Résolution CM/ResDH(2016)134
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Dumitru Popescu (no 2) contre Roumanie
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
71525/01
DUMITRU POPESCU No. 2
26/04/2007
26/07/2007
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 juin 2016,
lors de la 1259e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2015)1195) ;
Ayant noté les assurances données par les autorités roumaines selon lesquelles, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Bucur et Toma, elles poursuivront leurs efforts en vue d’aligner le cadre juridique régissant les mesures de surveillance secrète fondées sur des considérations de sécurité nationale sur les exigences de la Convention ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
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