DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DUNDA c. UKRAINE
(Requête no 23778/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 janvier 2006
DÉFINITIF
10/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dunda c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M.D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23778/03) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Leonid Aleksandrovich Dunda (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 7 mai 2004, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1951 et réside à Kiliya, dans la région d’Odessa, en Ukraine.
5. Par un jugement du 23 juillet 2002, le tribunal d’arrondissement Gagarinsky à Sébastopol fit droit à la demande du requérant dirigée contre son ancien employeur, le Département de Sébastopol de la pêche océanique (une entreprise d’Etat) et tendant au recouvrement des arriérés de salaires et de la compensation pour le dommage moral subi du fait du retour tardif en Ukraine de son bateau d’affectation. Le tribunal ordonna à l’entreprise de payer au requérant la somme de 3 569,63 UAH[1] (hryvnyas ukrainiennes) à ce titre.
6. Ce jugement restant inexécuté, le requérant s’adressa au parquet du transport à Sébastopol qui, par une lettre du 29 avril 2003, l’informa que l’exécution des jugements à l’encontre de l’entreprise avait été suspendue et ce, en raison de la procédure ayant été entamée devant la cour économique de Sébastopol, le 18 septembre 2001, afin de statuer sur sa faillite. Le procureur se référa, en outre, à la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25 % des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes. Il déclara que tous les paiements dus seraient effectués en août 2003 au plus tard.
7. En juillet 2004, le requérant se vit verser la somme de 2 868,18 UAH.[2]
8. A ce jour, le jugement rendu en faveur du requérant reste partiellement inexécuté.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
9. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, §§ 16-19, 27 juillet 2004).
EN DROIT
10. Le requérant estime que les conditions du travail dans les bateaux de son ancien employeur s’analysent en un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la Convention qui se lit comme suit :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. Le requérant se plaint également que la non-exécution du jugement en sa faveur porte atteinte à son droit à un procès équitable, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention
12. La Cour constate que le requérant n’a soulevé ce grief devant aucune juridiction ukrainienne. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
13. Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir épuisé, comme exige l’article 35 § 1 de la Convention, une voie de recours interne, à savoir la procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution du jugements en sa faveur.
14. Le requérant marque son désaccord.
15. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Romachov précité, § 31). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement.
16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans l’affaire Romachov, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Romachov précité, § 37).
18. Le requérant combat les thèses du Gouvernement.
19. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III). Dès lors, en s’abstenant pendant près de trois ans et quatre mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.
20. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 a été méconnu en l’espèce.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant réclame la somme accordée par le jugement en sa faveur, les arriérés de salaires d’un montant mensuel de 330 dollars américains pour 16 mois, 100 dollars américains au titre d’un dépôt, plus la compensation pour les retards dans le paiement des arriérés de salaires d’un montant conforme aux dispositions législatives pertinentes, ainsi que 1 657 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
23. Le Gouvernement estime que les prétentions du requérant sont dénuées de fondement et non étayées. Il relève que le paiement d’un dépôt, des arriérés de salaires et d’une compensation ne fait pas l’objet de la présente requête. Il considère que les réclamations au titre du préjudice moral sont exagérées.
24. Pour autant que le requérant réclame le versement d’un dépôt, des arriérés de salaires et d’une compensation pour le paiement retardé, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
25. Pour autant que le jugement du 23 juillet 2002 en faveur du requérant n’a pas été exécuté (voir le paragraphe 8 ci-dessus), la Cour note que le fait que l’obligation continue à peser sur l’Etat n’est pas en question. Partant, la Cour considère que si le Gouvernement payait au requérant la dette restante, cela constituerait un règlement total et définitif de son dommage matériel.
26. La Cour considère que le montant réclamé au titre du préjudice moral, concernant l’inexécution prolongée du jugement du 23 juillet 2002, est excessif. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 1 600 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
27. Le requérant n’a formulé aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la dette restante en vertu du jugement du 23 juillet 2002, plus 1 600 EUR (mille six cent euros) pour dommage moral, ainsi que tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. NaismithJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
[1]1. Environ 576,88 euros - EUR.
[2]1. Environ 474 EUR.
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