TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DROULEZ c. FRANCE
(Requête n° 41860/98)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juillet 2000
En l’affaire DROULEZ c. la France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.W. Fuhrmann, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
Sir Nicolas Bratza,
MmeH.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier et 27 juin 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 41860/98) dirigée contre la France et dont un ressortissant de cet Etat, M. Michel Droulez (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. Le 15 septembre 1998, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 janvier 1999 et le requérant y a répondu le 17 février 1999.
4. Le 11 janvier 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 12 avril 2000, après un échange de correspondance, la greffière de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 11 mai 2000 et 22 mai 2000 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le 26 juillet 1986, le requérant prêta à J.G. la somme de 43 240 FRF portant intérêt au taux conventionnel de 1,3 % sur trente-six mois, soit un total de 59 159, 42 FRF. Ce prêt fit l’objet, le 2 octobre 1986, d’une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il fut précisé que cette somme était destinée à assurer à J.G., gérante d’un restaurant, un fonds de roulement et de trésorerie. Les 26 janvier et 9 novembre 1989, le restaurant de J.G. fut placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La créance du requérant fut admise par le juge-commissaire à titre chirographaire.
Le 25 novembre 1991, estimant que ladite créance était de nature privée et non commerciale, le requérant assigna J.G. devant le tribunal de grande instance de Nice en remboursement du capital ainsi, notamment, qu’en paiement des intérêts. Ses demandes furent rejetées par un jugement du 18 février 1993. Saisie le 5 mars 1993 par le requérant, la cour d’appel d’Aix-en-Provence le débouta par un arrêt du 12 février 1998.
EN DROIT
7. Le 11 mai 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41860/98 introduite par M. Michel DROULEZ, le Gouvernement français offre de verser à celui-ci la somme de 30 000 FRF, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement français aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
8. Le 22 mai 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement français selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 30 000 FRF en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41860/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat français à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement français et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
10. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juillet 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident
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