Résolution CM/ResDH(2009)57[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Dumont-Maliverg contre France
(Requêtes nos 57547/00, 68591/01, arrêt du 31 mai 2005, définitif le 31 août 2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la durée excessive de la détention provisoire du requérant (violation de l'article 5§3) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)57
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
Dumont-Maliverg contre France
Résumé introductif de l'affaire
Cette affaire concerne la durée excessive de la détention provisoire du requérant (de 1997 à 2001 ; plus de 4 ans et 1 mois) (violation de l'article 5, paragraphe 3).
La Cour européenne a relevé que des indices pesaient à la charge du requérant et que les juridictions d'instruction avaient utilisé des motifs constants pour ordonner la prolongation de la détention ou rejeter les demandes de mise en liberté. Elles ont ainsi invoqué le trouble grave à l'ordre public, lequel, selon la Cour, n'a jamais été suffisamment démontré en l'espèce par les autorités pour constituer une motivation substantielle de la détention du requérant. Quant au risque allégué de renouvellement des infractions et de pression sur les victimes, la Cour a estimé, eu égard au contexte dans lequel les infractions avaient été commises, que le code de procédure pénale offrait des alternatives crédibles à la détention du requérant. Enfin, la Cour a noté que le risque de fuite de l'intéressé était évoqué de façon très générale et sans justification.
I.Mesures individuelles
Le requérant n'est plus détenu dans le cadre de la détention provisoire concernée par la violation de la Convention. Il a fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle en 2002, devenue définitive.
La Cour européenne a jugé le dommage moral du requérant suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue.
II.Mesures générales
Cette affaire est à rapprocher de l'affaire Muller (Résolution finale ResDH(2003)50), close suite à l'adoption de mesures législatives, en particulier des dispositions limitant les conditions ou la durée de la détention provisoire dont le caractère exceptionnel a été réaffirmé (loi no2000‑516 du 15 juin 2000 « renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes »).
Par ailleurs, du fait que les autorités compétentes appliquent directement la Convention, des mesures ont été prises pour attirer leur attention sur cet arrêt, afin qu'elles en tiennent compte en pratique. Ainsi, l'arrêt a été présenté dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation no 623 du 15/07/2005 (diffusé notamment aux juges d'instruction), ainsi que dans « La Cour européenne des droits de l'Homme - 2006 - Arrêts concernant la France et leurs commentaires », publication de l'Observatoire de Droit Européen (disponible sur le site Internet de la Cour de cassation). Enfin, l'arrêt a été adressé au Procureur Général près la Cour d'appel de Grenoble, concerné par la procédure litigieuse.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime qu'il a été remédié autant que possible aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, et que les mesures prises vont prévenir d'autres violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 avril 2009 lors de la 1051e réunion des Délégués des Ministres
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