était obligée de restituer à la partie demanderesse le bien requis. Puis, (II) se fondant sur les articles 224 § 1 et 142 § 1 du code de procédure civile, il enjoignit aux défendeurs (aux requérants et à l’entreprise d’Etat) de rembourser à la partie demanderesse, ayant obtenu gain de cause, les frais de justice correspondant aux honoraires de son avocate depuis la prise en charge de l’affaire en 1992 jusqu’à l’audience du 17 novembre 1999 (environ 405 EUR). Enfin, (III) le tribunal rejeta la demande des requérants tendant à faire admettre un pourvoi en cassation, considérant que la question de savoir si l’entreprise d’Etat était la personne tenue de restituer le bien avait été résolue par l’arrêt de la Cour constitutionnelle.
15. Le 16 avril 2002, la Cour suprême déclara non admissible le pourvoi en cassation formé par les requérants, le 7 janvier 2000, à l’encontre de l’arrêt du 17 novembre 1999. Elle estima notamment que cet arrêt ne revêtait pas une importance juridique cruciale, et ne souscrivit pas à l’argument des requérants selon lequel ils avaient été privés de la possibilité d’agir devant le tribunal en ce qu’il n’avait pas été décidé du sort de la demande dirigée contre eux (l’obligation de restitution n’ayant été infligée qu’à l’entreprise d’Etat). La cour considéra à cet égard qu’il ne pouvait pas y avoir un déni de possibilité d’agir devant le tribunal au moment de l’adoption de la décision, car un tel déni ne pouvait résulter que de la conduite du tribunal au cours de la procédure, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce.
16. Le 12 juillet 2002, les requérants introduisirent un recours constitutionnel par lequel ils demandèrent à la Cour constitutionnelle de déclarer que leur droit à un procès équitable avait été violé par la décision de la Cour suprême combinée avec la partie II de l’arrêt du tribunal régional du 17 novembre 1999 et, dès lors, d’annuler ces décisions. Ils soulignaient que le tribunal régional n’avait pas décidé de l’action dirigée contre eux car l’obligation de restitution n’avait été enjointe qu’à l’entreprise d’Etat. Ainsi, dans la mesure où la procédure restait de facto pendante à leur encontre et où il n’était pas possible de dire qu’ils avaient succombé, il n’y avait pas lieu de leur enjoindre de rembourser les frais de justice. Enfin, le fait que les tribunaux n’avaient pas décidé de leurs droits et obligations constituait selon eux un déni de justice.
17. Le 19 septembre 2002, le recours constitutionnel fut rejeté par la Cour constitutionnelle : la partie concernant la décision de la Cour suprême fut déclarée manifestement mal fondée, tandis que les griefs se rapportant aux décisions des tribunaux inférieurs furent rejetés comme tardifs. La cour rappela sur ce point que lorsque la Cour suprême déclarait le pourvoi en cassation non admissible, c’était la décision rendue en appel qui devait être considérée comme la dernière voie de recours prévue par la loi pour la protection d’un droit. Dès lors, le délai pour introduire en l’espèce le recours constitutionnel aurait commencé à courir le 10 décembre 1999, jour de la notification à l’avocat des requérants de l’arrêt du tribunal régional.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans les arrêts Zvolský et Zvolská c. République tchèque du 12 novembre 2002 (no 46129/99, §§ 18-36, CEDH 2002‑IX) et Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque du 24 février 2004 (no 73577/01, § 21), ainsi que dans la décision Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007).
19. En vertu de l’article 142 § 1 du code de procédure civile en vigueur à l’époque, la partie à la procédure qui a eu entièrement gain de cause a le droit de se faire rembourser, par la partie qui n’a pas eu gain de cause, les frais de justice engagés de manière justifiée.
Selon l’article 224 § 1, ces principes sont valables également pour la procédure en appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL
20. Les requérants allèguent qu’en raison de sa pratique formaliste, la Cour constitutionnelle a déclaré une partie de leur recours irrecevable sans l’avoir examinée au fond, portant ainsi atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
23. La Cour note que la situation des intéressés est identique à celle des requérants dans l’affaire précitée Zvolský et Zvolská, où la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans cette dernière affaire, la Cour a relevé que l’admissibilité du pourvoi en cassation formé selon l’article 239 § 2 du code de procédure civile dépendait entièrement de l’avis de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présentait une « importance cruciale du point de vue juridique ». Dans ces circonstances, ni les requérants ni leur avocat n’étaient en mesure d’évaluer les chances de voir leur pourvoi en cassation admis par la Cour suprême. Considérant dès lors le pourvoi comme une dernière voie de recours au sens de l’article 72 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, ils estimaient de bonne foi que le délai de soixante jours ouvert pour l’introduction du recours constitutionnel courrait à compter de la notification de la décision de la cour de cassation (ibidem, § 49).
La Cour a également noté que l’article 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle ne distinguait pas entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, les justiciables étant tenus d’épuiser les unes et les autres, sauf le recours en révision de la procédure, expressément exclu. Si les requérants étaient ainsi obligés de se pourvoir en cassation pour ne pas voir leur recours constitutionnel déclaré irrecevable, la Cour a estimé que le délai pour l’introduction du recours constitutionnel n’aurait dû courir qu’à compter de la décision de la Cour suprême, ou qu’il aurait au moins dû être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation (ibidem, § 52).
La Cour a donc conclu que l’absence de prévisibilité de l’admissibilité du pourvoi en cassation ainsi que l’exigence d’exercice de « toutes les voies de recours » prévue par la loi sur la Cour constitutionnelle portaient atteinte à la substance même du droit de recours des requérants, qui s’étaient vu ainsi imposer une charge disproportionnée rompant le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle, et, d’autre part, le droit d’accès à cette instance (ibidem, § 54).
24. En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucun motif de déroger aux considérations susmentionnées qui sont, selon elle, entièrement valables pour la présente affaire.
25. La Cour note également qu’après l’adoption des arrêts Běleš et autres c. République tchèque (no 47273/99, CEDH 2002‑IX) et Zvolský et Zvolská (précité), la Cour constitutionnelle tchèque a annoncé, dans une communication publiée dans le Journal officiel du 3 février 2003, un changement de sa pratique concernant les conditions d’admissibilité du recours constitutionnel. Toutefois, ce changement n’a pas pu avoir un impact quelconque sur la situation des requérants en l’espèce.
26. La Cour estime par conséquent que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé les requérants du droit d’accès à un tribunal.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
27. Les requérants se plaignent ensuite que la procédure litigieuse n’a pas été menée dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Sur la recevabilité
28. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi no 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi no 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure.
29. Les requérants ont exercé ce nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande datée du 30 juin 2006, tendant à se voir accorder, au titre du préjudice moral résultant de la durée de la procédure, une satisfaction raisonnable de 300 000 CZK (11 608 EUR) au minimum. Par une lettre du 2 août 2006, le ministère de la Justice les a informés qu’après avoir considéré que la durée de la procédure suivie en l’espèce était déraisonnable et constituait une irrégularité dans la conduite de la procédure, il estimait raisonnable de leur allouer la somme globale de 90 000 CZK (environ 3 480 EUR).
30. La Cour rappelle que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Quant à la méconnaissance de l’exigence du délai raisonnable, une des caractéristiques d’un redressement susceptible de faire perdre au justiciable sa qualité de victime tient au montant qui lui a été alloué à l’issue du recours interne. La Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que le statut de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 93, CEDH 2006‑...).
31. Dans la présente affaire, la première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque le ministère de la Justice a reconnu que la durée de la procédure litigieuse n’avait pas été raisonnable, au sens de la jurisprudence de la Cour.
32. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle qu’afin d’évaluer si un recours interne a apporté un redressement approprié et suffisant, elle examine la durée de la procédure d’indemnisation, le montant de l’indemnisation éventuellement accordé ainsi que, le cas échéant, le retard dans le paiement de ladite indemnité (Cocchiarella, précité, §§ 86-107). En l’espèce, les requérants se sont vu conjointement accorder environ 3 480 EUR au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Compte tenu des éléments du dossier et eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que cette somme peut être considérée comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie (Cocchiarella, précité, § 146). Il n’est dès lors pas utile d’examiner la question de savoir si les intéressés auraient dû saisir le tribunal compétent en vertu de l’article 15 § 2 de la loi no 82/1998. Enfin, l’examen de la demande des requérants par le ministère n’a duré qu’un mois et ils n’ont pas allégué un quelconque retard dans le paiement de la somme allouée.
33. Dans ces conditions, la Cour considère que le redressement fourni par le ministère de la Justice s’est en l’espèce avéré suffisant et approprié.
34. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation de l’exigence de « délai raisonnable » consacrée par l’article 6 § 1 de la Convention. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondé et doit être rejetée en application des articles 34 et 35 §§ 3 et 4 in fine de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
35. Les requérants allèguent ensuite que la procédure en question a abouti à un déni de justice car, ayant accueilli la demande de restitution uniquement à l’égard de l’entreprise d’Etat, les tribunaux n’ont pas décidé du sort de cette demande dirigée contre eux et n’ont donc pas statué sur leurs propres droits et obligations. En revanche, ils leur ont enjoint de rembourser les frais de justice encourus par la partie demanderesse, bien que cette obligation ne puisse être infligée qu’à la partie ayant succombé au procès. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Sur la recevabilité
36. Le Gouvernement estime que, même si l’absence d’une décision formelle prononçant le rejet de la demande de restitution à l’égard des requérants pouvait être considérée comme un manquement aux règles de procédure internes, il s’agirait d’un vice purement formel ne mettant pas en cause l’équité de la procédure dans sa globalité. En effet, il ressort clairement de l’arrêt du 17 novembre 1999 que, le contrat de vente transférant le droit de propriété aux requérants ayant été déclaré nul, l’obligation de rendre le bien litigieux incombait à l’entreprise d’Etat, et non aux intéressés. Dans la mesure où la procédure portait sur un bien individualisé et spécifique, la décision a été consommée au moment où l’entreprise d’Etat a rendu ce bien aux demandeurs ; il n’est dès lors plus possible que ces derniers le réclament auprès des requérants.
En ce qui concerne la décision relative aux frais de justice, le Gouvernement note que l’arrêt du tribunal régional daté du 17 novembre 1999 portait sur les frais de justice encourus au cours de toute la procédure, incluant la phase lors de laquelle les tribunaux tranchaient la question de la nullité du contrat conclu entre les requérants et l’entreprise d’Etat. Etant donné que les intérêts des défendeurs étaient liés, il n’est pas possible de dire que la décision leur ordonnant de rembourser les frais de justice conjointement était entachée d’arbitraire, d’autant plus que le montant de ces frais était peu élevé.
37. Les requérants soutiennent qu’ils ont subi les mêmes conséquences que l’entreprise d’Etat, qui était pourtant la seule à avoir succombé à la demande de restitution. Ils allèguent par ailleurs que, dès lors que la nullité du contrat de vente a fait l’objet d’une décision rendue en 1996, il était désormais évident que la partie demanderesse réclamait la restitution de l’appartement à son propriétaire d’avant ledit contrat, à savoir l’entreprise d’Etat, et qu’il était inutile de mener la procédure à leur encontre. Nonobstant ce fait, ils se sont vu arbitrairement enjoindre de rembourser aux demandeurs leurs frais de justice.
38. La Cour rappelle que c’est d’abord aux autorités nationales et, en particulier, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter le droit interne et qu’elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire. En outre, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I).
39. En l’espèce, la Cour observe que les requérants admettent eux-mêmes qu’il était clair, depuis l’adoption de la décision de 1996 sur la nullité du contrat de vente, que l’obligation de restituer le bien ne pouvait être infligée qu’à l’entreprise d’Etat. Il ne subsisterait donc aucun doute entre les parties quant à leurs droits et obligations. La Cour note également qu’en décidant sur les frais de justice, le tribunal régional s’est fondé sur les dispositions pertinentes du code de procédure civile ; il est en effet incontestable que la partie demanderesse a obtenu gain de cause, ce qui lui donnait droit au remboursement de ses frais. Il n’incombe cependant pas à la Cour de se substituer aux tribunaux internes pour décider lequel des défendeurs devait rembourser quels frais.
40. Dans la mesure où les requérants se bornent donc à dénoncer un vice formel de la décision, lequel n’a pas eu d’incidence sur leurs droits garantis par la Convention, ainsi qu’une erreur de droit qu’aurait commise le tribunal régional dans l’application du droit interne, la Cour ne constate dans la présente affaire aucune apparence d’un arbitraire flagrant portant atteinte aux droits fondamentaux au titre de la Convention.
41. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
42. Dans leurs observations et lettres des 30 juin et 7 août 2006, les requérants semblent reprendre leurs griefs concernant la violation par les tribunaux nationaux d’autres exigences d’équité de la procédure, dont les principes consacrant la priorité de lex specialis et l’obstacle de res iudicata, ainsi que l’atteinte alléguée à leur droit au respect des biens. Or, ces griefs ont été déclarés irrecevables par la décision partielle du 4 octobre 2005.
43. La Cour rappelle que la portée de l’affaire est déterminée par sa décision sur la recevabilité. Il s’ensuit qu’elle n’a pas compétence pour connaître ces griefs car ils sortent du cadre tracé par la décision sur la recevabilité de la présente affaire (voir, mutatis mutandis, Bulena c. République tchèque, no 57567/00, § 37, 20 avril 2004).
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Les requérants réclament 711 000 CZK (27 508 EUR) au titre du dommage matériel, censé correspondre aux frais d’achat et de reconstruction d’un nouveau logement ainsi qu’aux frais de justice qu’ils devaient rembourser aux demandeurs.
Ils demandent également 200 000 CZK (7 738 EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi du fait de la durée de la procédure et du non-respect par les tribunaux de la législation de restitution.
46. Le Gouvernement estime qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la violation alléguée des droits des requérants garantis par l’article 6 de la Convention et le dommage matériel réclamé par eux. Pour ce qui est du préjudice moral, il s’en remet à la sagesse de la Cour, tout en considérant excessif le montant demandé à ce titre par les intéressés.
47. La Cour note que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les requérants n’ont pas pu exercer leur droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre les préjudices matériel et moral allégués par les requérants et la violation constatée de l’article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Cour constitutionnelle avait accueilli et examiné le recours constitutionnel formé par les intéressés.
Dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef, la Cour étant d’avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par les requérants (voir, mutatis mutandis, Vodárenská akciová společnost, S.A., précité, § 40 ; Šroub c. République tchèque, no 5424/03, § 29, 17 janvier 2006).
B. Frais et dépens
48. Les requérants demandent également 60 000 CZK (2 320 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 81 000 CZK (3 134 EUR) pour ceux encourus devant la Cour.
49. Le Gouvernement est d’avis que seuls les frais et dépens encourus par les requérants devant la Cour ont été engagés dans le but d’obtenir l’effacement de la violation de la Convention. Néanmoins, le montant revendiqué à ce titre par les requérants est selon lui manifestement excessif et les intéressés ne devraient pas se voir allouer plus de 500 EUR.
50. La Cour rappelle que les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002), en l’espèce celle de l’article 6 de la Convention, résultant uniquement de la conduite de la Cour constitutionnelle.
51. Pour ce qui est des frais engagés dans la procédure interne, la Cour souscrit à l’avis du Gouvernement que ceux-ci n’ont pas été engagés en vue de prévenir ou de réparer la violation de la Convention. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Compte tenu des éléments en sa possession et au fait que les requérants ont été représentés par un avocat dès le début de la procédure devant elle, la Cour accorde à ces derniers la somme de 1 200 EUR pour les frais encourus devant elle.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit d’accès à un tribunal, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 200 EUR (mille deux cents euros), à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mars 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy