DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DÜN c. TURQUIE
(Requête no 17727/02)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 6 novembre 2009
STRASBOURG
21 juillet 2009
DÉFINITIF
21/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dün c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17727/02) dirigée contre la République de Turquie par un de ses ressortissants, M. Özgür Dün (« le requérant »), né en 1984 et résidant à Diyarbakır, qui a saisi la Cour le 21 février 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me M. Beştaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.aux fins de la procédure devant la Cour. Le 11 juillet 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
2. Le requérant fut placé en garde à vue pour la première fois du 15 au 17 avril 2000. Le 16 août 2001, il fut de nouveau arrêté, par des agents de la direction de la sûreté de Diyarbakır, et placé en garde à vue avec trois autres personnes. Le requérant signa le procès-verbal d’arrestation indiquant qu’il était soupçonné d’être membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale) et de lui avoir porté aide et assistance. Le 21 août 2001, il fut examiné par un médecin légiste. Le rapport établi ne fit pas état de coups et blessures sur le corps du requérant. Le même jour, l’intéressé fut traduit devant le procureur de la République et devant le juge près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Devant ces deux magistrats, il affirma avoir signé la déposition sous la contrainte, sans donner de détails. Le 23 août 2001, il fut inculpé pour appartenance au PKK, en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal.
3. Le 23 octobre 2001, il fut mis en liberté provisoire à l’issue de l’audience. Cette procédure fut entérinée par son acquittement le 11 juin 2002.
4. Le 3 décembre 2001, il fut placé une troisième fois en garde à vue, dans le cadre d’une autre enquête concernant son appartenance au PKK. Il apposa sa signature sur le procès-verbal d’arrestation. Le 6 décembre 2001, le juge assesseur prononça sa mise en liberté provisoire en raison des preuves insuffisantes.
5. Le 24 décembre 2001, une procédure pénale pour appartenance au PKK fut engagée à l’encontre du requérant, en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal. Le dossier ne contient pas d’éléments concernant l’issue de cette procédure.
EN DROIT
6. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue d’abord avoir subi des mauvais traitements lors de ses gardes à vue dans les locaux de la police. Invoquant l’article 5 de la Convention, il se plaint ensuite de l’illégalité de ses arrestations, dans la mesure où il n’existait pas de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction et pour lesquelles il n’aurait pas été informé des accusations portées contre lui. Il se plaint enfin de la durée de ses gardes à vue. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n’ayant pas porté ses griefs relatifs aux mauvais traitements à la connaissance des autorités. Il considère par ailleurs que la requête est tardive. A cet égard, il observe que le formulaire de requête a été signé par le représentant du requérant le 31 janvier 2002 et que la Cour y a apposé son cachet de réception le 27 février 2002.
7. En ce qui concerne le grief tiré de l’article 3 de la Convention et relatif aux mauvais traitements prétendument subis en garde à vue, la Cour constate que le requérant ne produit pas le moindre élément ou commencement de preuve à l’appui de ses allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention (voir, entre autres, Avcı c. Turquie (déc.), no 52900/99, 30 novembre 2004, Kılıçgedik c. Turquie (déc.) no 55982/00, 1er juin 2004, et Jeong c. République tchèque (déc.) no 34140/03, 13 février 2007). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
8. En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 5 de la Convention et, en particulier, le niveau des « soupçons » (l’article 5 § 1c), la Cour réitère sa conclusion dans sa jurisprudence constante et rappelle que la privation de liberté avait pour finalité de confirmer ou de dissiper les soupçons dont le requérant faisait l’objet (Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A no 300‑A, et Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 53, série A no 145‑B). Enfin, en ce qui concerne le défaut d’informations au sujet des accusations portées contre le requérant (l’article 5 § 2), la Cour observe que les procès-verbaux d’arrestation du 16 août 2001 et du 3 décembre 2001, portaient sa signature et exposaient que celui-ci avait été arrêté dans le cadre d’une enquête au sujet du PKK, menée par la direction de la sûreté (voir, entre autres, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 55, CEDH 2000‑VIII). Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doit être déclaré irrecevables conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
9. Concernant le grief du requérant, relatif à la longueur des gardes à vue (l’article 5 § 3), la Cour observe tout d’abord que, la garde à vue qui s’est déroulée du 15 au 17 avril 2000, se heurte à la règle de six mois, la requête ayant été introduite le 21 février 2002. Cette partie de la requête est donc irrecevable au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
10. Pour ce qui concerne la période de garde à vue entre les 3 et 6 décembre 2001, la Cour constate tout d’abord que cette partie du grief ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et la déclare recevable. Elle observe que celle-ci a duré trois jours. De par sa durée, cette mesure n’est pas allée au-delà des strictes limites de temps fixées par la jurisprudence dans le cadre de l’article 5 § 3 (Canöz c. Turquie (déc.), no 28480/02, 5 décembre 2006). Quant à la question de savoir si cette mesure était « nécessaire », la Cour estime pouvoir y répondre par l’affirmative, eu égard aux faits reprochés au requérant et au nombre de personnes arrêtées, autant d’éléments nécessitant des investigations propres à permettre l’établissement des faits. Dans ces conditions, la Cour estime que le délai de détention écoulé avant la comparution du requérant devant un magistrat compétent doit passer pour conforme aux exigences inscrites à l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
11. En revanche, quant à l’exception tirée du non-respect du délai de six mois concernant la période de garde à vue qui a débuté le 16 août 2001 et qui a pris fin le 21 août 2001, la Cour rappelle que, selon sa pratique constante, la date d’introduction d’une requête est celle de la première communication du requérant par laquelle il indique vouloir présenter une requête et donne des indications quant à la nature de celle-ci (Chalkley c. Royaume-Uni (déc), no 63831/00, 26 septembre 2002). En l’occurrence, le requérant fit parvenir sa première communication à la Cour le 21 février 2002, soit dans les six mois de la fin de sa garde à vue. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois (Melek Sima Yılmaz c. Turquie, no 37829/05, § 22, 30 septembre 2008). Elle constate en outre que cette partie du grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité et la déclare recevable. Elle observe ensuite que cette garde à vue a duré cinq jours. Elle rappelle avoir déjà jugé dans des affaires antérieures qu’une période de privation de liberté de quatre jours et six heures, sans contrôle judiciaire, allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3 de la Convention même quand elle avait pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres, précité, et Sar et autres c. Turquie, no 74347/01, § 30, 5 décembre 2006). Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention pour cette période de garde à vue.
12. Reste l’application de l’article 41 de la Convention au titre duquel le requérant réclame 15 000 livres turques (TRY[1]) [environ 7 000 euros (EUR)] pour préjudice moral et 16 150 TRY [environ 7 580 EUR] pour les frais et dépens, sans toutefois présenter de justificatifs. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
13. S’agissant de la demande de réparation du préjudice moral, eu égard aux circonstances de la cause, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer 500 EUR au requérant. Pour ce qui est du remboursement des frais et dépens, compte tenu de l’absence de pièces justificatives, la Cour rejette la demande (Nacaryan et Deryan c. Turquie (satisfaction équitable), nos 19558/02 et 27904/02, § 23).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief tiré de l’article 5 § 3 recevable pour autant qu’il concerne la période de garde à vue qui se situe entre les 16 et 21 août 2001, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2009[2], en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut 1 million de TRL.
[2] Rectifié le 6 novembre 2009 : la date mentionnée était 30 juin 2009.
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