TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DURDAN c. ROUMANIE
(Requête no 6098/03)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2007
DÉFINITIF
24/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Durdan c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6098/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ion Durdan (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Beatrice Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 24 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention quant au droit d'accès à un tribunal et 1 du Protocole no 1 à la Convention. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1950 et réside à Drobeta Turnu Severin.
5. Il était médecin vétérinaire et travaillait, depuis le 1er mars 1995, en qualité de coordinateur de la Circonscription Sanitaire Vétérinaire (« la C.S.V. »), à la Direction Sanitaire Vétérinaire du département de Mehedinţi (« la D.S.V. »), institution subordonnée au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts (« le ministère »). Il occupait le poste de médecin vétérinaire en chef de la C.S.V. et avait des responsabilités concernant le contrôle et l'assistance en matière sanitaire vétérinaire.
6. Le 22 mai 1997, le requérant fut licencié.
7. Le 1er juin 1997, la D.S.V. embaucha P.C. pour le poste de médecin vétérinaire en chef de la C.S.V. d'Orşova avec des responsabilités concernant le contrôle alimentaire et l'assistance sanitaire vétérinaire.
8. Par un jugement du 2 octobre 1997 du tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin, confirmé par un arrêt définitif de la cour d'appel de Craiova du 6 avril 1998, la D.S.V. fut condamnée à réintégrer le requérant dans « le poste de chef de la C.S.V. d'Orşova » et à lui payer une indemnité au titre des salaires non perçus à compter de la date de son licenciement et jusqu'à sa réintégration effective. Sur demande du requérant, ce jugement fut revêtu de la formule exécutoire le 19 janvier 1998 par le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin.
9. Le 4 février 1998, la D.S.V. adopta une décision ordonnant la réintégration du requérant dans le poste de médecin vétérinaire en chef de la C.S.V. de Balta. A la même date, l'huissier de justice dressa un procès‑verbal en présence du requérant et de l'employeur constatant l'exécution du jugement du 2 octobre 1997. Par un procès-verbal du 19 mars 1998, l'employeur constata que le requérant ne s'était pas présenté à son poste.
10. Par une décision no 17 du 25 mai 1998, la D.S.V. annula sa décision du 4 février 1998 précitée et adopta une nouvelle décision par laquelle le requérant était réintégré au poste de médecin vétérinaire en chef de la C.S.V. d'Orşova avec des compétences en matière d'assistance sanitaire vétérinaire. A partir ce cette date, le requérant exerça ses fonctions dans ce poste.
11. Par la décision no 18 du 25 mai 1998, la D.S.V. ordonna qu'à partir de cette date, les compétences de la C.S.V. en matière de contrôle des aliments (« C.S.V.C.A. ») constitueraient une activité autonome. P.C. fut nommé médecin vétérinaire en chef de la C.S.V.C.A. Ainsi la C.S.V. d'Orşova fut divisée en C.S.V. d'Assistance Vétérinaire (« C.S.V.A.V. ») ayant comme médecin vétérinaire en chef le requérant et la C.S.V.C.A. ayant comme médecin vétérinaire en chef P.C.
12. Par un ordre du 24 mars 1999, se fondant sur les dispositions des lois nos 189/1998 concernant les finances publiques locales, 36/1999 sur le budget de l'Etat et 154/1998 sur la rémunération dans le secteur public, le ministère transféra aux mairies les activités d'assistance sanitaire vétérinaire des Directions Sanitaires Vétérinaires départementales, ainsi que le personnel exerçant ces activités, avec le maintien du même grade professionnel et la même rémunération.
13. Le 28 avril 1999, la D.S.V. signa avec la mairie d'Orşova un protocole par lequel la C.S.V.A.V. était transférée à cette dernière. Le contrôle des aliments resta dans les attributions de la D.S.V. Ainsi, le poste occupé par le requérant à cette date fut transféré à la mairie.
14. Le 10 juin 1999, à la suite d'une plainte adressée par le requérant au ministère, ce dernier donna injonction à la D.S.V. de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer le requérant dans son ancien poste de médecin vétérinaire en chef de la C.S.V. en vertu du jugement du 2 octobre 1997, indiquant que ce poste comportait des attributions en matière d'hygiène alimentaire.
15. Pendant l'année 1999, la C.S.V.A.V. ouvrit une procédure de concession de certaines de ses activités. Le requérant participa à cette procédure mais elle fut remportée par P.C. qui conclut le 1er septembre 1999 un contrat de concession avec le ministère pour une durée de quinze ans. A la suite de cette procédure, par une décision du 27 janvier 2000, le conseil local d'Orşova supprima le département d'assistance sanitaire vétérinaire existant auprès de la mairie.
16. Le 1er mars 2000, la mairie d'Orşova licencia le requérant à la suite de la restructuration des postes. Le requérant ne contesta pas cette décision de licenciement.
1. Nouvelle demande en vue de faire exécuter le jugement définitif du 2 octobre 1997
17. Le 18 janvier 2001, sur demande du requérant, le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin revêtit à nouveau le jugement du 2 octobre 1997 de la formule exécutoire.
18. Le 6 mars 2001, l'huissier de justice mandaté par le requérant pour faire exécuter le jugement du 2 octobre 1997 informa la D.S.V. de son obligation de réintégrer le requérant dans le poste occupé antérieurement et en dressa un procès-verbal. Sur le procès-verbal, il fit mention de ce que le poste de chef de la C.S.V. d'Orşova comportait la C.S.V.C.A. ainsi que l'assistance sanitaire vétérinaire. Le lendemain, le requérant demanda à la D.S.V. l'exécution dudit procès-verbal.
19. La D.S.V. saisit le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin d'un recours contre l'exécution forcée. Le requérant fit une demande reconventionnelle pour faire condamner la D.S.V. à lui verser une astreinte par jour de retard jusqu'à l'exécution du jugement du 2 octobre 1997.
20. Par un jugement du 28 mars 2001, le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin accueillit la demande de la D.S.V. en annulation de l'exécution forcée du jugement du 2 octobre 1997, au motif qu'à la suite du protocole du 28 avril 1999, le poste du requérant n'existait plus au sein de la D.S.V. En outre, le tribunal rejeta la demande reconventionnelle du requérant.
21. Le requérant forma un recours, en demandant le rejet de la contestation à l'exécution et le paiement d'une astreinte de 1 000 000 anciens lei roumains (« ROL ») par jour de retard jusqu'à l'exécution du jugement du 2 octobre 1997.
22. Par un arrêt définitif du 24 septembre 2001, le tribunal départemental de Timiş accueillit le recours du requérant et rejeta la demande de la D.S.V. Il retint qu'il ressortait d'une décision administrative du 30 juillet 1997 que le poste de chef de la C.S.V. d'Orşova comportait des responsabilités en matière sanitaire vétérinaire et du contrôle alimentaire et que, bien que le poste du requérant ait été formellement transféré à la mairie, certaines fonctions de son ancien poste, comme le contrôle des aliments, restaient au sein de la D.S.V. Par conséquent, celle-ci n'avait pas exécuté intégralement le jugement du 2 octobre 1997. Le tribunal conclut que la D.S.V. avait agi de mauvaise foi quand elle avait transféré la C.S.V. à la mairie, en méconnaissant les dispositions dudit jugement et la condamna à payer au requérant 1.000.000 ROL par jour de retard, à compter du 6 mars 2001 et jusqu'à sa « réintégration effective dans le poste de chef de la C.S.V. d'Orşova composé du contrôle alimentaire et de l'assistance sanitaire vétérinaire ».
2. Action en annulation de la décision de réintégration du requérant du 25 mai 1998
23. Le 24 septembre 1998, le requérant introduisit une action en annulation des décisions nos 17 et 18 du 25 mai 1998 (voir les paragraphes 10 et 11 ci-dessus), en sollicitant sa réintégration dans le poste qu'il occupait antérieurement, l'annulation de l'embauche de P.C., la différence de salaire, ainsi qu'une indemnité jusqu'à sa réintégration effective.
24. Après plusieurs degrés de juridiction, l'action du requérant fut rejetée, par un arrêt définitif du tribunal départemental de Timiş, le 16 novembre 2001. Le tribunal déclara que le jugement du 2 octobre 1997 avait été correctement exécuté le 25 mai 1998.
25. Le 22 novembre 2001, le requérant forma devant la cour d'appel de Timişoara une demande de révision de l'arrêt du 16 novembre 2001, au motif que celui-ci était contraire à l'arrêt définitif du 24 septembre 2001 (voir le paragraphe 22 ci-dessus).
26. Par un arrêt du 7 mars 2002, la cour d'appel accueillit la demande du requérant, en retenant que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 24 septembre 2001 s'opposait à ce que la D.S.V. tente de ne pas exécuter le jugement définitif du 2 octobre 1997. Cet arrêt fut confirmé, le 12 février 2003, par la Cour suprême de justice qui rejeta le recours de la D.S.V. comme irrecevable pour vice de procédure.
3. Démarches du requérant pour faire exécuter l'arrêt définitif du 24 septembre 2001
27. A une date non précisée, l'arrêt du 24 septembre 2001 fut revêtu de la formule exécutoire. Par des procès-verbaux des 26 novembre, 10 et 18 décembre 2001, l'huissier de justice chargé de l'exécution saisit plusieurs biens meubles de la D.S.V. afin de récupérer la somme de 350 000 000 ROL.
a) Demandes de la D.S.V. en vue de l'annulation de l'exécution de l'arrêt
28. Le 29 octobre 2001, le tribunal départemental de Timiş rejeta la demande de la D.S.V. en vue de la révision de l'arrêt du 24 septembre 2001. Le 4 octobre 2002, le procureur près la Cour suprême de justice rejeta sa demande en vue de l'introduction d'un recours en annulation contre ledit arrêt.
29. Les 8 octobre 2001 et 28 janvier 2002, les tribunaux rejetèrent comme mal fondées les demandes de la D.S.V. de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 24 septembre 2001. Par un arrêt du 3 décembre 2002, le tribunal départemental d'Alba rejeta le recours de la D.S.V. contre l'exécution forcée de cet arrêt.
30. Le 18 août 2003, la D.S.V. saisit à nouveau le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin d'un recours contre l'exécution forcée, au motif que le jugement du 2 octobre 1997 avait été exécuté le 25 mai 1998 et que les attributions d'assistance sanitaire vétérinaire avaient été transférées à la mairie et avaient fait l'objet d'une concession. Par un jugement du 8 septembre 2003, le tribunal rejeta l'action de la D.S.V. en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 3 décembre 2002 précité. Sur recours de la D.S.V., par un arrêt définitif du 19 novembre 2003, le tribunal départemental de Mehedinţi confirma le jugement du 8 septembre 2003.
b) Démarches du requérant auprès de la D.S.V. en vue de l'exécution de l'arrêt du 24 septembre 2001
31. Par une lettre du 8 octobre 2001, le requérant demanda à la D.S.V. de le réintégrer dans son poste et de lui payer le montant ordonné par les tribunaux. Le 25 octobre 2001, la D.S.V. informa le requérant que, tant que des litiges concernant son poste seraient pendants, elle n'exécuterait pas cet arrêt. La même réponse fut réitérée, à la suite de demandes similaires du requérant, les 12 novembre 2001, 11 septembre 2002 et 17 juillet 2003.
32. Les 10 et 18 décembre 2001, le directeur de la D.S.V. déclara à l'huissier de justice qu'il ne se conformerait pas à l'arrêt en cause, car la réintégration était impossible à la suite du transfert du poste du requérant à la mairie, et que le versement de l'astreinte ne serait pas effectué tant que les autres procédures seraient pendantes entre les parties.
33. Les 19 mars et 19 juin 2003, la Préfecture de Mehedinţi ordonna à la D.S.V. de réintégrer le requérant.
34. Le 2 avril 2003, le ministère confirma à la D.S.V. l'impossibilité de réintégrer le requérant dans son poste, au motif que la C.S.V. avait été transférée à un tiers, le 1er septembre 1999, pour une durée de quinze ans, et qu'en cas de résiliation du contrat, le ministère devrait payer une indemnité au tiers. Le requérant fut informé par la D.S.V., le 10 avril 2003, que l'arrêt définitif ne pouvait pas être exécuté.
c) Action tendant à la fixation du montant de l'astreinte
35. Le 26 novembre 2004, l'huissier de justice mandaté par le requérant pour exécuter l'arrêt du 24 septembre 2001, saisit le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin d'une demande de validation d'une saisie d'une somme de 136 000 nouveaux lei roumaine (RON). Par un jugement du 29 mars 2005, le tribunal fit droit à sa demande et condamna le tiers saisi à payer au requérant la somme susmentionnée. Par un arrêt du 4 octobre 2005, le tribunal départemental de Mehedinţi rejeta l'appel formé contre ce jugement. Le 25 octobre 2005, le jugement du 29 mars 2005 fut revêtu de la formule exécutoire.
36. Le 29 septembre 2006, l'huissier de justice somma la D.S.V. d'exécuter l'arrêt du 4 octobre 2005 dans un délai de vingt-quatre heures.
d) Plaintes pénales à l'encontre des représentants de la D.S.V.
37. Le requérant forma des plaintes pénales contre R.I., directeur de la D.S.V., et d'autres personnes qu'il considérait coupables de non-exécution d'une décision définitive, infraction punie par l'article 84 de la loi no 168/1999. Le 30 juin 2000, le parquet près le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin rendit un non-lieu, au motif que les personnes en cause n'avaient pas commis les faits.
38. Par une résolution du 27 novembre 2000, le parquet près la cour d'appel de Craiova fit droit au recours du requérant contre le non-lieu du 30 juin 2000 précité et renvoya le dossier au parquet pour compléter l'enquête.
39. Les 12 février et 15 août 2002, le parquet près la cour d'appel de Craiova informa le requérant de la décision de non-lieu prise en faveur des personnes visées par les plaintes pénales. Il motiva ses décisions par le fait que la C.S.V. avait été transférée à un tiers le 1er septembre 1999 et que le poste du requérant n'existait plus dans l'organigramme de la D.S.V. et ne pourrait plus être créé.
40. Les décisions précitées furent confirmées par le procureur près la Cour suprême de justice le 4 octobre 2002.
e) Les plaintes du requérant à l'encontre de l'huissier
41. Les 6 et 11 février et 3 avril 2003, le requérant adressa des demandes à l'Union des Huissiers de Justice (« l'Union ») afin d'obtenir l'exécution des décisions définitives rendues en sa faveur par un huissier d'un autre département.
42. Le 19 mars 2003, le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin fit droit à une demande de l'huissier saisi de l'exécution des décisions en cause de se dessaisir dans le dossier du requérant.
43. Le 9 avril 2003, l'Union rejeta sa demande, au motif qu'à la suite du jugement du 19 mars 2003, il restait encore trois huissiers compétents pour l'assister dans l'exécution des décisions et que la nomination d'un huissier d'un autre département était contraire à la loi.
4. Actions tendant au paiement des salaires
a) Action en paiement des salaires pour la période du 22 mai 1997 au 1er juin 1998
44. Par un arrêt définitif du 17 décembre 1999, sur demande du requérant, la cour d'appel de Craiova condamna la D.S.V. à lui verser 7 065 476 ROL au titre de salaires pour la période du 22 mai 1997 au 1er juin 1998 et 516 000 ROL représentant les frais et dépens.
45. Le 18 février 2000, la D.S.V. exécuta cet arrêt.
b) Action en paiement des salaires pour la période allant du 1er juin 1998 au 29 février 2004
46. Par un jugement du 8 avril 2004, le tribunal départemental de Mureş fit droit à l'action du requérant contre la D.S.V. tendant au paiement des salaires non perçus et condamna cette dernière à lui verser 258 739 807 ROL. Cette somme correspondait à la période allant du 1er juin 1998 au 29 février 2004 et avait été déterminée dans un rapport d'expertise qui tenait compte du taux de l'inflation.
47. Le tribunal retint par ailleurs que, bien que l'ancien poste du requérant n'existât plus dans l'organigramme de la D.S.V., une réintégration formelle était toujours possible car l'employeur pouvait prendre une décision de réintégration. Par la suite, en faisant application des dispositions légales en vigueur, il serait loisible à la D.S.V. de licencier le requérant, au motif que son poste n'existait plus.
48. Ce jugement devint définitif le 23 septembre 2004. Le 28 décembre 2004, la D.S.V. versa au requérant 290 746 007 ROL dont 258 739 807 ROL au titre des salaires non perçus et 32 006 200 ROL au titre des frais et dépens. La somme fut versée sur un compte ouvert à la disposition du requérant, car celui-ci n'avait pas fourni au débiteur les informations nécessaires sur son numéro de compte bancaire.
c) Action en paiement des salaires pour la période allant du 1er mars 2004 au 30 avril 2005
49. Par un jugement du 4 juillet 2005, le tribunal départemental de Mehedinţi fit droit à l'action du requérant contre la D.S.V. en paiement des salaires non perçus pour la période indiquée plus haut et condamna cette dernière à lui verser 94 982 126 ROL au titre des salaires. Il condamna également la D.S.V. à lui verser 18 845 603 ROL au titre d'indemnité de retard dans le paiement de la somme de 258 739 807 ROL.
50. Par un arrêt définitif du 4 septembre 2006, la cour d'appel de Craiova fit droit au recours de la D.S.V. contre ce jugement et, s'appuyant sur l'arrêt du 17 février 2006 (voir le paragraphe 56 ci-dessous), rejeta l'action du requérant.
5. La réintégration du requérant dans son poste
51. Par lettres des 13 décembre 2004 et 6 janvier 2005, la D.S.V. invita le requérant à se présenter à son siège pour le réintégrer dans son poste. Le requérant ne répondit pas à ces invitations.
52. Par une décision du 22 avril 2005, dans son article premier, la D.S.V. réintégra le requérant à compter du 25 avril 2005, dans un poste de médecin vétérinaire à la C.S.V. d'Orşova avec comme attributions l'assistance sanitaire vétérinaire et le contrôle des aliments en application des arrêts des 24 septembre 2001 et 7 mars 2002 et du jugement du 8 avril 2004. Le deuxième article de la même décision ordonnait le licenciement du requérant à compter du 25 avril 2005 en raison de la suppression du poste, à la suite du transfert aux mairies des compétences en matière sanitaire vétérinaire et la conclusion du contrat de concession. Le 4 mai 2005, le requérant reçut la gestion de la circonscription et le 9 juin 2005, il signa la fiche du poste, prenant ainsi connaissance de ses attributions et obligations en tant que salarié.
53. Le 28 avril 2005, le requérant saisit le tribunal départemental de Mehedinţi d'une action en annulation de la décision du 22 avril 2005.
54. Par un jugement du 4 juillet 2005, le tribunal départemental fit partiellement droit à son action, maintint l'article premier de la décision du 22 avril 2005 et annula son deuxième article, au motif que les dispositions légales concernant le préavis n'avaient pas été respectées.
55. La D.S.V. forma un recours contre ce jugement, en faisant valoir qu'il s'agissait d'un cas atypique de licenciement, dans la mesure où la réintégration avait été ordonnée pour un poste qui n'existait plus dans son organigramme. Elle mit en avant le fait qu'elle avait réintégré le requérant dans son poste le 22 mai 1998 et que son dernier employeur était la mairie.
56. Par un arrêt du 17 février 2006, la cour d'appel de Craiova fit droit au recours et annula la décision du 22 avril 2005. La cour d'appel retint que la décision du 22 avril 2005 avait été prise afin d'exécuter les décisions des 24 septembre 2001, 7 mars 2002 et 8 avril 2004. Or, aucune de ces décisions ne pouvait constituer un titre exécutoire pour la réintégration du requérant. Ainsi, l'arrêt du 24 septembre 2001 avait été prononcé dans une procédure de contestation à l'exécution, sans que la juridiction qui l'avait rendu soit compétente pour juger le fond de l'affaire. Par ailleurs, son dispositif se limitait à condamner la D.S.V. au versement d'une astreinte et non pas à réintégrer le requérant. Elle nota également que l'arrêt du 7 mars 2002 avait été rendu dans la cadre d'une demande en révision, que le jugement du 8 avril 2004 avait été rendu dans une procédure en versement de salaires et qu'aucun d'entre eux n'ordonnait la réintégration du requérant.
57. En outre, la cour d'appel jugea qu'une décision de justice, en l'espèce le jugement du 2 octobre 1997, ne pouvait pas constituer deux fois un titre exécutoire. Elle constata que le jugement précité avait été exécuté le 25 mai 1998 quand le requérant avait été réintégré au poste de médecin vétérinaire en chef à la C.S.V. d'Orşova. Par ailleurs, les plaintes pénales formées par le requérant contre les dirigeants de la D.S.V. avaient pris fin par des non-lieux, au motif que le jugement du 2 octobre 1997 avait été exécuté. La cour d'appel constata également que, le 28 avril 1999, le poste du requérant avait été transféré à la mairie qui était devenue son employeur. La mairie avait licencié le requérant en raison de la procédure de concession, sans que ce dernier conteste cette décision. La cour d'appel s'exprima dans les termes suivants :
« (...) L'élément principal de déstabilisation des rapports juridiques entre la D.S.V.S.A. de Mehedinţi et D.I. [le requérant] est, pour ce dernier, le fait d'avoir revêtu de manière abusive le jugement civil numéro 6322/1997 [le jugement du 2 octobre 1997] (...) de la formule exécutoire pour la deuxième fois et d'avoir déclenché une nouvelle procédure d'exécution forcée, après que la première exécution fut close. (...)
Ainsi, sur le fondement du même titre exécutoire ont été constitués deux dossiers d'exécution forcée, (...), sans tenir compte de ce que le premier dossier a pris fin par la décision numéro 17/1998 [la décision no 17 du 25 mai 1998] et qu'il n'y avait aucune continuité ou mesure de connexité entre les deux dossiers.
A partir de cela, la décision numéro 1319/R/2001 du tribunal départemental de Timis [l'arrêt du 24 septembre 2001]-invoquée par le contestataire [le requérant] comme titre exécutoire- constate que la procédure d'exécution dans le dossier numéro 65/E/2001 n'était pas close, sans que le tribunal statue sur l'existence d'une exécution forcée antérieure (...), situation due à la D.S.V.S.A. de Mehedinţi qui n'a pas déployé de diligences pour prouver devant le tribunal la situation réelle des faits (...). »
58. En outre, la cour d'appel retint qu'il ressortait des pièces du dossier qu'avant son licenciement, le requérant avait occupé le poste de médecin vétérinaire en chef à la suite d'un concours, sans que son poste comporte des attributions de contrôle des aliments. Sans justification légale ou de fait, l'affirmation selon laquelle le poste de chef de la C.S.V. comportait également des attributions de contrôle des aliments avait été faite dans le procès-verbal du 6 mars 2001 dressé dans la deuxième procédure d'exécution forcée, ce qui avait conduit le tribunal départemental de Timiş à arriver à ses conclusions dans l'arrêt du 24 septembre 2001. La cour d'appel jugea que l'arrêt du 24 septembre 2001 précité avait ajouté une nouvelle compétence au titre exécutoire représenté par le jugement du 2 octobre 1997, dans la mesure où ce dernier ordonnait la réintégration au poste de chef de la C.S.V. sans indiquer les fonctions liées au poste.
59. Le 10 mars 2006, la D.S.V. donna un préavis au requérant en l'informant qu'en se fondant sur l'arrêt du 17 février 2006, son contrat de travail prendrait fin un mois plus tard. Par une décision du 5 avril 2006, la D.S.V. licencia le requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
60. La réglementation interne pertinente (à savoir des extraits des codes civil, de procédure civile et du travail (l'ancien et le nouveau) et des lois nos 168/1999 sur les conflits du travail et 188/2000 sur les huissiers de justice) est décrite dans la décision Roman et Hogea c. Roumanie (nº 62959/00, 31 août 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
61. Le requérant allègue que l'inexécution du jugement définitif du 2 octobre 1997 a entravé son droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
62. Le Gouvernement estime que l'article 6 § 1 de la Convention est applicable dans la présente affaire, dans la mesure où le requérant n'exerçait pas des prérogatives d'autorité publique dans ses fonction.
63. Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce point.
64. La Cour estime à cet égard que ce grief n'est pas incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, ni manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
65. Le Gouvernement fait valoir que, bien que l'exécution d'un arrêt doive être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 41), il existe des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature d'une obligation imposée par une décision judiciaire définitive, sans que l'inexécution constitue une violation de cet article. A son avis, le procès civil étant régi par le principe de la disponibilité, l'Etat n'est pas tenu d'exécuter ex officio toutes les décisions judiciaires. Contrairement aux obligations positives qui ressortent de l'article 8 de la Convention, la seule obligation qui revient à l'Etat dans le domaine de l'article 6 est celle de créer et de mettre à la disposition du créancier un système judiciaire apte à l'aider dans l'exécution de sa créance. Si le créancier fait appel à la force publique pour obtenir l'exécution de sa créance, les autorités doivent avoir un comportement diligent, en prenant toutes les mesures que l'on peut raisonnablement exiger d'elles.
66. Le Gouvernement soutient que le jugement du 2 octobre 1997 a été exécuté, dans la mesure où le requérant a été réintégré dans un poste les 4 février 1998 et 25 mai 1998 et a perçu ses salaires du 1er juin 1997 au 4 février 1998. En 1999, le poste du requérant a été transféré légalement à la mairie sans qu'il conteste la décision de transfert. Le licenciement du requérant par la mairie en 2000, au moment où la procédure de concession des postes a été initiée, n'est pas imputable à la D.S.V. Par ailleurs, le requérant ne pouvait pas, à la suite de chaque licenciement, faire revêtir à nouveau le jugement du 2 octobre 1997 de la formule exécutoire et demander sa réintégration.
67. A titre subsidiaire, le Gouvernement remarque que les autorités nationales ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la réintégration du requérant. En tout état de cause, lorsque le débiteur n'exécute pas volontairement une obligation qui nécessite sa propre intervention, celle-ci peut être transformée, à la demande du créancier, en dommages-intérêts.
68. Dans ses observations complémentaires des 21 mars et 11 août 2005, en se fondant sur l'affaire Fociac c. Roumanie (no 2577/02, § 16, 3 février 2005), le Gouvernement note que, le 28 décembre 2004, la D.S.V. a versé au requérant 290 746 007 ROL au titre des salaires non perçus et des frais et dépens et que, le 22 avril 2005, elle l'a été réintégré dans son poste.
69. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Selon lui, le jugement du 2 octobre 1997 n'a jamais été exécuté, dans la mesure où il a été réintégré dans un poste qui comportait des responsabilités plus restreintes que celles qu'il avait avant son licenciement. Il met en avant l'injonction donnée par le ministère à la D.S.V. le 10 juin 1999 (voir le paragraphe 14 ci-dessus) et le fait que l'arrêt du 16 novembre 2001 reconnaissant la validité de sa réintégration a été annulé par l'arrêt du 7 mars 2002. Il souligne également que l'arrêt du 24 septembre 2001 a ordonné à nouveau sa réintégration et que la résolution du parquet du 27 novembre 2000 a ordonné la poursuite de l'enquête pénale contre les membres de la D.S.V.
70. Il note également que le transfert de son poste à la mairie et la procédure de concession ont eu lieu alors que la procédure d'annulation de la décision de licenciement était pendante devant les autorités nationales, ce qui démontre la mauvaise foi des institutions publiques à son égard. En outre, il n'a pas bénéficié de l'assistance des huissiers de justice pour faire exécuter la décision du 24 septembre 2001.
71. Dans ses observations complémentaires des 12 octobre 2005 et 25 janvier 2006, le requérant conteste sa réintégration du 22 avril 2005. Il met en avant qu'il a été ultérieurement transféré sur un poste qui ne comportait plus des attributions en matière du contrôle des aliments et d'assistance sanitaire vétérinaire et il souligne le faible montant de son salaire. En outre, il estime que la somme fixée par le jugement du 8 avril 2004 n'a pas été calculée correctement.
72. La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention (Hornsby précité, § 40, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V). Cependant, le droit d'accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). La Cour rappelle que lorsque les autorités sont tenues d'agir en exécution d'une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, p. 55, § 44).
73. Par ailleurs, l'article 6 § 1 de la Convention ne fait aucune distinction entre les arrêts qui accueillent et ceux qui rejettent un recours exercé devant les juridictions internes. En effet, quel que soit le résultat, il s'agit toujours d'un arrêt de justice qui doit être respecté et appliqué. En effet, les actes ou omissions de l'administration suite à une décision de justice ne peuvent avoir comme conséquence ni d'empêcher ni, encore moins, de remettre en question le fond de cette décision (Immobiliare Saffi précité, § 74).
74. La Cour réitère également les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'interprétation et à l'application du droit interne. Si, aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Prince Hans Adam II de Liechtenstein c. Allemagne, [GC], no 42527/98, § 50, CEDH 2001-VIII; Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97, 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).
75. La Cour note que, par un jugement définitif du 2 octobre 1997, la D.S.V. a été condamnée à réintégrer le requérant au poste qu'il occupait avant son licenciement, sans énoncer les attributions du poste et à lui verser les salaires jusqu'à sa réintégration effective. Dans la présente affaire, à la différence de l'affaire Fociac précitée (§ 14) dans laquelle le débiteur était une société privée, le débiteur était une institution publique faisant partie intégrante de l'administration de l'Etat.
76. S'agissant de l'exécution du jugement du 2 octobre 1997, dans sa partie concernant la réintégration du requérant, la Cour note qu'il a été embauché le 25 mai 1998 en tant que médecin vétérinaire en chef à la C.S.V. d'Orşova, mais que cette réintégration a fait l'objet de recours successifs de sa part. Le principal différend entre les parties portait sur les attributions du poste du requérant avant son licenciement, et plus particulièrement, s'il devait être réintégré dans un poste qui comportait le contrôle des aliments ainsi que l'assistance sanitaire vétérinaire.
77. Nonobstant les décisions de justices successives qui ont conforté le requérant dans sa conviction que le jugement du 2 octobre 1997 n'avait pas été intégralement exécuté (voir les paragraphes 22 et 39 ci-dessus), l'administration s'est toujours opposé à faire exécuter ce jugement au motif que le poste du requérant n'existait plus dans son organigramme. Or, la Cour estime qu'accepter cet argument équivaudrait à admettre que, dans le cas d'espèce, l'administration aurait pu se soustraire à l'exécution d'un arrêt de justice en invoquant simplement la suppression ultérieure du poste occupé par l'intéressé (mutatis mutandis, Ioannidou-Mouzaka c. Grèce, no 75898/01, § 33, 29 septembre 2005).
78. Il est vrai que le requérant a demandé une deuxième fois l'ouverture d'une exécution forcée pour le même titre exécutoire. Toutefois, il n'en reste pas moins que les juridictions nationales ont accueilli favorablement sa demande et que, dès lors, l'on ne saurait lui en tenir rigueur.
79. En l'espèce, ce n'est qu'après des années de controverse entre les autorités administratives et les juridictions nationales au sujet de l'exécution effective du jugement du 2 octobre 1997, que l'arrêt du 17 février 2006 a mis fin définitivement au différend, en clarifiant la situation du requérant (voir le paragraphe 58 ci-dessus) tant en ce qui concerne sa réintégration que le versement des salaires. Compte tenu de ce qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'apprécier les faits d'une affaire, en l'espèce, la Cour n'estime pas nécessaire de s'écarter des conclusions de l'arrêt du 17 février 2006. Cependant, la Cour constate qu'il a fallu attendre plus de huit ans pour que la cour d'appel mette fin au débat entre l'administration et les tribunaux (mutatis mutandis Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, § 76, 2 mars 2004). En outre, comme l'a retenu la cour d'appel dans son arrêt du 17 février 2006, la D.S.V., institution publique, n'a pas déployé toutes les diligences nécessaires pour établir au cours des procédures internes qu'elle avait exécuté le jugement en cause.
80. Ayant à l'esprit le principe selon lequel la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33), la Cour ne peut que constater qu'en raison de l'attitude contradictoire des autorités nationales, le requérant s'est trouvé, pendant une période anormalement longue, dans une situation d'incertitude juridique quant à la possibilité de se voir réintégrer son poste.
81. Eu égard à l'enjeu du litige pour le requérant, la Cour estime que le comportement des autorités nationales, quant à l'exécution du jugement du 2 octobre 1997, a porté atteinte au droit d'accès du requérant à un tribunal tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cet article.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION
82. Le requérant dénonce une atteinte à son droit de propriété en raison de la non-exécution par la D.S.V. du jugement du 2 octobre 1997 ordonnant la réintégration dans son poste et le versement des salaires jusqu'à sa réintégration effective. Il invoque l'article 1 du Protocole nº 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
83. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
84. Le Gouvernement considère que le jugement du 2 octobre 1997 a cessé de constituer un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 précité après la réintégration du requérant le 25 mai 1998. En outre, le requérant a reçu le versement des salaires dus pour la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration le 25 mai 1998. Selon le Gouvernement, après que les rapports de travail entre la D.S.V. et le requérant eurent cessé en raison du transfert des compétences sanitaires vétérinaires aux mairies, le requérant ne pouvait pas demander une nouvelle foi l'exécution du jugement du 2 octobre 1997 contre la D.S.V. et dès lors, ledit jugement ne pouvait plus faire naître en sa faveur une « espérance légitime » de versement des salaires.
85. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il fait valoir que sa réintégration n'a pas été conforme au jugement du 2 octobre 1997 et, qu'à la suite de l'arrêt du 24 septembre 2001, la D.S.V. a été à nouveau condamnée à le réintégrer dans son poste.
86. La Cour constate que les juridictions nationales ont jugé que le requérant avait été réintégré dans son poste le 25 mai 1998. Il a perçu le 18 février 2000 les salaires dus pour la période du 1er juin 1997 à sa réintégration. Le montant de ces sommes a été établi par les juridictions nationales dans le cadre de procédures contradictoires sur le fondement d'expertises qui ont pris en compte le taux de l'inflation pour la période en cause.
87. Bien que la situation juridique du requérant n'ait été clarifiée que le 17 février 2006, la Cour note que le jugement du 2 octobre 1997 a été intégralement exécuté dans sa partie pécuniaire et que le requérant ne peut pas prétendre avoir subi un préjudice matériel dû à sa non-exécution.
88. Dès lors, la Cour estime qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
89. Le requérant se plaint enfin d'une atteinte à son droit au travail, en raison du refus de la D.S.V. d'exécuter le jugement du 2 octobre 1997. Il se plaint également d'avoir subi une atteinte à son droit à la correspondance et affirme être soumis de manière régulière à des persécutions par les autorités nationales. Il cite à cet égard les articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14 et 17 de la Convention.
90. La Cour rappelle que le droit au travail n'est pas garanti en tant que tel par la Convention. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
91. S'agissant des griefs du requérant tirés des articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14 et 17 de la Convention, la Cour constate qu'ils ne sont pas étayés et qu'aucun élément du dossier ne laisse penser qu'une atteinte aux droits garantis par lesdits articles a eu lieu en l'espèce. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
92. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
93. Le requérant réclame 10 000 000 000 ROL au titre du préjudice matériel représentant les salaires non perçus et l'astreinte ainsi que 300 000 EUR au tire du préjudice moral. Il demande sa réintégration dans son ancien poste et la résiliation du contrat de concession conclu avec P.C.
94. Le Gouvernement rappelle que le requérant a été réintégré dans son poste le 25 mai 1998 et que les salaires dus lui ont été versés. Quant à l'astreinte, il rappelle qu'elle ne constitue pas une créance en faveur du requérant, mais un moyen indirect pour assurer l'exécution en nature des obligations qui implique le fait du débiteur. Il note également que le requérant n'a pas indiqué en quoi consistait son préjudice moral et estime qu'un éventuel préjudice résultant de la non-exécution des décisions judiciaires définitives peut être suffisamment compensé par un éventuel constat de violation.
95. La Cour note qu'en l'espèce, la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant a vécu pendant plus de huit ans dans une situation d'incertitude quant à l'exécution du jugement du 2 octobre 1997, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
96. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour estime qu'il a été entièrement réparé par l'exécution du jugement du 2 octobre 1997. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant d'indemnité à ce titre.
97. Cependant, la Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l'incertitude dans laquelle il a vécu quant à l'exécution du jugement du 2 octobre 1997 et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
98. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 4 000 EUR pour le préjudice moral.
B. Frais et dépens
99. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens.
100. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie au requérant aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
101. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention quant au droit d'accès à un tribunal et 1 du Protocole no 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouveaux lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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