Résolution CM/ResDH(2010)150[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
dans l’affaire Dura contre Roumanie
(Requête no 10793/02, arrêt du 21 juin 2007, règlement amiable)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que le grief recevable du requérant dans cette affaire concerne le manquement des autorités internes à leur obligation de l’assister dans l’exécution d’une décision judiciaire définitive enjoignant à des particuliers de lui verser une certaine somme (grief tiré de l’article 6, paragraphe 1) ;
Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les héritiers du requérant, qui, après le décès de ce dernier survenu le 26 décembre 2005, ont exprimé le souhait de continuer l’instance, et s’étant assurée que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le gouvernement de l’Etat défendeur paierait à la représentante des héritiers du requérant 3 000 euros couvrant tout préjudice matériel et moral, ainsi que les frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ;
Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par la Cour au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 4 octobre 2007, treize jours après l’expiration du délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la représentante des héritiers du requérant la somme prévue par le règlement amiable et, ayant noté que, vu la modicité des intérêts de retard dus, la représentante des héritiers du requérant a renoncé à leur paiement, et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans cette affaire afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire et DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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