Résolution CM/ResDH(2021)188
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Six affaires contre Bosnie- Herzégovine
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 septembre 2021,
lors de la 1411e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
61555/19+
DURAKOVIĆ ET KREŠTALICA
11/02/2021
11/02/2021
15634/20+
IBRIŠIMOVIĆ ET AUTRES
11/02/2021
11/02/2021
15313/15+
LIVANČIĆ ET AUTRES
20/02/2020
20/02/2020
15676/20
VLAHO
10/12/2020
10/12/2020
17760/16+
VUČENOVIĆ ET MALKOČ
20/02/2020
20/02/2020
37130/19
EFENDIĆ
11/02/2021
11/02/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées dans le cadre de la non-exécution de jugements nationaux ordonnant aux cantons de Zenica-Doboj, de Bosnie centrale, d’Una-Sana et Herzegovina-Neretva de payer les prestations liées au travail dues aux employés de la fonction publique ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action et la lettre subséquente fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)652) ;
Considérant que la question des mesures individuelles dans ses six affaires a été réglée, étant donné que les décisions internes ont été mises en œuvre ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Kunić et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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