Résolution CM/ResDH(2007)164[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Drakidou contre la Grèce et cinq autres arrêts
(voir détails en Annexe)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les arrêts concernent des violations du droit des requérants à un procès équitable dans un délai raisonnable dues à des durées excessives de procédures civiles (violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les mesures prises par l’Etat défendeur à cet effet, dont les détails figurent en Annexe ;
DECLARE, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)164
Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Drakidou contre la Grèce et cinq autres affaires
Résumé introductif des affaires
Les affaires concernent tous des violations du droit des requérants à un procès équitable dans un délai raisonnable dues à des durées excessives de procédures devant les juridictions civiles (violations de l’article 6§1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no de requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Payé le
Drakidou, arrêt du 10/11/05, définitif le 10/02/06
8838/03
-
1000 €
500 €
1500 €
13/04/2006
Dimitrakopoulou, arrêt du 08/12/05, définitif le 08/03/06
23025/03
-
6000 €
1500 €
7500 €
19/05/2006
Iliopoulou, arrêt du 08/12/05, définitif le 08/03/06
19010/03
-
1500 €
1500 €
3000 €
02/10/2006
Kefalas et autres, arrêt du 27/04/06, définitif le 27/07/06
40051/02
-
32000 €
4500 €
36000 €
09/10/2006
Filippos Mavropoulos-Pan. Zisis O.E., arrêt du 04/05/06, définitif le 04/08/06
27906/04
-
-
-
-
Adelfoi Io. Verri A.E. Choirotrofiki Epicheirisi
arrêt du 27/07/06, définitif le 27/10/06
2544/04
-
-
-
-
b) Mesures individuelles
Les procédures internes en questions dans toutes ces affaires ont été closes. Aucune autre mesure n’a été demandée.
II.Mesures générales
A la suite de ces affaires, la Grèce a adopté un certain nombre de mesures législatives et autres en vue d’accélérer les procédures devant les juridictions civiles (voir Résolution finale ResDH(2005)64 concernant l’affaire Academy Trading Ltd et autres et d’autres affaires).
De plus, conformément à la Recommandation Rec(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la nécessité d’améliorer l’efficacité des recours internes, la Grèce prépare actuellement un projet de loi prévoyant un recours interne sous forme de compensation en cas de durée excessive des procédures devant tous les tribunaux nationaux (voir Résolutions intérimaire CM/ResDH(2007)74).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 19 décembre 2007 lors de la 1013e réunion des Délégués des Ministres
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