DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DİTABAN c. TURQUIE
(Requête no 69006/01)
ARRÊT
STRASBOURG
14 avril 2009
DÉFINITIF
14/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ditaban c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 69006/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Savaş Ditaban (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 mars 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M.A. Altın, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 20 octobre 2005, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1963 et réside à İzmir.
A. Les circonstances de l’arrestation du requérant
5. Le 9 avril 2000, le requérant, recherché dans le cadre d’une enquête menée par la section du crime organisé et du trafic d’armes de la direction de la sûreté d’İzmir, fut arrêté en possession d’une carte d’identité falsifiée. De nombreuses autres personnes furent également arrêtées dans le cadre de cette même enquête.
6. Les conditions dans lesquelles cette arrestation eut lieu demeurent controversées.
7. Selon la version du Gouvernement, corroborée par le procès-verbal d’arrestation daté du 9 avril 2000 et signé par le requérant Savaş Ditaban (ci-dessous « S.D. »), sa compagne E.Ç. et des policiers, les événements se déroulèrent ainsi : deux policiers en civil, Mme F.K. et M. A.K., tentèrent d’arrêter et de menotter le requérant et E.Ç. à l’intérieur d’un supermarché. Le requérant attrapa F.K. par les cheveux et cogna sa tête contre les murs, puis s’empara de l’arme de la policière et la pointa contre sa tête en menaçant de la tuer. Lorsque A.K. tenta de l’arrêter, le requérant tira deux ou trois fois et prit la fuite. Les deux policiers l’ayant poursuivi, il menaça de tuer sa compagne E.Ç. s’ils s’approchaient davantage. Les policiers tirèrent en l’air en lui demandant de se rendre, mais le requérant répondit en braquant l’arme sur eux. Il tira sur eux par deux fois et s’enfuit en courant. Il chuta dans les escaliers, se fractura le bras et fut arrêté.
8. La déclaration faite séparément à la police par E.Ç. confirme cette version des faits.
9. Quatre témoins oculaires de la course-poursuite, entendus par la police le 9 avril 2000, confirmèrent également cette version pour ce qui est du début des événements. Parmi elles, C.S., boucher au supermarché, précisa :
« Vers 11 h 45 ce matin, le couple dont vous m’avez donné les noms, S.D. et E.Ç., est arrivé devant mon rayon de boucherie. Deux policiers, une femme et un homme, qui se sont présentés en montrant leurs pièces d’identité, ont voulu les arrêter. Alors qu’ils tentaient de passer les menottes à l’individu à la carrure très imposante, celui-ci a attrapé la policière par les cheveux et s’est mis à cogner sa tête contre les murs du magasin. La policière a fait tomber son arme, il l’a ramassée et l’a pointée contre la tête de la policière. Le policier dénommé A.K. s’est mis à se bagarrer avec S.D. par terre, la policière l’a bloqué par les pieds afin de l’empêcher de s’enfuir. S.D. a tiré d’abord vers le policier et ensuite vers la policière, deux ou trois fois. Il s’est ainsi échappé du magasin, j’ai vu que le policier A.K. a fait tomber son arme et que le chargeur s’est décroché. La policière a demandé d’appeler le 155 [la police] en renfort, de fermer la porte du magasin pour empêcher la fuite de S.D., mais nous étions sous le choc, nous n’avons pas pu les aider. Pour finir, S.D. a mordu le bras gauche du policier et s’est échappé vers le bas de la rue. »
10. Un deuxième témoin, U.Ç., un commerçant présent sur les lieux au moment de l’arrestation du requérant, fut interrogé par la police. Les parties pertinentes de sa déposition se lisent comme suit :
« (...) j’ai entendu des coups de feu. Au moment où je suis sorti devant la porte (...) un homme vêtu d’un jogging et portant un pistolet à la main ainsi qu’une femme sont passés devant moi en courant (...) Au même moment, j’ai aperçu quatre autres personnes courant dans le même sens et criant : « Halte ! Police ! » Pendant que l’homme avec le pistolet et les policiers se battaient, j’ai entendu à nouveau deux coups de feu et ensuite j’ai vu des policiers arracher le pistolet de la main de cet homme, le coucher par terre et le menotter (...) »
11. Avant d’être placé en garde à vue, le 9 avril 2000 à 12 h 50, le requérant fut conduit à l’hôpital civil d’İzmir pour examen. Le rapport établi indique ce qui suit :
« Le poignet droit est enflé et douloureux. Crépitation (+). Déformation (+). Absence de déficit neuro-vasculaire. Le poignet gauche : fracture du radius (illisible). Il convient que les traces de coups soient examinées par un médecin légiste. »
12. Les policiers A.K. et F.K. furent examinés par le même médecin. Sur les rapports médicaux établis à 12 h 40, partiellement illisibles, on peut distinguer les termes suivants : abrasion sur le poignet gauche, sur les 3e et 4e doigts de cette main, lésion sur le sourcil droit (pour la policière F.K.) ; ecchymose sur le bras gauche, causée par une morsure humaine (pour le policier A.K.).
13. Selon un procès-verbal du 10 avril 2000, la demande de l’avocat du requérant visant à un entretien avec son client fut rejetée. Aucun motif de ce rejet ne figure au procès-verbal.
14. Sur ordre du procureur, le même jour, à 15 h 45, l’intéressé fut examiné par un médecin d’un dispensaire, qui releva une fracture extra-articulaire de type Colles[1] au poignet gauche, ainsi qu’une crépitation douloureuse et une déformation au poignet droit.
15. Le 12 avril 2000, après huit heures d’interrogatoire, le requérant signa une déposition détaillée de onze pages dans laquelle il reconnaissait son implication dans les faits reprochés. Sur la déposition, dans la partie réservée au droit à l’assistance d’un avocat, la case « ne réclame pas » était cochée.
16. Les 12 et 13 avril 2000, les policiers procédèrent à plusieurs déplacements en compagnie du requérant pour faire des états de lieux et des perquisitions. Des procès-verbaux furent établis.
17. Le 13 avril 2000, le requérant fut entendu par le procureur, devant lequel il démentit ses déclarations faites à la police.
Le même jour, il comparut devant le juge assesseur de la cour de sûreté et déposa comme suit :
« (...) Je conteste toutes les accusations (...) Je n’ai pas résisté aux policiers. J’étais dans l’épicerie avec ma compagne E.Ç. (...) quand j’ai entendu quelqu’un crier : « Halte, Savaş ! » Le type avait un pistolet à la main, il m’a dit qu’il était policier, mais comme j’ai des ennemis, j’ai eu peur et je l’ai attrapé par le bras. Puis une femme est entrée avec un pistolet à la main. Le type a crié « Tire ! ». Alors, j’ai donné un coup de pied à son pistolet (...) j’ai commencé à m’enfuir, on a tiré sur moi par derrière ; je me suis retrouvé dans une impasse, je suis tombé et je me suis blessé au genou (...) Puis ils m’ont attrapé. Mon bras ne s’est pas cassé à cause de la chute. Quand on m’a emmené au commissariat, les policiers m’ont bandé les yeux et pour me punir, je pense, puisque je leur avais résisté, ils m’ont frappé au bras avec un objet dur. Je porte plainte contre les policiers qui m’ont cassé le bras (...) je n’accepte pas ma déposition devant la police. Je n’ai jamais fait une telle déposition, ils l’ont écrite eux-mêmes, j’ai été contraint de la signer (...) »
18. Le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant, qui fut transféré à la maison d’arrêt de Buca.
19. Le requérant et ses coaccusés, bien qu’ayant reconnu les faits lors de l’instruction, rejetèrent tout au long de la procédure devant la cour de sûreté les accusations portées contre eux.
20. Le 25 avril 2001, la cour de sûreté déclara le requérant coupable de diverses infractions telles que coups et blessures, port illégal d’armes, vol, menaces, tentative d’homicide, toutes commises au sein d’une bande armée constituée dans un but criminel. Se fondant sur les procès-verbaux établis lors de l’instruction, la manière dont le requérant avait été arrêté, cinq projectiles de 9 mm et des effets de commerce saisis, elle condamna le requérant à deux ans, deux mois et vingt et un jours d’emprisonnement.
21. Le 20 février 2002, la Cour de cassation confirma ce jugement, qui devint ainsi définitif.
B. La plainte du requérant contre les policiers qui avaient procédé à son interrogatoire
22. Par une lettre du 14 avril 2000, le requérant porta plainte pour torture contre ses interrogateurs auprès du parquet d’İzmir. Il allégua avoir été emmené dans une salle d’interrogatoire et menotté ; on lui aurait bandé les yeux, puis on l’aurait insulté et on lui aurait administré des électrochocs sur le sexe ; on lui aurait aussi donné des coups avec une barre en fer et un pistolet, jusqu’à fracturer son bras et sa main gauches. Il demanda son transfert à l’institut médico-légal pour l’établissement d’un rapport à cet égard.
23. Le 24 avril 2000, le requérant fut entendu par le procureur en fonction à la maison d’arrêt de Buca, devant lequel il réitéra ses allégations et déclara être à même d’identifier trois ou quatre des policiers responsables de sa garde à vue.
24. Le 26 avril 2000, le requérant fut conduit à l’institut médico-légal pour examen. Le rapport établi à cet effet fit état de ce qui suit :
« On observe des égratignures sur les deux genoux ainsi qu’un plâtre sur la main et l’avant-bras gauches. L’examen du film radiologique et du rapport révèlent une fracture de type Colles à l’intérieur du plâtre.
Les constatations ci-dessus ne mettent pas les jours de l’intéressé en danger ; elles nécessitent un arrêt de quinze jours. »
25. Le 17 mai 2000, le parquet d’İzmir rendit une décision de non-lieu dans l’instruction préliminaire déclenchée contre les policiers, nommément désignés, ayant procédé à l’interrogatoire du requérant lors de sa garde à vue. Il se fonda notamment sur la déposition d’E.Ç., sur les procès-verbaux d’états des lieux, de fouille et d’arrestation, ainsi que sur les rapports médicaux et les témoignages recueillis le jour de l’incident. D’après le parquet, ces éléments et les faits tels qu’établis dans le procès-verbal du 9 avril 2000 (paragraphe 7 ci-dessus) indiquaient que le requérant s’était cassé le bras en tombant dans les escaliers au cours de sa fuite.
26. Reprochant au procureur d’avoir mené une enquête sommaire, l’avocat du requérant forma opposition contre le non-lieu le 8 août 2000.
27. Le 16 octobre 2000, la cour d’assises de Karşıyaka écarta définitivement l’opposition du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
28. La législation interne relative aux droits des personnes arrêtées et placées en garde à vue, les amendements récents apportés à cette législation ainsi que les textes de droit international pertinents sont cités dans l’arrêt Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 27-44, 27 novembre 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
29. Le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation et sa garde à vue. Il allègue que la fracture de son poignet a été causée par des coups assénés par les policiers ayant procédé à son interrogatoire. Il se plaint en outre du caractère ineffectif de l’enquête menée par le parquet à la suite de la plainte qu’il a déposée contre les policiers. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Sur la recevabilité
1. Volet matériel
30. La Cour note d’emblée qu’il n’est pas contesté que les blessures du requérant revêtent une gravité suffisante pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention (voir, récemment, Milan c. France, no 7549/03, § 43, 24 janvier 2008 ; voir aussi Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, série A no 336, § 38, et Tekin c. Turquie, 9 juin 1998, §§ 52-53, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV).
31. Elle relève ensuite l’existence d’une controverse factuelle entre les parties, qui porte principalement sur le moment où est survenue la fracture au poignet gauche du requérant et, partant, sur la cause de cette fracture.
32. L’intéressé, quant à lui, affirme que son poignet a été brisé sous les coups assénés lors de sa garde à vue.
33. Quant au Gouvernement, il défend la thèse selon laquelle la fracture est due à une chute du requérant lors de son arrestation. Il attire l’attention de la Cour sur le fait que l’intéressé a fait l’objet d’examens médicaux avant d’être placé en garde à vue et à l’issue de celle-ci. Il souligne que les seules traces décelées sur le corps du requérant étaient celles de blessures causées lors de son arrestation. Il rappelle que les policiers ayant procédé à l’arrestation ont fait établir eux aussi des certificats médicaux, lesquels ont fait état de dommages corporels causés par le requérant lors de son arrestation.
34. Le Gouvernement souligne en outre que, à l’examen des documents contenus dans le dossier d’instruction, le procureur a conclu que la fracture en question avait été causée par la chute du requérant dans les escaliers et qu’aucun élément de preuve, de nature à nécessiter plus d’investigations, ne venait corroborer les allégations de l’intéressé relatives à des mauvais traitements subis lors de la garde à vue.
35. La Cour observe que le certificat médical établi à la suite de l’examen du requérant le 9 avril 2000 à 12 h 50, soit avant son placement en garde à vue, mentionne la fracture en cause (paragraphe 11 ci-dessus). Elle en déduit que la fracture s’est clairement produite au moment de l’arrestation.
36. Elle note par ailleurs que les examens médicaux postérieurs à cette date n’ont pas révélé d’éléments nouveaux qui iraient dans le sens des allégations du requérant.
37. La Cour considère qu’à l’aune du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », dont elle se sert dans sa jurisprudence et qui doit résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000‑IV), les allégations relatives à des mauvais traitements infligés au requérant pendant sa garde à vue ne sont pas établies en l’espèce.
38. Reste à rechercher si les policiers ont utilisé la force contre le requérant lors de son arrestation et, dans l’affirmative, si cette force était rendue nécessaire par son comportement et si elle était proportionnée (voir, par exemple, Popov c. Bulgarie, no 75022/01, § 54, 22 janvier 2009 ; Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 72 à 76, CEDH 2000‑XII ; Ribitsch, précité, § 34 ; Altay c. Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001 ; Ivan Vassilev c. Bulgarie, no 48130/99, § 79, 12 avril 2007).
39. La Cour note que l’examen des documents du dossier ne permet pas d’établir si la fracture du poignet était due à la chute du requérant ou à un usage de la force lors de la pose des menottes. Cela étant, tous les documents établis au cours de l’instruction indiquent que l’arrestation du requérant a été réalisée à l’issue d’une course-poursuite accompagnée d’un affrontement musclé et armé entre l’intéressé et deux agents de police. Le requérant lui-même à la fois nie avoir résisté aux policiers, confirme la réalité de la course-poursuite et reconnaît avoir donné un coup de pied dans l’arme du policier puis être tombé (paragraphe 17 ci-dessus). Il est par ailleurs établi que les policiers ont eux aussi subi des dommages physiques causés par le requérant (paragraphe 12 ci-dessus).
40. En conclusion, la Cour estime, à l’instar des juridictions internes, que la force employée pour interpeller et maîtriser le requérant était nécessaire et proportionnée, compte tenu des circonstances. Aucun élément du dossier ne permet d’étayer les allégations de torture de l’intéressé, ni même de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Volet procédural
41. En ce qui concerne le devoir des autorités de mener une enquête officielle effective lorsqu’une personne allègue, de manière « défendable », avoir été victime d’actes contraires à l’article 3 (voir, par exemple, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 151 et 153, CEDH 2003-XII), la Cour se réfère à ses constats quant au moment où la fracture du poignet du requérant a eu lieu et quant à l’absence d’autres lésions susceptibles de corroborer des allégations du requérant (paragraphes 35 et 36 ci-dessus).
42. Elle considère que, devant l’état des faits et la teneur des allégations du requérant, les autorités n’étaient pas tenues de mener une enquête plus approfondie.
Dès lors, la Cour conclut que le grief tiré de l’article 3 de la Convention, sous son volet procédural, doit également être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 3 c) DE LA CONVENTION
43. Le requérant voit une violation de ses droits de la défense dans le déni de son droit à l’accès à un avocat pendant sa garde à vue. Il invoque l’article 6 § 3 c) de la Convention, aux termes duquel :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. »
A. Sur la recevabilité
44. Le Gouvernement combat la thèse du requérant. En premier lieu, il soutient que le grief est manifestement mal fondé, dans la mesure où le requérant a été informé de son droit à être assisté par un avocat, mais qu’il y a renoncé de son plein gré. Il renvoie à cet égard au procès-verbal signé par le requérant, dans lequel la case « ne réclame pas » l’assistance d’un avocat était cochée (paragraphe 15 ci-dessus).
45. En deuxième lieu, il estime que le requérant n’a pas soulevé son grief sur le défaut d’assistance d’un avocat devant les juridictions internes. Il soutient de manière subsidiaire que le requérant, qui a introduit sa requête le 14 mars 2001 alors que sa garde à vue a pris fin le 13 avril 2000, n’a pas respecté la règle du délai de six mois.
46. La Cour note d’abord que l’avocat du requérant a effectué une demande pour s’entretenir avec son client, et que cette demande a été clairement rejetée par les autorités (paragraphe 13 ci-dessus). A ses yeux, ce fait établi affaiblit considérablement la valeur de la case cochée « ne réclame pas » l’assistance d’un avocat en tant que manifestation de la volonté du requérant de renoncer à un droit garanti par l’article 6 de la Convention. Elle observe par ailleurs que la restriction imposée au droit d’accès à un avocat était de nature systémique : elle se fondait sur l’article 31 de la loi no 3842 et était appliquée à toute personne placée en garde à vue en raison du fait qu’elle était soupçonnée d’une infraction relevant de la juridiction des cours de sûreté de l’Etat.
La Cour rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement en ce qui concerne le défaut manifeste de fondement et le non-épuisement des voies de recours internes.
47. En ce qui concerne le délai de six mois, la Cour rappelle sa jurisprudence constante (John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, § 63, Recueil 1996‑I) en vertu de laquelle l’examen de l’équité d’une procédure doit se faire à la lumière de l’ensemble de celle-ci. Dans la présente espèce, le requérant a introduit sa requête le 14 mars 2001, soit avant la date du jugement de la Cour de cassation du 20 février 2002 (paragraphe 21 ci-dessus), qui est la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour rejette donc également l’exception tirée de la règle des six mois.
48. Ayant constaté en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
49. Le requérant dénonce une méconnaissance de son droit à un procès équitable du fait d’avoir été privé de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire. A cet égard, il soutient notamment que sa condamnation s’est fondée sur ses seuls aveux, extorqués par la police lors de la garde à vue en l’absence de son avocat.
50. Le Gouvernement soutient au contraire que le requérant a eu la possibilité d’être assisté par un avocat lors de la procédure devant la cour de sûreté.
51. La Cour rappelle d’abord les principes généraux applicables aux questions relatives à l’équité d’une procédure et à l’assistance par un défenseur au stade de l’enquête (Salduz, précité, §§ 50-55).
52. Constatant que rien ne permet de distinguer les circonstances de la présente cause de celles examinées dans l’arrêt Salduz (§§ 45-63), elle conclut, pour les mêmes motifs, à la violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 (voir également Gülbahar et Tut c. Turquie, no 24468/03, § 10, 24 février 2009).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
54. Le requérant réclame 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice qu’il aurait subi, sans préciser le caractère matériel ou moral de celui-ci. Il évoque le trauma subi du fait des mauvais traitements qui lui auraient été infligés.
55. Le Gouvernement conteste ces demandes, qu’il juge excessives et non étayées.
56. La Cour réaffirme que la forme la plus appropriée de redressement pour une violation de l’article 6 § 1 consiste à faire en sorte que le requérant se retrouve autant que possible dans la situation qui aurait été la sienne si cette disposition n’avait pas été méconnue (voir Salduz, précité, § 2, Teteriny c. Russie, no 11931/03, § 56, 30 juin 2005, Jeličić c. Bosnie Herzégovine, no 41183/02, § 53, CEDH 2006 ..., et Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 47, 17 juillet 2007). La Cour juge que ce principe trouve à s’appliquer en l’espèce. Elle estime en conséquence que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
57. Pour le reste, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant, en équité, 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]. Il s’agit d’une rupture radiale causée le plus souvent par une chute sur la main.
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