TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DUMITRU c. ROUMANIE
(Requête no 4710/04)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
1er juin 2010
DÉFINITIF
01/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dumitru c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4710/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gheorghe Ioan Dumitru (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Eugen Sîrb, avocat à Ineu, Arad. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint en particulier d'un défaut d'équité de la procédure pénale à l'issue de laquelle il a été condamné pour diffamation, d'une atteinte à son droit à la liberté d'expression à raison de cette condamnation et d'une violation de son droit de propriété du fait de la non‑exécution par les autorités administratives d'une décision judiciaire définitive les condamnant à lui attribuer en propriété un bien immeuble.
4. Le 27 août 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1930 et réside à Pâncota, Arad.
A. La genèse de l'affaire
6. Le 29 octobre 2002, le journal local d'Arad, Observator, publia
un article intitulé « Ce que n'ont pas nationalisé les communistes pendant 40 ans est devenu la cible des nouveaux riches [noua ciocoime] ». Le texte mentionnait qu'« un commissaire (actif) de la police [était] l'auteur
d'une liste infernalement longue d'infractions parmi lesquelles le trouble dans la jouissance du domaine de Seleuş, hérité de père en fils ». L'article ajoutait : « Ce que nous avons entendu (et que vous allez lire dans [l'Observator]) dépasse les limites posées par les articles 213 [abus de confiance] et 220 [trouble de jouissance] du code pénal et tombe dans
le champ des activités mafieuses. Nous ne plaisantons pas et n'exagérons pas (...). »
7. Le 30 octobre 2002, un nouvel article, intitulé « Le commissaire B.T. accusé de trouble de jouissance et d'abus de confiance », parut dans le même journal. Il reprenait le contenu d'une plainte pénale introduite par le requérant contre le commissaire B.T. qu'il accusait d'avoir utilisé, sans son accord, quatre bassins piscicoles lui appartenant pour y élever du poisson.
Selon l'article, voici ce qu'aurait répondu le requérant au journaliste qui lui avait demandé : « Comment le commissaire a-t-il réussi à obtenir 75 ha d'étang ? » :
« Il s'agit d'un faux grossier poussé à l'extrême. B.T. a rassemblé par des méthodes dignes de la mafia plusieurs propriétaires de terrains – même pas piscicoles – de la région et a présenté à la mairie de Seleuş un tableau comportant les noms des personnes qui avaient accepté de lui vendre des parcelles de l'étang ; après quoi il s'est emparé de l'étang entier. En fait, vous verrez que vous trouverez plusieurs tableaux de la sorte qui se contredisent puisqu'ils contiennent des noms fictifs ainsi que des surfaces inventées. Après toutes les épreuves que nous avons eu à subir de la part de l'Etat, nous risquons maintenant de voir nos terrains, hérités de père en fils, devenir la propriété de B.T. »
B. La procédure pénale engagée contre le requérant
8. Le 4 décembre 2002, B.T. saisit le tribunal de première instance d'Arad d'une plainte pénale contre le requérant du chef de diffamation. Il alléguait que les deux articles parus dans l'Observator avaient été rédigés sur la base d'informations fausses et diffamatoires fournies par le requérant. B.T. se constitua partie civile.
9. Le 17 février 2003, après avoir entendu le requérant, le plaignant et deux témoins, le tribunal de première instance d'Arad acquitta le requérant. La partie pertinente du jugement est ainsi libellée :
« La liberté d'information implique non seulement l'obligation de donner suite aux demandes d'information, mais également celle de publier et communiquer les documents qui présentent un grand intérêt pour le public. Le type d'informations publiées est fonction de la personne qui les fournit et de la capacité de l'auteur de leur donner une forme journalistique apte à avertir le public et les autorités de certaines situations. En l'espèce, à la suite d'une série d'articles publiés dans le journal Observator par M.L.V. sous l'intitulé « Piscicola pourrit toujours par la tête (Piscicola de la cap se împute) », l'inculpé Dumitru Gheorghe s'est adressé au journaliste pour lui présenter la situation de son terrain piscicole. Pour étayer ses affirmations, il a présenté des documents attestant son droit de propriété, des tableaux comportant les noms de personnes physiques ayant qualité d'actionnaire, la sommation notifiée à B.T., les décisions civiles prononcées par le tribunal de première instance d'Ineu, l'extrait du livre foncier et la plainte qu'il avait introduite contre B.T. Il a donné son accord pour la publication des documents mais, selon le témoin M., il ne l'a pas exigée. S'appuyant sur les documents produits par l'inculpé et après des vérifications personnelles, l'auteur M.L.V. a publié dans le journal Observator du 29 et du 30 octobre 2002 deux articles intitulés « Ce que n'ont pas nationalisé les communistes pendant 40 ans est devenu la cible des nouveaux riches » et « Le commissaire B.T. accusé de trouble de jouissance et d'abus de confiance ». M.L.V. est la personne qui a divulgué les informations reçues de l'inculpé Dumitru Gheorghe et d'autres personnes de la commune de Seleuş, informations auxquelles il a donné une forme journalistique incluant des jugements de valeur, le rôle du journaliste étant d'informer le public. Dès lors que l'inculpé Dumitru Gheorghe Ioan a agi de bonne foi en s'adressant à
un journaliste qui avait publié des articles qui présentaient des situations semblables touchant d'autres terrains piscicoles et en s'appuyant sur les documents qu'il détenait, la culpabilité [du requérant] ne saurait être établie en ce qui concerne le contenu journalistique des articles. »
10. A une date non précisée, B.T. forma un recours.
11. Le tribunal départemental d'Arad, dans diverses formations de jugement, tint plusieurs audiences.
12. Les débats eurent lieu le 29 mai 2003. Le tribunal départemental entendit le plaignant, les avocats et le procureur. Le requérant eut l'occasion de s'exprimer en dernier et affirma son innocence.
13. Par un arrêt du même jour, la même formation de jugement condamna le requérant à une amende pénale de 6 000 000 de lei roumains (ROL), sur le fondement de l'article 206 du code pénal, et au versement à B.T. de 50 000 000 de ROL au titre du dommage moral, sur le fondement des articles 998 et suivants du code civil. Le tribunal reprit la présentation des faits effectuée par le tribunal de première instance (paragraphe 9 ci‑dessus) et motiva ainsi sa décision :
« Il ressort de l'examen des pièces à conviction que l'inculpé, par les informations qu'il a communiquées au rédacteur du journal, a porté gravement atteinte à la dignité et à la personnalité de la victime qui, officier d'active de haut rang, a vu son image dévalorisée devant les autres cadres et sa promotion empêchée. Qui plus est, l'inculpé a engagé des poursuites contre la victime, mais ses allégations n'ont pas été confirmées.
Nous estimons que la victime a subi de graves préjudices professionnels et moraux, que le recours est fondé et qu'il doit être accueilli. »
C. Sur la restitution au requérant d'un bien immeuble de 17,98 ha
14. Par une décision définitive du 20 septembre 2001, le tribunal de première instance d'Ineu avait ordonné à l'Agence des domaines de l'Etat (Agenţia Domeniilor Statului (ADS)) de transférer la propriété d'un étang à la commission locale pour l'application de la loi no 18/1991 sur le fond foncier (« la commission locale » et « la loi no 18/1991 »), laquelle devait, à son tour, l'attribuer au requérant afin de reconstituer son droit de propriété sur l'ancien emplacement.
15. Le 4 décembre 2003, l'ADS céda la propriété de l'étang de 17,98 ha à la commission locale en vue d'une attribution au requérant.
16. A une date non précisée, celui-ci déposa auprès de la préfecture du département d'Arad une plainte dénonçant la non-exécution de la décision du tribunal de première instance.
17. Par une lettre du 24 mars 2004, la préfecture informa le requérant que la commission locale avait reçu l'ordre de lui attribuer l'étang en question.
18. Le 30 avril 2004, la commission départementale pour l'application de la loi no 18/1991 délivra le titre de propriété, que le requérant refusa d'accepter. L'intéressé ne fut pas mis en possession du bien en question.
19. Le 28 juin 2006, après plusieurs démarches faites par le requérant auprès des autorités compétentes, la commission locale décida de lui attribuer le bien sur son ancien emplacement, et proposa l'annulation du titre délivré le 30 avril 2004.
20. Le 14 mars 2007, la commission départementale confirma la décision administrative du 28 juin 2006 et demanda à la commission locale d'exécuter la décision judiciaire du 20 septembre 2001.
21. Il ressort des informations du dossier que le requérant n'a toujours pas la possession de l'étang en cause.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. La diffamation était réprimée par l'article 206 du code pénal en vigueur à l'époque des faits. Cette disposition était ainsi libellée :
« L'affirmation ou l'imputation en public d'un certain fait concernant une personne, fait qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, sera punie d'une peine de prison d'une durée allant de trois mois à trois ans, ou d'une amende. »
23. Les articles du code civil pertinents en la matière sont ainsi rédigés :
Article 998
« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 999
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
24. Les dispositions légales et la pratique des autorités et juridictions internes concernant la restitution des terrains sont décrites dans l'arrêt Viaşu c. Roumanie (no 75951/01, §§ 30-49, 9 décembre 2008).
25. En outre, les dispositions légales relatives à la délivrance d'un titre de propriété sur un terrain sont décrites dans l'arrêt Burlacu et autres c. Roumanie (no 3041/04, § 15, 17 juillet 2008) et Lucreţia Popa et autres c. Roumanie (no 13451/03, § 13, 9 décembre 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue équitablement. En particulier, il dénonce l'absence de motivation de la décision du tribunal départemental d'Arad du 29 mai 2003. En outre, il se plaint de changements intervenus dans les formations de jugement au sein du tribunal départemental d'Arad, et
d'une absence d'indépendance et d'impartialité des tribunaux dont les
juges ont, selon lui, été influencés par le plaignant, officier d'active. L'article 6 § 1 est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l'espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur l'absence alléguée de motivation de l'arrêt du 29 mai 2003
1. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que cette partie du grief n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Les thèses des parties
28. Se référant en particulier aux affaires Dima c. Roumanie (no 58472/00, § 34, 16 novembre 2006) et Boldea c. Roumanie (no 19997/02, § 29, CEDH 2007‑II (extraits)), le Gouvernement soutient que l'article 6 n'oblige pas les tribunaux à offrir une réponse détaillée aux arguments des parties. Il ajoute qu'en tout état de cause le tribunal a indiqué, en l'espèce, les motifs sur lesquels il a fondé la condamnation du requérant.
29. Le requérant n'a pas fait de commentaires supplémentaires sur ce point.
b) L'appréciation de la Cour
30. La Cour rappelle d'abord les principes établis dans sa jurisprudence concernant la participation effective des parties à la procédure et le devoir des juridictions d'« entendre » leurs arguments et de se livrer à un examen effectif des moyens afin d'assurer le caractère équitable de la procédure (voir, parmi beaucoup d'autres affaires, Albina c. Roumanie, no 57808/00, §§ 30 et 32, 28 avril 2005, et Boldea, précité, §§ 28-30).
31. En l'espèce, la Cour observe que le requérant met en cause l'arrêt rendu par le tribunal départemental d'Arad. Par cet arrêt, qui est définitif et irrévocable, le requérant a été condamné, après avoir été acquitté du chef de diffamation par le tribunal de première instance. Le tribunal départemental a motivé sa décision en se référant à l'atteinte portée à la dignité de la victime et au fait que les poursuites pénales n'avaient pas confirmé les allégations du requérant.
32. S'il est vrai que l'obligation de motiver leurs décisions que l'article 6 § 1 impose aux tribunaux ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument, force est de constater qu'en l'espèce, en condamnant le requérant, le tribunal départemental n'a fourni aucun motif concret pour étayer sa conclusion. Ainsi, il ne s'est aucunement penché sur les éléments matériels et intentionnels constitutifs de l'infraction de diffamation et n'a fait aucune référence concrète aux éléments de fait qui auraient pu justifier la conclusion de culpabilité et le caractère public des faits retenus (voir aussi, mutatis mutandis, Albina, § 33, et Boldea, § 33, arrêts précités).
33. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant
est fondé à soutenir que l'arrêt du tribunal départemental d'Arad du
29 mai 2003 n'était pas suffisamment motivé et que sa cause, dans la procédure pour diffamation diligentée à son encontre qui s'est achevée par cet arrêt, n'a pas été entendue équitablement.
Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
B. Sur le restant du grief
34. La Cour a examiné les autres aspects du grief formulé par le requérant sur le terrain de l'article 6 § 1. Elle estime que l'exigence du droit interne imposant que les juges qui ont participé aux débats rendent également la décision est suffisante en l'espèce et qu'elle a été respectée (P.K. c. Finlande (déc.), no 37442/97, 9 juillet 2002, et Pitkänen c. Finlande, no 30508/96, § 65, 9 mars 2004). Dès lors, elle considère qu'aucun problème ne se pose quant aux changements intervenus dans les formations de jugement. Elle note qu'en outre le requérant n'a pas étayé ses allégations d'absence d'indépendance et d'impartialité des tribunaux.
35. Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
36. Le requérant dénonce une violation de son droit à la liberté d'expression à raison de sa condamnation du chef de diffamation au paiement d'une amende pénale et de dommages. Il invoque l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
37. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
38. Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation du requérant a constitué une ingérence dans son droit à la liberté d'expression. Il estime toutefois que cette ingérence était prévue par la loi, notamment l'article 206 du code pénal pour ce qui est de l'amende pénale et les articles 998-999 du code civil pour ce qui est du paiement du préjudice moral, et qu'elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
39. Quant à la justification de l'ingérence, le Gouvernement expose que le requérant a été condamné pour des déclarations de fait. Il affirme qu'il a été de mauvaise foi au motif qu'il aurait fourni des renseignements à la presse sans attendre le résultat de l'enquête pénale qu'il avait ouverte contre la victime. Il estime aussi que le tribunal départemental a fondé sa décision sur des motifs pertinents et suffisants.
40. Enfin, il argüe que les montants de l'amende et du préjudice moral étaient modérés et qu'en tout état de cause le requérant n'a pas apporté la preuve qu'il avait réellement payé ces sommes.
41. Le requérant n'a pas répondu aux arguments du Gouvernement.
2. L'appréciation de la Cour
42. La Cour entend rappeler les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence sur la liberté d'expression (voir, parmi beaucoup d'autres, Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, §§ 33-36, 28 septembre 2004 ; Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 88-91, CEDH 2004‑XI ; Nikula c. Finlande, no 31611/96, §§ 44-46, CEDH 2002‑II ; Boldea, précité, §§ 44-47, et Guja c. Moldova [GC], no 14277/04, § 69-78, CEDH 2008‑...). Elle fait référence en particulier aux limites de la protection accordée à un individu non journaliste dont la liberté d'expression se trouve atteinte (Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 48, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, et Steel et Morris c. Royaume-Uni,
no 68416/01, § 89, CEDH 2005‑II).
43. En l'espèce, la Cour constate tout d'abord que l'existence
d'une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression ne prête pas à controverse entre les parties. Elle rappelle ensuite avoir déjà conclu que les textes sur lesquels se sont appuyées les juridictions internes constituent une « loi » au sens de la jurisprudence de la Cour (Sabou et Pircalab, précité, § 37). Elle relève aussi que l'ingérence en cause en l'espèce poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d'autrui.
44. Reste donc à établir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique au sens de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres affaires, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, §§ 68-70, CEDH 2004‑XI).
45. La Cour note que le tribunal départemental a condamné le requérant pour les informations qu'il avait fournies à un journaliste. Elle constate toutefois que ce tribunal s'est référé strictement aux faits retenus par le tribunal de première instance en omettant de préciser les éléments justifiant sa conclusion. Pour cette raison, elle prendra elle aussi en compte, dans son examen, la situation de fait détaillée par le tribunal de première instance.
46. Ainsi, elle relève que les informations fournies par le requérant portaient sur des thèmes d'intérêt général et particulièrement actuels pour la société roumaine, confrontée aux problèmes découlant du fonctionnement du système de restitution de la propriété (voir, parmi beaucoup d'autres affaires, Viaşu, précité). Elle observe également que les propos du requérant ne portaient pas sur la qualité de policier de B.T., mais plutôt sur ses tentatives alléguées de s'emparer sans droit d'un étang en utilisant le mécanisme mis en place par les lois de restitution. Elle note en outre que les termes employés par le requérant n'ont pas été considérés par la partie lésée ou par les tribunaux internes comme manifestement outrageants (Mamère c. France, no 12697/03, § 25, CEDH 2006‑XII).
47. Par ailleurs, la Cour estime, à l'instar du tribunal de première instance, que le requérant a apporté des documents justificatifs de ses allégations de fait. Certes, dans les articles publiés, le journaliste a transformé ces informations en des jugements de valeur. Il convient cependant de noter que le requérant n'a pas été mis en examen pour les faits du journaliste mais uniquement pour ses propres agissements, c'est-à-dire pour avoir proféré les affirmations litigieuses et avoir fourni des informations à la presse.
La Cour estime qu'en étayant ses allégations par des éléments de preuve, le requérant a fourni une base factuelle suffisante à ses affirmations. En outre, le caractère modéré de ses propos, le fait d'avoir accompagné ses allégations de justificatifs et de s'être manifesté dans le cadre d'un débat déjà en cours, attesté par la publication antérieure d'un article du même journaliste sur le même thème, sont des éléments attestant de sa bonne foi (voir, a contrario, Cumpănă et Mazăre, précité, § 104 ; Stângu et Scutelnicu c. Roumanie, no 53899/00, § 51, 31 janvier 2006 ; Ivanciuc c. Roumanie (déc.), no 18624/03, 8 septembre 2005, et Titei c. Roumanie (déc.), no 1691/03, 23 mai 2006).
48. Le fait que le requérant a présenté au journaliste des éléments
d'une enquête en cours ne peut changer cette conclusion, notamment dans la mesure où il n'a pas divulgué des informations confidentielles du dossier d'enquête ni n'a porté préjudice, par ses agissements, au bon déroulement de la procédure en cours (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, §§ 63-66, série A no 30).
49. La Cour rappelle également qu'il est essentiel, pour protéger les intérêts concurrents que représentent la liberté d'expression et la liberté des débats, qu'une procédure équitable et l'égalité des armes soient dans une certaine mesure assurées (Steel et Morris, précité, § 95). Elle rappelle en outre que l'absence de motivation d'une décision définitive, qui prive
une procédure en diffamation d'équité, au mépris de l'article 6 § 1, emporte également violation de l'article 10 (Boldea, précité, § 61). Ayant constaté en l'espèce la violation de l'article 6 § 1 du fait d'un tel manquement, elle ne voit aucune raison de s'écarter de ses précédentes conclusions.
50. La Cour relève enfin que le requérant s'est vu infliger une amende pénale, qui, selon les dispositions du code pénal applicable à l'époque, était susceptible d'être convertie en jours de détention, et qu'il a été condamné à payer des dommages à la victime. Elle note que le montant total des ces obligations n'est pas négligeable.
51. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que la condamnation du requérant était disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi et que les autorités nationales n'ont pas fourni des motifs pertinents et suffisants pour la justifier. Dès lors, l'ingérence subie par le requérant ne saurait passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
Partant, il y a eu violation de l'article 10.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
52. Le requérant se plaint enfin de la non-exécution de la décision définitive du 20 septembre 2001 par laquelle le tribunal de
première instance d'Ineu lui avait octroyé un étang de 17,98 ha. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
53. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
54. Le Gouvernement estime qu'en délivrant, le 30 avril 2004, le titre de propriété au requérant, les autorités administratives se sont conformées à la décision du 20 septembre 2001. Il soutient en outre que le retard dans l'exécution, causé par une certaine lourdeur de la procédure de transfert de propriété d'un terrain d'une autorité à l'autre, était justifié.
55. Le requérant n'a pas fait des commentaires sur ce point, mais a envoyé copies des décisions administratives prises après la délivrance du titre de propriété du 30 avril 2004.
2. L'appréciation de la Cour
56. La Cour renvoie à sa jurisprudence relative à la non-exécution des décisions internes définitives, notamment aux affaires Tacea c. Roumanie, no 746/02, 29 septembre 2005 ; Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, 7 avril 2005 ; Orha c. Roumanie, no 1486/02, 12 octobre 2006 ; Prodan c. Moldova, no 49806/99, CEDH 2004‑III (extraits), et Piştireanu c. Roumanie, no 34860/02, 30 septembre 2008. En particulier, elle réaffirme que l'on ne saurait exiger d'un individu, qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire, qu'il engage par la suite
une procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004).
57. La Cour observe que, dans la présente affaire, bien que le requérant ait obtenu, le 20 septembre 2001, une décision interne définitive ordonnant à la commission locale de le mettre en possession d'un bien immeuble, et qu'il ait fait, par la suite, des démarches en vue de son exécution, cette décision n'a été ni exécutée dans son intégralité, ni annulée ou modifiée par l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi.
58. La Cour rappelle avoir conclu, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce, à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir notamment les affaires citées au paragraphe 56 du présent arrêt).
59. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
En définitive, en dépit du titre de propriété délivré au requérant le 30 avril 2004, celui-ci n'est jamais entré en possession effective de son bien. En outre, ce même titre est actuellement mis en cause par les autorités administratives, qui envisagent son annulation et la délivrance d'un nouveau titre qui serait conforme au dispositif de la décision définitive du 20 septembre 2001.
60. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments du dossier, la Cour estime qu'en l'espèce l'Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter la décision judiciaire définitive rendue en faveur du requérant.
Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
61. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
62. Le requérant réclame pour préjudice matériel :
– 342 857 euros (EUR), somme qui correspond selon lui au bénéfice qu'il aurait pu réaliser avec son élevage piscicole dans l'étang entre 2001 et 2008. Il utilise comme base de calcul les archives nationales concernant la production des années 1937 et 1938 de la même pisciculture ;
– 1 714 EUR pour le local de pisciculture qui lui aurait été restitué par une décision judiciaire définitive de 1998 mais qui reste à ce jour occupé par B.T. ;
– 1 000 000 d'EUR pour « l'aménagement piscicole », montant qu'il estime conforme aux prix du marché ;
– 80 000 EUR représentant la valeur de son terrain.
Il réclame aussi la restitution de l'étang.
63. En outre, le requérant réclame, pour préjudice moral :
– 7 000 000 d'EUR pour les soucis de santé qu'auraient engendrés, pour lui et sa famille, les problèmes liés à la restitution de leur propriété ;
– 1 000 000 d'EUR pour sa condamnation pénale par le tribunal départemental d'Arad ;
– 500 000 EUR pour la durée globale de toutes les procédures civiles et pénales liées d'une manière ou d'une autre à ses demandes de restitution de sa propriété.
64. Enfin, le requérant réclame 24 340 EUR pour les frais et dépens engagés dans les procédures internes et 30 000 EUR pour ceux exposés dans la procédure devant la Cour. Il présente un certain nombre de quittances attestant divers paiements, ainsi qu'un contrat d'assistance judiciaire signé avec Me Eugen Sîrb.
65. Le Gouvernement avance que le requérant n'a pas prouvé le montant du manque à gagner allégué. Il ajoute que le local piscicole n'est pas l'objet de cette requête. Quant aux prétentions du requérant relatives à l'aménagement piscicole et à la valeur du terrain, le Gouvernement fait savoir que seule une superficie de 2,87 ha du terrain de 17,98 ha ne peut être restituée sur l'ancien emplacement, et que la situation de cette parcelle n'est pas complètement éclaircie par les autorités. Quoi qu'il en soit, il estime que, même si la parcelle de 2,87 ha inscrite dans le titre de propriété du requérant ne respecte pas l'ancien emplacement, elle a la même valeur économique que l'ancienne parcelle, et que le requérant ne peut dès lors prétendre à un quelconque préjudice matériel de ce chef.
Il ne fait pas d'autres commentaires sur les demandes du requérant.
66. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des observations du Gouvernement sur le terrain litigieux, la Cour estime que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient de la réserver en tenant également compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et le requérant (article 75 §§ 1 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 (absence de motivation de l'arrêt du tribunal) et 10 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
5. Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence :
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans le délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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