Résolution CM/ResDH(2018)350
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Neuf affaires contre Belgique
(adoptée par le Comité de Ministres le 20 septembre 2018,
lors de la 1324e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
43653/09
DUFOORT
10/01/2013
10/04/2013
53448/10
SWENNEN
10/01/2013
10/04/2013
43687/09
CARYN
09/01/2014
09/04/2014
43733/09
GELAUDE
09/01/2014
09/04/2014
43663/09
OUKILI
09/01/2014
09/04/2014
28785/11
PLAISIER
09/01/2014
09/04/2014
50658/09
SAADOUNI
09/01/2014
09/04/2014
330/09
VAN MEROYE
09/01/2014
09/04/2014
49861/12+
VANDER VELDE ET SOUSSI
03/02/2015
03/02/2015
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées relatives au maintien prolongé des requérants dans des ailes psychiatriques de prisons n’offrant pas un encadrement approprié à leurs pathologies psychiatriques ainsi qu’à l’absence de recours effectif pour dénoncer ce maintien et y faire remédier (violations des articles 5, paragraphe 1 dans toutes les affaires et 5, paragraphe 4 dans certaines d’entre elles) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies quant au paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour et que les dix requérants, dans ces affaires, ne sont plus en ailes psychiatriques de prisons, l’un étant définitivement libéré et les autres ayant été placés dans un centre de psychiatrie légale (voir document DH-DD(2018)649) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a, par conséquent, été réglée dans ces neuf affaires ;
Rappelant que l’examen des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires se poursuit dans le cadre de l’arrêt pilote W.D., de l’arrêt L.B. ainsi que des autres arrêts de ce groupe ; que la clôture de ces neuf affaires ne préjuge, donc, en rien de l’évaluation de ces mesures par le Comité ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et ;
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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