PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DUNAN c. FRANCE
(Requête n° 49342/99)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
30 octobre 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dunan c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM. J.-P. Costa,
L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 mai et 9 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 49342/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jacques Joseph Dunan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Muriel Ricord, avocate au barreau de Grasse. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des droits de l’homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure pénale intentée contre lui a connu une durée excessive.
4. Le 29 mai 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 28 août et 7 septembre 2001 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. En 1989, le requérant était employé au « Casino Croisette » de Cannes en tant que croupier.
Le 19 septembre 1989, le directeur des jeux du casino déposa plainte auprès des services de police. Il soupçonnait l’existence d’opérations frauduleuses aux tables, réalisées par connivence d’employés et de clients.
7. Le 22 septembre 1989, le requérant fut inculpé d’escroqueries et placé en détention provisoire, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 16 novembre 1989. Par ordonnance du juge d’instruction en date du 28 août 1992, trente-quatre personnes, dont le requérant, furent renvoyées devant le tribunal de grande instance de Grasse pour avoir détourné des sommes comprises entre 2 000 000 et 32 057 447 FRF.
8. Le 29 juillet 1994, le tribunal relaxa le requérant des fins de la poursuite. Le 5 août 1994, le ministère public et le casino de Cannes interjetèrent appel de cette décision. Le 19 février 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma la relaxe du requérant.
EN DROIT
9. La Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 49342/99, introduite par M. Dunan, le gouvernement français offre de verser à celui-ci la somme de 40.000 FRF (quarante mille francs français) dans les trois mois suivant la date de notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Dunan la somme de 40.000 FRF (quarante mille francs français) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 49342/99 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésident
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