DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DUMAS c. FRANCE
(Requête no 53425/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 2003
DÉFINITIF
24/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dumas c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 avril 2002 et 2 septembre 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53425/99) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Florida Dumas (« la requérante »), a saisi la Cour le 14 septembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante alléguait en particulier une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 30 avril 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. La requérante est née en 1930 et réside à Paris.
8. Le 30 novembre 1968, le tribunal de grande instance de Paris prononça la séparation de corps entre la requérante et son époux, M. E. Dumas. Me L.C.D.R., notaire à Paris, fut désigné pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux. Le 17 avril 1970, le notaire dressa un procès-verbal des difficultés. Le 25 novembre 1972, les époux signèrent un protocole d’accord, protocole validé par jugement du 12 janvier 1977 du tribunal de grande instance de Paris. Il ne fut pas exécuté. Par la suite, la requérante obtint la nomination judiciaire d’un expert pour établir les comptes entre les parties, assurer la gestion de la société civile immobilière (SCI) les Orchidées et fixer son préjudice causé par la gestion de la SCI par son époux.
9. Le mari de la requérante décéda le 20 septembre 1982. La requérante avait droit à l’usufruit sur le quart des biens composant la succession.
10. Le 1er décembre 1986, elle assigna Mme F.M., fille naturelle et seule héritière du défunt, devant le tribunal de grande instance de Grasse.
11. Les 4 et 17 août 1987, les parties se rapprochèrent et signèrent un protocole d’accord prévoyant la vente par Me L.C.D.R. de deux biens, à savoir l’appartement no 1 de la SCI les Orchidées, sis au Canet, ainsi qu’un terrain à Champigny-sur-Marne.
12. En contrepartie, et conformément aux termes de ce protocole, la requérante se désista de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Grasse.
13. La vente des biens ne put avoir lieu, la requérante ayant refusé d’accorder des délais aux acquéreurs potentiels pour le terrain de Champigny-sur-Marne et d’insérer une clause prévoyant l’éventualité d’une baisse du prix pour l’appartement du Canet. Par ailleurs, la situation se bloqua, le notaire refusant d’exécuter la mission qui lui avait été confiée, en raison tant des relations conflictuelles qu’il entretenait avec les parties que des désaccords grandissants entre les parties elles-mêmes.
14. Le 12 juillet 1991, Mme F.M. assigna la requérante devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir commettre des notaires en vue de procéder à l’adjudication des biens susmentionnés, de répartir le prix de vente de ces biens suivant les dispositions du protocole d’accord afin notamment de liquider la succession et de condamner la requérante à lui verser des dommages-intérêts. La requérante, assignée en mairie, ne constitua pas d’avocat.
15. Par jugement du 17 décembre 1991, le tribunal désigna le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, en lieu et place de Me L.C.D.R. qui fut, dès lors, dessaisi du dossier, aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux et de la succession de M. Dumas, avec la faculté pour ce faire de déléguer. Le tribunal nomma également son président, ou tel magistrat par lui désigné, comme juge commissaire au partage et comme rapporteur en cas de difficulté. Il ordonna la vente des biens dépendant de l’indivision par licitation aux enchères publiques, en l’audience des criées de ce tribunal et sursit à statuer sur la mise à prix. Enfin, il commit un expert en vue d’évaluer les mises à prix. Ce jugement ne fit l’objet d’aucun recours.
16. L’expert déposa son rapport le 10 septembre 1992.
17. Par acte du 30 novembre 1992, Mme F.M. assigna la requérante devant le tribunal de grande instance de Paris, pour la régularisation de la vente de l’immeuble sis au Canet ou, à défaut, sa vente par licitation aux enchères publiques. Par ailleurs, elle sollicita la nomination d’un administrateur pour la SCI de Champigny-sur-Marne, avec mission principale de céder le terrain à la mairie ou, là encore, à défaut, de sa vente par licitation aux enchères publiques. La requérante constitua un avocat mais ne déposa pas de conclusions.
18. Par un jugement du 7 juillet 1993, le tribunal débouta Mme F.M. de ses demandes principales. Il estima que le jugement du 17 décembre 1991 qui avait déjà ordonné la vente par licitation aux enchères publiques était définitif. Il fixa le montant de la mise à prix pour l’appartement du Canet (260 000 francs français - FRF) et le terrain de Champigny-sur-Marne (2 100 000 FRF). Quant à la demande de désignation d’un administrateur judiciaire, le tribunal estima qu’elle n’était pas nécessaire dès lors que les parts de la SCI étaient détenues en totalité par les deux indivisaires parties à l’instance et que la vente du terrain était déjà ordonnée par le précédent jugement, ce qui autorisait Mme F.M. à en poursuivre la vente.
19. Le 25 septembre 1995, l’appartement du Canet fut vendu aux enchères devant le tribunal de grande instance de Paris au prix de 341 000 FRF.
20. Par acte du 28 avril 1996, Mme F.M. assigna la requérante devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la liquidation de la SCI de Champigny-sur-Marne. La requérante ne constitua pas d’avocat.
21. Le 3 octobre 1996, la Chambre interdépartementale des notaires de Paris désigna Me L.B.T. comme nouveau notaire en charge des opérations de succession.
22. Le 11 décembre 1996, suite à l’assignation du 28 avril, le tribunal de grande instance de Paris, après avoir constaté l’opposition des deux porteuses de parts et l’absence de gérant, ordonna la liquidation anticipée de la société avec exécution provisoire. Il désigna Me Gondre, es-qualité d’administrateur judiciaire afin de procéder à la liquidation de la société civile. La requérante interjeta appel.
23. Le 19 juillet 1997, la requérante assigna en référé Mme F.M. aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire. Par ordonnance du 9 octobre 1997, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris rejeta la demande.
24. Par arrêt du 6 octobre 1998, statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du 11 décembre 1996, la cour d’appel jugea que la succession ne concernait que la moitié des parts de la SCI. Cependant, la licitation du terrain de Champigny-sur-Marne ayant été ordonnée par les précédents jugements, elle ordonna la liquidation de la SCI et désigna Me Gondre es‑qualité de liquidateur.
25. Parallèlement, le 3 septembre 1997, un acte de vente à l’amiable du terrain était signé entre la SCI et la commune de Champigny-sur-Marne. Son exécution fut retardée compte tenu de la volonté de la commune de mettre en œuvre son droit de préemption.
26. Par courrier du 5 décembre 1997, Me Gondre chargea Me L.B.T., notaire, de vendre le terrain aux enchères, conformément aux décisions judiciaires. Il envoya plusieurs courriers de relance au notaire courant 1998.
27. Par une lettre du 17 septembre 1999, Me L.B.T., informa la requérante de la vente du terrain intervenue le 3 septembre 1997.
28. Le 21 décembre 2000, l’administrateur transmit au notaire un chèque correspondant au solde de la liquidation de la SCI.
29. Le 8 janvier 2001, l’avocat de Mme F.M. demanda vainement au notaire de bien vouloir faire diligence et procéder à l’établissement du projet d’acte de partage.
30. Le 14 mai 2002, un procès-verbal de difficulté fut dressé par le notaire chargé de la liquidation de la succession. Les parties furent dès lors renvoyées devant le tribunal.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
31. Dispositions pertinentes du code civil :
Article 819
« Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables. »
Article 822
« (...) Les contestations qui s’élèvent, (...) au cours des opérations de partage, sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l’ouverture de la succession ; c’est devant ce tribunal qu’il est procédé aux licitations (...). Dans le cas où il y aurait lieu à la tentative de conciliation prévue par l’article 48 du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance du lieu de l’ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité.
Si toutes les parties sont d’accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par leurs avocats. S’il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d’estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n’est pas susceptible d’appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification (...) »
Article 823
« Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s’il s’élève des contestations soit sur le mode d’y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s’il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. »
Article 837
« Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32. La requérante se plaint de la durée de la procédure de liquidation de la succession de son conjoint. Elle allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
33. Le Gouvernement estime, dès lors que l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique qu’aux procédures dans lesquelles il est décidé d’une contestation sur les droits et obligations de caractère civil, que les phases non juridictionnelles où les parties ont tenté de s’entendre et de respecter leurs engagements ne sauraient être incluses dans le délai de la procédure au sens de l’article 6 § 1. Les autorités judiciaires ont eu à « décider » de contestations sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante lorsque les parties ont bien voulu les saisir des difficultés des opérations de partage. Seule la procédure entamée en 1991 devrait donc être prise en compte. Dès lors, la phase qui s’est ouverte de 1987, date du second protocole d’accord, à 1991, date de la saisine du tribunal de Paris, doit être considérée comme non juridictionnelle et écartée pour l’évaluation de la durée de la procédure de liquidation de la succession, à l’instar de la phase qui, depuis la liquidation de la SCI, se déroule devant le notaire désigné par le tribunal.
34. Quant à la procédure qui commença le 17 décembre 1991 et se termina, selon lui, le 21 décembre 2000, le Gouvernement estime que l’affaire était complexe et que l’attitude des parties a considérablement freiné la procédure. La complexité de l’affaire reposait essentiellement sur la mésentente entre les héritières, ainsi qu’à l’égard des notaires successifs. Les difficultés à vendre les biens constituaient également un frein important à la réalisation de la succession. De plus, le Gouvernement souligne l’attitude dilatoire de la requérante : en refusant de comparaître devant le tribunal lorsqu’elle fut assignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, en ne déposant pas de conclusions ou en se dispensant de constituer avocat alors qu’elle était assignée aux fins de voir désigner un administrateur de la SCI, elle ne facilita pas l’œuvre de la justice. Surtout, son appel de la décision relative à la désignation de l’administrateur rallongea le traitement de l’affaire. Par la suite, elle diligenta un nouveau contentieux devant le premier président de la cour d’appel de Paris pour voir suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement de 1996.
Selon le Gouvernement, les diverses juridictions qui intervinrent statuèrent à chaque fois dans un délai raisonnable. Ainsi le tribunal de grande instance de Paris, saisi le 12 juillet 1991, rendit sa décision le 17 décembre 1991 ; l’expert désigné déposa son rapport moins d’un an après sa commission ; le tribunal, saisi le 30 novembre 1992, rendit son jugement le 7 juillet 1993. Quant à la désignation de l’administrateur judiciaire, le tribunal, saisi le 28 avril 1996, rendit sa décision le 11 décembre 1996. La cour d’appel statua sur l’appel interjeté contre cette décision le 6 octobre 1998. Quant à la demande de suspension de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement du 11 décembre 1996, la cour d’appel de Paris, saisie le 19 juillet 1997, rendit sa décision le 9 octobre 1997.
35. La requérante considère qu’il n’y a pas lieu de procéder à des découpages de phases et encore moins à distinguer les phases juridictionnelles ou non. Selon elle, conformément à la jurisprudence de la Cour, la phase dite « non juridictionnelle », dès lors qu’elle s’inscrit dans l’exécution d’une décision de justice, doit être rapportée à la notion de délai raisonnable. Or, l’intervention d’un notaire, officier public indépendant et impartial, agissant sous la garantie de la foi publique, doit être assimilée à l’intervention d’un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
36. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Doustaly c. Franc, arrêt du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 857, § 39) et suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent en l’occurrence une évaluation globale (Versini c. France, no 40096/98, § 26, arrêt du 10 juillet 2001,
37. En l’espèce, la Cour relève tout d’abord que le grief de la requérante porte uniquement sur la durée du règlement des opérations de succession de son époux. Or les juridictions internes ne furent véritablement saisies de problèmes relatifs à la liquidation de la succession proprement dite que par l’assignation de la seule héritière devant le tribunal de grande instance de Grasse, assignation délivrée à la demande de la requérante le 1er décembre 1986. Par ailleurs, la Cour note que la requérante s’est désistée de cette première action après avoir signé un protocole d’accord avec la fille de son époux les 4 et 17 août 1987. Dès lors, il a été mis fin à cette première procédure juridictionnelle à la demande de la requérante elle-même, le litige ayant été résolu entre les parties par un acte privé réalisé et signé en marge de la procédure. Les procédures précédentes, engagées sur le fondement de la séparation de corps, étaient d’une nature juridique différente et, partant, ne sauraient constituer une suite ininterrompue avec les recours ultérieurs. En conséquence, la Cour ne peut que constater que les tribunaux internes n’ont en réalité été effectivement saisi « des contestations sur ses droits et obligations » dans le cadre de la succession, et donc de la procédure litigieuse soumise à son appréciation, que par l’assignation devant le tribunal de grande instance de Paris du 12 juillet 1991.
Ainsi, de l’avis de la Cour, la procédure relative à la liquidation de la succession a débuté le 12 juillet 1991, avec l’assignation de la requérante devant le tribunal de grande instance de Paris (paragraphe 14 ci-dessus). Elle n’est toujours pas terminée (paragraphe 24 ci-dessus). Elle a donc duré plus de douze ans et deux mois à ce jour.
38. S’agissant de la complexité de l’affaire, qui ne saurait résulter de la seule mésentente des parties, la Cour estime qu’elle ne saurait expliquer, en soi, la durée de la procédure. La difficulté à vendre les biens ne permet pas davantage de qualifier la procédure de complexe, les juges ayant ordonné la vente des biens et fixé ses modalités dès le jugement du 17 décembre 1991.
39. Quant au comportement de la requérante, la Cour rappelle qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir fait usage des diverses possibilités procédurales que lui ouvrait le droit interne. Toutefois, le comportement d’un requérant constitue un élément objectif, non imputable à l’Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable (Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 213, p. 22, § 57). Or force est de constater que l’opposition de la requérante est la cause de la saisine des juridictions en 1991, ainsi que de plusieurs assignations ultérieures délivrées à l’initiative de l’héritière à la succession. Cependant, l’attitude de la requérante n’explique pas, à elle seule, la durée de la procédure.
40. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable (voir, notamment, les arrêts Gergouil c. France du 21 mars 2000, no 40111/98, § 19 et Versini, précité, § 28).
41. Sur ce point, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle en matière de succession, la procédure devant les notaires est si étroitement liée au contrôle du tribunal qu’elle ne peut être dissociée dudit contrôle aux fins de la détermination des droits et obligations civils du requérant et que, partant, l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer (voir Siegel c. France, no 36350/97, § 38, CEDH 2000-XII). Admettre un raisonnement contraire aboutirait à soustraire une procédure judiciaire ordonnée par un tribunal – chargé du reste d’homologuer la liquidation – à tout contrôle de ce tribunal (même arrêt, § 34).
42. La Cour constate que, par jugement du 17 décembre 1991, le tribunal de grande instance de Paris désigna le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris en lieu et place du précédent notaire, en vue de liquider la succession, tout en ordonnant la vente des biens, en fixant les modalités de la vente et en désignant un expert pour évaluation (paragraphe 15 ci-dessus). La chambre interdépartementale des notaires de Paris désigna un nouveau notaire le 3 octobre 1996, soit près de cinq ans après le jugement du 17 décembre 1991 (paragraphe 21 ci-dessus). Quant à l’absence de diligence de ce notaire, elle fut notamment soulignée par les relances de l’administrateur judiciaire, Me Gondre, ainsi que par le conseil de l’héritière à la succession (paragraphes 26 et 29 ci-dessus). Il fallut attendre le 14 mai 2002 pour voir dresser un procès-verbal de difficultés, soit pratiquement un an et demi après l’envoi par l’administrateur judiciaire du chèque correspondant au solde de la liquidation de la SCI (paragraphes 28 et 30 ci-dessus). L’affaire se trouve donc à nouveau pendante devant le tribunal compétent.
En outre, la Cour relève notamment qu’un délai de presque deux ans s’est écoulé entre le jugement rendu le 11 décembre 1996 et l’arrêt de la cour d’appel du 6 octobre 1998.
43. Partant, la Cour estime, compte tenu des observations qui précèdent et de la durée de la procédure dans son ensemble, que la requérante a été privée de son droit à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ».
44. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. La requérante sollicite une somme de 762 245 euros (EUR) au titre de son préjudice matériel, ainsi qu’une somme de 106 000 EUR pour le dommage moral.
47. Le Gouvernement considère que les demandes de la requérante sont sans lien avec le grief tiré de la durée de la procédure. Il estime que seul le préjudice moral serait susceptible d’être réparé, à hauteur de 5 000 EUR.
48. La Cour estime qu’aucun lien de causalité ne se trouve établi entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 44 ci-dessus) et le préjudice matériel allégué par la requérante. Il convient donc d’écarter les prétentions formulées à ce sujet.
S’agissant du tort moral, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, décide d’octroyer une somme de 8 000 EUR à la requérante.
B. Frais et dépens
49. La requérante demande le remboursement des frais de procédure qu’elle évalue à 92 085 EUR, plus 3 048 EUR pour frais de secrétariat.
50. Le Gouvernement considère que seuls les frais et dépens exposés devant la Cour peuvent être éventuellement pris en compte. Il propose la somme de 1 000 EUR.
51. La Cour, qui rappelle qu’elle n’accorde le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation, constate que la requérante ne produit pas de justificatifs pertinents à l’appui des sommes qu’elle réclame.
La Cour estime cependant que la requérante, bien que n’étant pas représentée par un avocat, a nécessairement encouru certains frais devant elle et, partant, juge raisonnable de lui octroyer la somme proposée par le Gouvernement, à savoir 1 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, ainsi que 1 000 EUR (mille euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy