Résolution CM/ResDH(2020)5
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Dırama contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 janvier 2020,
lors de la 1364e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
20797/07
DIRAMA
13/11/2018
13/11/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2019)645-rev) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse à l’absence de motivation adéquate dans les jugements des tribunaux nationaux continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Deryan (41721/04) et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises à ce titre ;
S’étant assuré que toutes les mesures individuelles requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Full & Egal Universal Law Academy