En l'affaire D.S. et O.P. c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits
de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2
(art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du
règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 97/1995/603/691. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994,
s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par
le Protocole n° 9 (P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le
22 janvier 1996 et composé des juges dont le nom suit:
MM. F. Matscher, président,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par Mmes D.S. et
O.P., ressortissantes de cet Etat, le 7 novembre 1995, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction
obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46)
et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont
l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la
Convention permet à la personne physique, l'organisation non
gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la
Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de
déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en
vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d)
de la Convention;
Vu le rapport de la Commission du 27 juin 1995 relatif
à la requête (n° 16300/90) dont Mmes D.S. et O.P. avaient saisi
la Commission le 24 octobre 1989;
Considérant que les requérantes se plaignent de la durée
d'une procédure, à laquelle elles sont parties, suivie devant une
juridiction civile italienne et qu'elles allèguent la violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes
duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)", et de l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1), qui garantit à toute personne physique ou morale le droit
au respect de ses biens;
Considérant que le 22 février 1995 la Commission a retenu
la requête quant au seul grief relatif à la durée de la procédure
litigieuse, celui relatif à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1)
n'ayant pas été formulé par les requérantes devant elle;
Considérant que les requérantes, en précisant comme le
veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de leur
requête, indiquent qu'elles entendent obtenir une décision de la
Cour constatant la violation de la Convention et du
Protocole n° 1 (P1) et leur accordant une satisfaction
équitable en réparation des dommages matériels et moraux qu'elles
auraient subis en raison de la durée de la procédure et de
l'impossibilité, qui découlerait indirectement de la longueur
incriminée, de récupérer certains biens leur appartenant;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et
34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative
à l'interprétation ou à l'application de la Convention,
la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à
l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, tandis que l'examen
du second grief échappe à sa compétence, les requérantes
n'ayant invoqué l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) que
devant elle;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe pouvant accorder aux requérantes, en cas de
constat de violation de la Convention, une réparation
sur la base de propositions éventuelles de la
Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne
sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 29 janvier 1996 en application de l'article 34 par. 4 du
règlement B.
Signé: Franz MATSCHER
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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