Résolution CM/ResDH(2009)21[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
dans 7 affaires contre la Croatie concernant le défaut d’accès à un tribunal dans des procédures civiles suspendues automatiquement par des dispositions législatives
(voir les détails des affaires en Annexe)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne l’absence d’accès à un tribunal en raison d’une législation suspendant toutes les procédures civiles portant sur des demandes de réparation suite à des actes de terrorisme ou à des actions de membres de l’armée ou de la police croate dans le contexte de la guerre pour la patrie de la Croatie (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Croatie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention (voir en annexe) ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)21
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans 7 affaires contre la Croatie concernant le défaut d’accès à un tribunal dans des procédures civiles suspendues automatiquement par des dispositions législatives
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la violation du droit d’accès des requérants à une juridiction en vue d’obtenir une décision judiciaire sur leurs demandes faites entre 1993 and 1999 de réparation pour des dommages causés dans le contexte de la guerre pour la patrie en Croatie (1992-1995). En 1996 et 1999, avant l’adoption par les tribunaux des décisions définitives au niveau national, une législation avait été adoptée ordonnant la suspension de toutes les procédures de ce genre dans l’attente de l’adoption de nouvelles dispositions réglant cette question. La nouvelle législation, qui prévoit la reprise des procédures suspendues, n’a été adoptée par le Parlement croate qu’en 2003 (violations de l’article 6§1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Dražić (11044/03), arrêt du 06/10/2005, définitif le 06/01/2006
-
12 000 EUR
-
12 000 EUR
Payé le 06/02/2006
Krivokuća (38770/02), arrêt du 23/03/2006, définitif le 23/06/2006
-
4 000 EUR
-
4 000 EUR
Payé le 02/08/2006
Marinović (24951/02), arrêt du 22/09/2005, définitif le 22/12/2005
-
4 000 EUR
-
4 000 EUR
Payé le 06/02/2006
Mežnarić no 2 (10955/03), arrêt du 06/10/2005, définitif le 06/01/2006
-
4 000 EUR
-
4 000 EUR
Payé le 15/02/2006
Papuk Trgovina d.d. (2708/03), arrêt du 06/10/2005, définitif le 06/01/2006
-
4 000 EUR
-
4 000 EUR
Payé le 06/02/2006
Subašić (18322/03), arrêt du 01/12/2005, définitif le 01/03/2006
-
4 000 EUR
-
4 000 EUR
Payé le 07/04/2006
Tomašić (21753/02), arrêt du 19/10/2006, définitif le 19/01/2007
-
1 200 EUR
60 EUR
1 260 EUR
Payé le 08/05/2007
b) Mesures individuelles
Dans toutes ces affaires, les procédures intentées par les requérants ont repris entre 2003 et 2005. Les autorités croates ont également indiqué, dans le cadre de l’examen de l’affaire Kutić (arrêt du 1/03/2002, Résolution ResDH(2006)3), que le Ministère de la Justice avait invité les tribunaux compétents à traiter ce type d’affaires avec une diligence spéciale, afin d’assurer, le cas échéant, leur accélération.
II.Mesures générales
Le gouvernement a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les présentes affaires, mesures présentées dans la résolution ResDH(2006)3 (notamment les mesures législatives adoptées en juillet 2003 prévoyant la reprise des procédures suspendues et le développement de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle créant un nouveau recours interne contre des violations alléguées du droit d’accès à un tribunal).
De plus, le gouvernement estime que l’effet direct de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, accordé par les tribunaux internes, permettra de prévenir à l’avenir de nouvelles violations similaires à celle constatée dans ces affaires, en assurant une interprétation de la législation pertinente en conformité avec les exigences de la Convention. Afin de faciliter ce développement, les autorités ont publié l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Tomašić, en croate, sur le site Internet du Ministère de la justice () et dans la revue « Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ». Cet arrêt a également été diffusé aux tribunaux directement concernés, ainsi qu’à la Cour constitutionnelle et à la Cour suprême.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne des droits de l’homme dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Croatie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des Ministres
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