PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DRAKIDOU c. GRÈCE
(Requête no 8838/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2005
DÉFINITIF
10/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Drakidou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8838/03) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Zoï Drakidou (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 février 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes L. Panousis et A. Panousi, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 1er juillet 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. La requérante, Mme Zoï Drakidou, est une ressortissante grecque, née en 1929 et résidant à Orestiada.
5. Le 28 mars 1994, la requérante saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’Hôpital Psychiatrique d’Athènes qui l’employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait une somme à titre de salaires.
6. Le 29 novembre 1994, le tribunal de première instance d’Athènes fit droit à sa demande (décision no 2553/1994).
7. Le 11 septembre 1995, l’hôpital interjeta appel.
8. L’audience eut lieu le 14 janvier 1997. Le 6 février 1997, par une décision avant dire droit, la cour d’appel d’Athènes ordonna à la requérante la production de certains documents (décision no 838/1997). Le 25 septembre 1997, la cour d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (no 8049/1997).
9. Le 10 juillet 2000, l’hôpital se pourvut en cassation.
10. Le 4 septembre 2002, la Cour de cassation cassa la décision attaquée et renvoya l’affaire devant la cour d’appel d’Athènes (arrêt no 1444/2002). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 1er octobre 2002.
11. Il ne ressort pas du dossier qu’à ce jour la requérante ait entrepris des démarches devant la cour d’appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. La période à considérer a débuté le 28 mars 1994, avec la saisine du tribunal de première instance d’Athènes et s’est terminée le 4 septembre 2002, avec l’arrêt no 1444/2002 de la Cour de cassation. Elle a donc duré huit ans et plus de cinq mois pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
15. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n’a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables.
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
17. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
19. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. La requérante réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
22. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
23. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain en ce qui concerne son droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Statuant en équité, elle lui accorde 1 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
24. La requérante demande également 5 307 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par ses avocats, sur laquelle figure ce même montant.
25. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et non justifiée et que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR.
26. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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