DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DUMAN c. TURQUIE
(Requête no 17149/03)
ARRÊT
STRASBOURG
27 janvier 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Duman c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 janvier 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17149/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mahmut Duman (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 mai 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Terece, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 21 juin 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1970 et réside à Antalya.
5. Le 2 février 2002, à la suite d'une opération effectuée à l'aide d'un agent infiltré, le requérant fut pris en flagrant délit de vente de stupéfiants de type cannabis par deux gendarmes en civil. Il fut arrêté et placé en garde à vue.
6. Le 3 février 2002, les gendarmes ayant arrêté le requérant ainsi que V.D., l'agent infiltré, furent auditionnés. Lors de l'instruction préliminaire, des dépositions de témoins ainsi que du coaccusé M.K., chez qui le requérant avait déposé la quantité de cannabis saisie, furent accueillies.
7. Le 4 février 2002, le requérant fut mis en détention provisoire par le juge assesseur près le tribunal de police de Gazipaşa.
8. Le 8 février 2002, le procureur de la République d'Alanya requit la condamnation du requérant.
9. Le 12 février 2002, la Cour d'assises d'Alanya se déclara incompétente ratione materiae au profit de la Cour de sûreté de l'Etat d'Izmir (« CSEI »).
10. Lors de l'audience du 9 mai 2002, il fut procédé à la lecture de tous les procès-verbaux établis lors de l'instruction. L'avocat du requérant rejeta toutes les preuves à la charge de son client. Il soutint que ce dernier était un consommateur de stupéfiants, mais pas un trafiquant.
11. Lors de l'audience du 27 juin 2002, la CSEI prit connaissance du rapport d'expertise de l'institut légal selon lequel le cannabis saisi pesait 2,276 kg.
12. Lors de l'audience du 6 août 2002, le conseil du requérant rejeta l'accusation de trafic de stupéfiants et demanda à la CSEI l'audition des deux policiers civils et de l'agent infiltré. Cette demande fut rejetée par les juges au motif que l'audition par eux desdites personnes ne serait d'aucun intérêt pour la manifestation de la vérité.
13. Par un jugement du 6 août 2002, la CSEI condamna le requérant à deux ans et six mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 136 315 061 livres turques (l'équivalent de 85 euros). Pour ce faire, la CSEI releva que dans sa défense manuscrite du 28 juillet 2002 adressée à sa juridiction, le requérant avait reconnu les faits et qu'il avait confirmé lors de l'audience du même jour être l'auteur de cette lettre d'aveu. Elle prit également en considération les preuves matérielles telles que la quantité de stupéfiants saisie ainsi que des procès-verbaux établis lors de l'instruction. Ces procès-verbaux avaient fait l'objet d'une lecture lors d'audiences en présence du requérant ainsi que de son avocat, lesquels avaient eu la possibilité de contester leur contenu.
14. Le 13 août 2002, le requérant se pourvut en cassation.
15. Le 10 octobre 2002, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond adressé à la dixième chambre criminelle de la Cour de cassation, et dans lequel il recommandait, eu égard à la procédure de première instance, aux éléments de preuve recueillis et au pouvoir d'appréciation de la juridiction de première instance, de rejeter le recours et de confirmer la décision de première instance, puisque celle-ci était conforme aux règles de procédure et au droit.
16. Cet avis, qui ne fut pas communiqué au requérant, fut inclus au dossier de la Cour de cassation le 19 octobre 2002 et devint accessible aux parties.
17. Le 19 décembre 2002, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué du 6 août 2002.
18. Ce dernier arrêt, non notifié au requérant, fut versé dans le dossier devant la CSEI et ainsi mis au net le 31 décembre 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les affaires Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002‑V) et Tekelioğlu c. Turquie (no 16139/03, §§ 13-15, 27 mai 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue qu'il a été privé de son droit à un procès équitable devant les juridictions internes aux motifs qu'il n'a pas disposé de la possibilité d'interroger les témoins à charge, ni de répondre à l'avis écrit du procureur général soumis à la Cour de cassation, du fait de la non-communication de celui-ci. Il invoque l'article 6 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge (...)
(...) »
A. Sur la recevabilité
1. Impossibilité d'interroger les témoins à charge
21. Le Gouvernement rappelle en premier lieu qu'il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou de l'opportunité d'auditionner un témoin. Il fait valoir que le requérant fut appréhendé en flagrant délit de vente de stupéfiants, et que les juridictions internes ont estimé suffisante, en l'espèce, l'audition des témoins à charge lors de l'instruction et ont pris en considération leurs déclarations écrites.
22. Le requérant réitère ses doléances.
23. La Cour a précisé à plusieurs reprises que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (voir les arrêts Unterpertinger c. Autriche, 24 novembre 1986, §§ 31-33, série A no 110, Saïdi c. France, 20 septembre 1993, §§ 43-44, série A no 261-C, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997-III ; voir aussi Dorigo c. Italie, no 33286/96, rapport de la Commission du 9 septembre 1998, § 43, non publié, et, concernant cette même affaire, Résolution du Comité des Ministres DH (99) 258 du 15 avril 1999).
24. En l'espèce, la Cour relève que la demande du requérant d'interroger les témoins à charge a été rejetée au motif que l'audition par les juges desdites personnes ne serait d'aucun intérêt pour la manifestation de la vérité. Pour établir la culpabilité du requérant, les juges se sont fondés sur l'aveu explicite du requérant et sur des preuves matérielles, notamment la quantité de stupéfiants saisie.
La Cour relève par ailleurs que le requérant ainsi que son avocat ont eu la possibilité de contester les preuves écrites recueillies lors de l'instruction, à la suite de la lecture lors de l'audience du 9 mai 2002 des procès-verbaux y afférents (paragraphe 10 ci-dessus).
25. Dès lors, le refus de donner au requérant la possibilité d'interroger les témoins à charge n'a pas enfreint, en l'espèce, le principe du contradictoire prévu à l'article 6 § 3 b) de la Convention.
26. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.
2. Défaut de notification de l'avis du procureur général
27. Le Gouvernement estime que le grief sur la non-communication de l'avis du procureur général est tardif, au motif que le délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention commençait à courir à partir du 19 octobre 2002, date à laquelle l'avis en question arriva à la Cour de cassation et fut accessible aux parties.
28. La Cour rappelle avoir toujours considéré, dans le contexte des affaires similaires (voir par exemple Tekelioğlu, précité), la procédure dans son ensemble et avoir pris comme point de départ du délai de six mois la date de notification de la décision interne définitive. En l'absence d'une notification, cette date est remplacée par la date de la « mise au net » (paragraphe 17 ci-dessus), qui est en l'espèce le 31 décembre 2002. La requête ayant été introduite devant la Cour le 12 mai 2003, la Cour constate que la règle du délai de six mois a été respectée. Elle rejette donc l'exception préliminaire du Gouvernement.
29. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté en l'espèce et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, du fait de la non-communication au requérant de l'avis du procureur général, de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour le justiciable d'y répondre par écrit (voir, parmi beaucoup d'autres, Göç, précité, §§ 55‑58 ; Arslan c. Turquie, 20 septembre 2007, no 67036/01, § 31 ; Tekelioğlu, précité, §§ 19-24).
31. La Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celle énoncée pour des griefs identiques.
32. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant réclame 2 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il a subi. Il évoque à cet égard la perte de revenus du fait d'avoir été privé de toute activité professionnelle pendant la durée de sa détention ainsi que les charges endossées par sa famille pour lui rendre visite en prison, sans annexer de documents à l'appui. Il réclame en outre 2 500 EUR pour le préjudice moral qu'il aurait subi.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36. S'agissant des pertes de revenus alléguées par le requérant, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Par ailleurs, selon sa jurisprudence constante, elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué (Kömürcü c. Turquie, no 77432/01, 22 juin 2006, § 24 ; Ayçoban et autres c. Turquie, nos 42208/02, 43491/02 et 43495/02, 22 décembre 2005, § 32).
B. Frais et dépens
37. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il annexe à sa demande le barème tarifaire du barreau d'Izmir, celui de l'Union des barreaux de Turquie ainsi qu'une facture datée du 30 mai 2008, qui fait état de 3 500 nouvelles livres turques (TRL) (soit environ 1 900 EUR).
38. Le Gouvernement estime cette demande non fondée.
39. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour alloue au requérant la somme de 1 900 EUR au titre de frais et dépens devant elle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du défaut de notification de l'avis du procureur général près la Cour de cassation (article 6 § 1) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 900 EUR (mille neuf cents euros), à convertir en livres turques (TRL) au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 janvier 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy