Résolution CM/ResDH(2015)245
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
Dumont et seize autres affaires de durée de procédure contre Belgique
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
49525/99
DUMONT
28/04/2005
28/07/2005
24731/03
BARBIER
20/09/2007
20/12/2007
27535/04
DE SAEDELEER
24/07/2007
24/10/2007
51788/99
DE STAERKE
28/04/2005
28/07/2005
31634/03
DENÉE
04/12/2007
04/03/2008
28171/04
HEREMANS
24/04/2008
24/07/2008
6203/04
IWANKOWSKI ET AUTRES
27/11/2007
27/02/2008
5950/05
JOUAN
12/02/2008
12/05/2008
18211/03
LENARDON
26/10/2006
26/01/2007
35327/05
LEONARDI
03/02/2009
03/05/2009
52098/99
LEROY
15/07/2005
15/10/2005
46046/99
MARIEN
03/11/2005
03/02/2006
40628/04
NAGLER ET NALIMMO B.V.B.A.
17/07/2007
17/10/2007
25864/04
RAWAY ET WERA
27/11/2007
27/02/2008
52112/99
REYNTIENS
28/04/2005
28/07/2005
50236/99
ROBYNS DE SCHNEIDAUER
28/04/2005
28/07/2005
29198/05
SCHINCKUS
01/04/2008
01/07/2008
(Adoptée par le Comité des Ministres le 9 décembre 2015
lors de la 1243e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées de l’article 6, paragraphe 1 en raison de la durée excessive des procédures et, dans l’affaire Raway et Wera, de l’article 13 de la Convention en l’absence de recours effectif pour s’en plaindre ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2015)1113) ;
Notant que les mesures générales adoptées par les autorités ont eu un impact satisfaisant sur les principales causes de violation mises en lumière dans ces affaires, et notamment sur la durée des procédures civiles devant les cours d’appel et la Cour de cassation, ainsi que sur la durée des procédures judiciaires devant plusieurs catégories de juridictions pénales ;
Relevant, en outre, que le droit belge offre un recours indemnitaire effectif en matière civile et ayant relevé, sans préjuger de l’évaluation finale que la Cour européenne sera amenée à faire, que ce recours est applicable également en matière pénale ;
Notant que les questions qui subsistent quant à la durée des procédures civiles devant les tribunaux de première instance et les tribunaux de travail et à la durée des procédures pénales devant la chambre néerlandaise de la Cour de cassation continueront d’être examinées dans le cadre des affaires du groupe Bell qui demeurent sous la surveillance du Comité ;
Rappelant aussi que les questions liées à la durée excessive d’instructions préparatoires sont examinées dans le groupe d’affaires De Clerck et autres qui demeurent également sous la surveillance du Comité ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les 17 affaires précitées et
DECIDE d’en clore l’examen.
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