Résolution CM/ResDH(2023)419
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
13 affaires contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 décembre 2023,
lors de la 1484e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
14833/16
D.S.
24/06/2021
24/09/2021
3204/18
CIRIGLIANO
22/07/2021
22/07/2021
39361/18
F.M.
22/07/2021
22/07/2021
40931/15
C.A. ET AUTRES
22/07/2021
22/07/2021
42488/12
A.C.
07/10/2021
07/10/2021
43285/17
A.D.
22/07/2021
22/07/2021
49511/18
G.T.
22/07/2021
22/07/2021
51623/19
CIAFFARDINI
16/09/2021
16/09/2021
54330/14
NAPPO
14/04/2022
14/04/2022
54645/15
A.C. ET AUTRES
22/07/2021
22/07/2021
56541/16
G.V. ET V.M.
22/07/2021
22/07/2021
61639/16
G.D.
22/07/2021
22/07/2021
62997/16
G.D.
22/07/2021
22/07/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 2 de la Convention constatées en raison la durée excessive des procédures civiles engagées par les requérants (ou leurs proches décédés) pour obtenir la réparation des dommages subis suite à des infections post-transfusionnelles ; vu également les violations des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 constatées dans l’affaire D.S. en raison de l’exécution tardive des décisions de justice internes accordant au requérant une telle réparation ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies confirmant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour au titre du dommage moral et des frais et dépens ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée dans ces affaires, étant donné que les procédures internes avaient été menées à bien et que les décisions internes en question dans l’affaire D.S. avaient été exécutées au moment où la Cour a rendu ses arrêts ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires D.A. et autres c. Italie (no 68060/12), également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires pour garantir une détermination judiciaire rapide des demandes des personnes se trouvant dans la même situation que les requérants dans le cadre du groupe d’affaires D.A. et autres c. Italie ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.