PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ĐURĐEVIĆ c. CROATIE
(Requête no 52442/09)
ARRÊT
[Extraits]
STRASBOURG
19 juillet 2011
DÉFINITIF
19/10/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Đurđević c. Croatie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Anatoly Kovler, président,
Nina Vajić,
Peer Lorenzen,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
George Nicolaou,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 juin 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 52442/09) dirigée contre la République de Croatie et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Đuro Đurđević (« le premier requérant »), Mme Katica Đurđević, sa femme (« la deuxième requérante ») et M. Danijel Đurđević, leur fils (« le troisième requérant »), ont saisi la Cour le 14 septembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes L. Kušan et Z. Kušan, avocats à Ivanić Grad. Le gouvernement croate (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme Š. Stažnik.
3. Le 10 septembre 2010, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Il a en outre décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond, comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1967, 1966 et 1994 et résident à Kloštar-Ivanić.
(...)
2. Allégations de violences dirigées contre le troisième requérant à l’école qu’il fréquentait
31. Le rapport médical établi le 27 octobre 2008 au sujet du troisième requérant indique que celui-ci se plaignait d’avoir été frappé par un élève à l’école qu’il fréquentait. L’intéressé présentait une déviation de la cloison nasale pouvant revêtir un caractère post-traumatique. Il ne montrait aucun signe de fracture du nez.
32. Le 19 décembre 2008, le premier requérant adressa au Gouvernement une plainte où il déclarait que son fils, le troisième requérant, faisait constamment l’objet d’insultes et était fréquemment battu par les autres élèves du fait qu’il était d’origine rom.
33. Le troisième requérant fut interrogé au poste de police d’Ivanić Grad le 12 janvier 2009. Il expliqua que fin octobre 2008, à une date non précisée, il s’était rendu au vestiaire pour chercher ses affaires après une séance de gymnastique. Un élève, L.R., se tenait devant lui. Quelqu’un ayant poussé L.R., la tête de celui-ci l’avait cogné au visage, le blessant au nez. Il avait signalé l’incident à sa professeure, qui l’avait envoyé chez le médecin. Il n’avait pas eu d’autre symptôme et la douleur avait disparu au bout de quelques jours.
34. Le 9 janvier 2009, le ministère des Sciences, de l’Education et des Sports demanda à la direction de l’école de répondre à la plainte formulée par le premier requérant le 19 décembre 2008. L’école prépara deux rapports. Les passages pertinents du premier rapport, rédigé par la professeure du troisième requérant le 14 janvier 2009, indiquent :
« (...) au bout de deux semaines dans cette école seulement, j’ai eu affaire à des conflits entre élèves. D. Đurđević signala tout d’abord qu’il s’était cogné contre un autre élève : L.R. lui avait heurté le nez involontairement en tournant brusquement la tête alors que Danijel se trouvait derrière lui. (...) Danijel vint me voir pour se plaindre d’avoir mal au nez et me dit que L.R. l’avait frappé fort. Il indiqua très clairement que le coup n’avait pas été porté volontairement, ce que confirmèrent les autres élèves qui avaient assisté à la scène. Le lendemain, Danijel se plaignant d’avoir toujours mal au nez, je l’envoyai chez le médecin. Je voulus aussi informer la famille Đurđević, mais leur téléphone portable était éteint. Etant donné qu’il était établi que le heurt entre Danijel et L.R. était survenu accidentellement, sans intention de blesser, je n’avais aucune raison de punir qui que ce soit. Ces événements se produisirent les 21, 22 et 23 octobre 2008.
Le 22 octobre 2008, pendant une récréation, une dispute éclata entre les élèves I.D., M.K., L.R. et D. Đurđević, et des coups furent échangés. En interrogeant ces élèves, j’appris que I.D., M.K. et L.R. jouaient avec une boîte (...) ce qui dérangeait Danijel, qui voulait jeter la boîte. Danijel et les trois autres élèves commencèrent alors à se disputer. Les trois élèves dirent qu’après quelques bourrades, Danijel avait commencé à menacer de les frapper et qu’ils avaient répliqué par des injures. Danijel avait ensuite frappé M.K. et L.R. Pendant la récréation suivante, les élèves me racontèrent l’incident et je le signalai à la direction. Un professeur donna un avertissement oral à I.D., M.K. et L.R. Quant à D. Đurđević, il reçut un avertissement écrit parce qu’il avait déjà eu plusieurs avertissements oraux.
Le 16 décembre, pendant une récréation, mes élèves vinrent me signaler que Danijel avait commencé une bagarre. Ils me dirent que P.G. et D.A. se tenaient devant la porte de la salle d’histoire quand Danijel était arrivé et avait donné un coup de pied au derrière à P.G. D.A. lui ayant demandé pourquoi il avait fait cela, Danijel l’avait insultée. Elle lui avait répondu par d’autres insultes et était entrée dans la salle de classe. Danijel l’y avait suivie, l’avait coincée contre une armoire, attrapée par les cheveux et lui avait donné des coups de genou au ventre et aux hanches. Les élèves avaient vu Danijel lui donner sept coups avant que les garçons ne parviennent à les séparer. Avec le renfort du professeur d’histoire (...) Danijel avoua que c’était lui qui avait commencé la bagarre et expliqua ce qu’il avait fait (...) Il confirma le récit des autres élèves et mit le tout par écrit, de même que les filles qui avaient assisté à la scène. Il fit même voir comment il avait coincé D.A. contre l’armoire et l’avait maintenue pendant qu’il la frappait. Je signalai l’incident à la conseillère pédagogique, V.V., qui parla sur-le-champ à Danijel, à D.A. et aux élèves témoins de l’incident, puis appelai les parents de Danijel et ceux de D.A. ainsi que la police. A.N., une psychomotricienne, fut également informée et décida de régler la situation. Je mis les professeurs au courant lors de la réunion du 19 décembre 2008 et suggérai de donner à Danijel Đurđević un avertissement écrit pour avoir lancé des insultes et provoqué une bagarre, blessé D.A. et violé le règlement de l’école pour défaut de port de chaussons ; cette proposition fut acceptée à l’unanimité.
Pour ce qui est des comportements inacceptables envers l’élève Đurđević, Danijel s’est plaint à moi à trois reprises que des élèves se moquaient de lui (...) à cause de son âge et de son amitié pour un élève d’une autre classe. A la suite de cela, j’ai convoqué les élèves concernés et leur ai donné l’ordre d’éviter les disputes. J’ai aussi parlé à Danijel à plusieurs reprises ; il m’a dit que si cela continuait, il taperait les élèves qui se moquaient de lui. J’en ai conclu que Danijel confondait les insultes et la violence physique et trouvait normal de répondre à des moqueries par des violences, et ce sans manifester de remords.
Après l’incident de décembre où Danijel avait blessé D.A., les élèves me dirent que Danijel réagissait habituellement aux moqueries entre élèves par des menaces de violence physique, des jurons et des commentaires déplacés au sujet d’une élève de sa classe, en faisant référence à son physique, et des allusions à caractère sexuel. Pour donner un exemple de son comportement habituel, les élèves racontèrent que Danijel tapait les élèves lorsqu’il passait à côté d’eux : il pliait le genou et donnait un coup en détendant brusquement la jambe vers l’arrière. Au cours de notre dernière conversation, les élèves me dirent qu’ils évitaient Danijel depuis quelque temps et expliquèrent qu’ils avaient cessé de se moquer de lui parce qu’ils avaient peur qu’il ne mette ses menaces de violence physique à exécution. Danijel, de son côté, ne s’est jamais plaint à moi que des élèves aient tenté de lui faire du mal. »
35. Le passage pertinent du deuxième rapport, rédigé le 15 janvier 2009 par la conseillère pédagogique de l’école, est ainsi libellé :
« Danijel Đurđević se dispute très fréquemment avec ses camarades de classe et parfois aussi avec ses professeurs. Les entretiens menés avec lui font apparaître que, pour lui, les disputes viennent de ce qu’il « veut s’amuser et faire des plaisanteries, mais que les autres ne voient pas les choses de cette façon ». La professeure de la classe, la psychomotricienne et moi-même lui avons expliqué un nombre incalculable de fois que ce qu’il considère comme une plaisanterie n’est pas forcément [pris comme tel] par les autres, que les gens ne sont parfois pas d’humeur à plaisanter mais qu’il ne faut pas pour autant réagir avec véhémence.
Il redouble la sixième année et, au début de l’année scolaire, il déclara que ses amis de l’année précédente lui manquaient, mais il promit aussi d’être meilleur élève, d’écouter les professeurs, moi-même et la psychomotricienne et de s’abstenir de se disputer avec les autres élèves. Je le félicitai de cette attitude ; son travail scolaire s’améliora, mais les conflits avec les autres élèves continuèrent. Il s’agissait surtout de disputes avec des élèves de sa classe mais il se rendait parfois dans la classe de sa sœur D. et tentait de résoudre ses problèmes mais en s’y prenant mal, criant et menaçant les élèves plus jeunes. Pour ce qui est des mesures éducatives, le 23 septembre [2008] il reçut un avertissement d’un professeur et, le 28 octobre 2008, un avertissement écrit pour s’être battu avec d’autres élèves, ce dont la professeure de la classe informa les parents par oral. Les autres élèves ayant pris part à la bagarre eurent des avertissements oraux tandis que Danijel eut un avertissement écrit pour avoir eu de nouveau le comportement inacceptable qui lui avait valu un avertissement oral le 23 septembre 2008.
Le 16 décembre 2008, pendant une récréation (...) il y eut une bagarre entre Danijel et l’élève D.A. Les élèves témoins de la scène allèrent voir la professeure de la classe et moi-même. [Nous trouvâmes] D.A. en pleurs, les cheveux ébouriffés, manifestement choquée, se tenant le ventre des deux mains. Les élèves nous racontèrent ce qui s’était passé. J’emmenai D.A. dans mon bureau pour décider s’il y avait lieu d’appeler une ambulance. D.A. déclara qu’elle était effrayée et avait mal à la tête et au ventre, mais qu’il n’était pas nécessaire d’aller chez le médecin. Elle n’avait pas de blessure apparente, en dehors du fait qu’elle avait les cheveux en bataille et des marques rouges au ventre.
Danijel n’était pas blessé, il déclara qu’il avait frappé D.A. parce qu’on lui avait dit quelque chose qui l’avait mis en colère. Les parents des deux élèves furent informés. Les parents de Danijel arrivèrent sur-le-champ et la mère de D.A. arriva plus tard (...) Les parents de Danijel voulurent parler tout de suite à D.A. pour savoir ce qui s’était passé. Etant donné qu’ils criaient et parlaient en même temps que Danijel, je leur dis de se calmer et les informai qu’ils n’avaient pas le droit de poser des questions à D.A. tant que ses parents n’étaient pas là. Comme ils étaient désormais au courant, je leur dis qu’ils pouvaient rentrer chez eux et que j’allais signaler l’incident au centre social et à la police, comme j’en avais le devoir, et leur demandai de remmener Danijel avec eux. Mécontents de ce que leur avais dit, ils réagirent de manière inappropriée, surtout Mme Đurđević, qui se plaignit que quand Danijel avait été insulté il n’y avait pas eu de réaction et que personne n’avait appelé la police. Ils dirent qu’ils régleraient la question à leur manière. Une heure plus tard, le père de D.A. arriva dans mon bureau, perturbé et déçu que je n’aie pas appelé une ambulance et que la police ne soit pas venue à l’école.
Lors d’une réunion des professeurs, le 19 décembre 2008, il fut décidé de donner un avertissement écrit à Danijel pour avoir blessé un élève au cours d’une bagarre. Bien que ce ne fût pas la première fois qu’il eût agressé un élève à l’école et qu’en pareil cas la sanction prévue fût un blâme, il fut décidé de lui infliger une punition plus légère vu sa situation sociale, qui avait des conséquences sur son développement.
Il faut souligner que nous parlons régulièrement à Danijel à sa demande (deux ou trois fois par semaine au moins) et que nous lui apportons une aide en ayant des conversations avec lui, seul ou avec d’autres élèves ; il est aidé dans son travail scolaire (j’ai une fois nettoyé moi-même les tennis pleines de boue qu’il portait à l’école au lieu de chaussons car il ne savait pas comment faire).
Aujourd’hui, on m’a informé qu’il avait donné un coup de poing à I.M., à la joue gauche, parce que ce dernier lui avait lancé sa casquette à la figure.
Quant à l’incident survenu le 21 ou le 22 octobre 2008 (je ne connais pas la date exacte parce que Danijal ne s’en souvient pas avec précision) au cours duquel il a été blessé au nez, Danijel a dit en présence de ses parents qu’il se tenait derrière un garçon qui a brusquement tourné la tête vers l’arrière à cause de ses longs cheveux, et que son nez était déjà comme ça avant, ce que les documents médicaux soumis par les parents ont permis de confirmer (...)
J’aimerais souligner que, à titre tant personnel que professionnel, j’ai beaucoup fait pour aider les parents Đurđević et leurs enfants. Les parents m’ont dit de nombreuses fois que nous ne savions pas résoudre les problèmes des Roms, se plaignant que les élèves de l’école, tout comme d’autres gens, les dénigrent. J’ai dit que je déplorais qu’il puisse y avoir de tels comportements et souligné qu’en aucun cas je ne me serais comportée personnellement ainsi (ce qu’ils ont confirmé) et les ai assurés que je ne resterais certainement pas sans rien faire si des élèves se comportaient ainsi, mais protégerais leurs enfants et montrerais aux élèves l’attitude à adopter envers les Roms. On ne pourrait en tout cas pas me tenir pour responsable des réactions d’autres personnes car ces questions relèvent de la culture de chacun.
Je leur conseillai de dire à leurs enfants adultes qui venaient chercher leurs frères et sœurs plus jeunes à l’école d’attendre à l’extérieur de l’école et de ne pas y entrer avant la fin des cours sans se faire enregistrer auprès de l’élève de garde (ils se mettaient en général en colère lorsque les élèves de garde leur demandaient de montrer leur carte d’identité, et se rendaient dans la salle de classe sans autorisation). Lors de leurs conversations avec moi, ils ont reconnu que leurs enfants utilisaient parfois les gros mots qu’ils entendaient à la maison, et je pense qu’il n’est pas vrai que leurs enfants soient les seuls à être maltraités à l’école comme ils l’allèguent.
Les services sociaux et la police ont été informés de la supervision exercée sur les élèves afin de les aider à surmonter leurs problèmes existentiels. »
36. A une date non précisée, la deuxième requérante déposa une plainte pénale au parquet de Velika Gorica (Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici) pour coups et blessures (tjelesna ozljeda). Il apparaît que cette plainte se rapportait aux coups que le troisième requérant disait avoir reçus à l’école.
37. Le 24 février 2009, les deuxième et troisième requérants furent invités à se rendre au parquet de Velika Gorica pour être interrogés au sujet de l’incident du 16 décembre 2008.
38. Ainsi qu’il ressort du rapport médical du 26 mars 2009, le troisième requérant affirme qu’un élève lui a lancé une balle dans le dos et qu’il a été battu par des élèves à l’école et insulté constamment pendant une semaine, et qu’il avait mal au ventre et au dos. Le rapport ne faisait état d’aucune blessure visible. On diagnostiqua des contusions abdominales (contusio abdominis). Un examen aux ultrasons ne révéla aucune blessure. L’intéressé refusa d’être hospitalisé.
39. Le 18 septembre 2009, le premier requérant soumit auprès d’un organisme dont la nature n’est pas précisée une plainte dirigée contre la direction de l’école, qui, à son avis, n’avait pris aucune mesure pour empêcher que son fils ne soit constamment battu.
40. Le 15 décembre 2009, le troisième requérant fut examiné à propos de ses maux de tête par l’ophtalmologiste de l’hôpital de Dubrava (Klinička bolnica Dubrava). Le requérant alléguait avoir été battu à l’école et en dehors de l’école. Le médecin demanda à obtenir l’avis de la direction de l’école et de la psychologue scolaire.
41. Le 8 février 2010, le troisième requérant fut de nouveau examiné : le médecin constata une déficience visuelle grave à l’œil droit résultant de contusions (cephaela gradus gravis post contusionem). L’intéressé déclara qu’il avait été battu à l’école et en dehors de l’école. Le médecin observa qu’il n’avait pas eu de réponse de la direction de l’école ni de la psychologue scolaire et leur demanda une nouvelle fois un avis. Le troisième requérant fut adressé à un neurologue et à un chirurgien du cerveau. Rien n’indique qu’il ait donné suite à cette recommandation.
42. Le même jour, le tribunal de Velika Gorica jugea le troisième requérant coupable de coups et blessures sur D.A. commis le 16 décembre 2008, lui ordonna de présenter des excuses à D.A. et le plaça sous surveillance stricte.
43. A une date non précisée, la deuxième requérante se plaignit que le troisième requérant était victime de violences à l’école et soumit des documents médicaux. Elle alléguait que son mari et elle s’étaient plaints à plusieurs reprises auprès de l’école que Danijel était battu par les autres élèves mais que rien n’avait été fait. Elle soutenait aussi qu’ils avaient tous deux été chassés de l’école et n’avaient pas été autorisés à payer l’assurance de Danijel à l’école. Elle joignait un certificat médical daté du 17 mars 2010 indiquant que le troisième requérant avait été frappé à la tête le 26 mars et le 9 décembre 2009 ainsi que le 16 février 2010.
44. Le 7 avril 2010, le directeur de l’école rédigea un rapport à la demande de la clinique pour la protection de l’enfance de Zagreb, dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« Observations concernant l’élève Danijel Đurđević
(...)
[Danijel] a eu en sixième année de fréquentes disputes avec d’autres élèves de la classe (et parfois des bagarres où il donnait des bourrades ou tirait les vêtements), quelquefois aussi avec les professeurs. Les entretiens menés avec lui ont fait apparaître que, pour lui, les disputes venaient de ce qu’il « voulait s’amuser et faire des plaisanteries, mais que les autres ne voyaient pas les choses de cette façon ». La professeure de la classe et les assistants professionnels de l’école lui ont expliqué un nombre incalculable de fois que ce qu’il considérait comme une plaisanterie n’était pas forcément [pris comme tel] par les autres, que les gens n’étaient parfois pas d’humeur à plaisanter mais qu’il ne fallait pas pour autant réagir avec véhémence.
La police est intervenue pour la première fois pendant la sixième année de Danijel en décembre 2008, après un incident grave avec une élève. (...) Danijel avait attrapé la fille par les cheveux et lui avait donné des coups dans le ventre. Après notre intervention auprès des services extérieurs compétents, les parents, probablement mécontents de notre attitude, se plaignirent auprès du Bureau des minorités nationales, qui nous demanda d’émettre des observations.
[Suit une description de l’incident au cours duquel Danijel a reçu un coup sur le nez.]
(...)
En décembre dernier, Danijel s’est plaint d’avoir mal à la tête parce qu’« on l’avait frappé avec une barre de fer ». Au cours d’un entretien avec lui, nous avons appris que la veille, Danijel avait été frappé par des inconnus (...), en dehors de l’école, après les cours. Il refusa notre suggestion d’appeler ses parents pour qu’ils viennent le chercher. A la place, il demanda des antalgiques, comme il le fait souvent. (...) Au bout d’un moment il quitta l’école sans autorisation, alla chez le médecin et revint une heure plus tard avec deux ordonnances (...)
Le 4 mars 2010, les parents Đurđević furent priés de venir à l’école chercher leur fille, qui était en sixième année et lançait des chaises et des bancs dans sa classe après avoir eu une dispute avec d’autres élèves de sa classe. Lorsque Danijel apprit ce qui se passait, il essaya de « résoudre le problème à sa manière » en menaçant les élèves et les professeurs (il parla d’un couteau). Les professeurs le calmèrent mais il avait déjà appelé son frère ou son père avec son portable et son grand frère (un adulte) arriva peu après à l’école. Ce dernier passa devant l’élève de garde sans s’arrêter en lui criant quelque chose puis il ouvrit la porte de plusieurs classes, à la recherche de son frère et de sa sœur. L’un des professeurs (...) entendit du bruit et dit au jeune homme d’arrêter ce tapage et de déranger les cours, ajoutant qu’il irait lui-même chercher son frère et sa sœur. Cependant, le jeune homme continua à s’adresser au professeur de manière déplacée et menaça de « prendre lui-même les choses en main ». Le professeur appela immédiatement la police, et il se peut que ce soit cet incident auquel les parents Đurđević pensaient lorsqu’ils ont évoqué une intervention de la police.
Danijel se plaint fréquemment aux professeurs de maux de tête, demande des cachets et la permission de sortir de la classe. Il sort parfois sans autorisation ou à l’insu des professeurs. (...)
En principe, nous ne donnons pas de cachets aux élèves mais appelons les parents pour qu’ils viennent chercher leurs enfants et s’en occupent.
Par ailleurs, Danijel se plaint moins fréquemment de se faire insulter par d’autres élèves. Nous avons parlé à ces élèves et pris des mesures éducatives lorsque les incidents continuaient. Nous avons remarqué ces derniers temps que Danijel refuse de faire son travail scolaire, réagit avec véhémence lorsqu’on lui donne des conseils et s’adresse parfois aux élèves et aux professeurs de manière déplacée.
J’aimerais souligner que les professeurs ont informé les parents aux réunions parents-professeurs des disputes entre élèves et que les parents ont réagi de manière plus que correcte et se sont excusés. J’aimerais souligner aussi que six autres élèves roms fréquentent notre école, que ce sont de bons élèves et que la coopération avec leurs parents est satisfaisante pour tout le monde. »
(...)
EN DROIT
(...)
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 8 DE LA CONVENTION À RAISON DES MAUVAIS TRAITEMENTS PRÉTENDUMENT INFLIGÉS AU TROISIÈME REQUÉRANT À L’ÉCOLE QU’IL FRÉQUENTAIT
96. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent que la direction de l’école n’a pas empêché que le troisième requérant soit battu à de fréquentes reprises à l’école.
A. Recevabilité
1. Les arguments des parties
97. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas soumis de plainte pénale et qu’ils n’ont donc pas épuisé les voies de recours internes.
98. Il avance en outre que, dès lors que les requérants n’ont jamais signalé aux autorités compétentes les violences que le troisième requérant dit avoir subies à l’école qu’il fréquentait, il ne pèse sur l’Etat aucune obligation positive s’agissant des allégations à cet égard. Le seul incident porté à l’attention de la direction de l’école aurait concerné les événements du 21 octobre 2008. Tant l’école que la police auraient établi tous les faits pertinents à cet égard et conclu qu’il s’agissait d’un accident et non d’un acte intentionnel.
99. Les requérants font valoir que le troisième requérant était mineur à l’époque des faits et qu’il incombait aux autorités compétentes d’établir la cause de ses blessures quelle que soit sa passivité. Or ils considèrent qu’elles n’en ont rien fait ; les deux premiers requérants indiquent qu’ils ont dû informer eux-mêmes la police et le centre social des violences subies par leur fils à l’école. De plus, le rapport médical relatif à ce dernier montrerait clairement que la direction de l’école avait été informée des blessures causées par les violences commises par d’autres élèves et qu’elle les avait ignorées.
100. Les requérants font valoir que les documents médicaux relatifs au troisième requérant montrent qu’il a été blessé à la tête à de multiples reprises pendant une assez longue période et qu’il a été battu à plusieurs occasions. Tout cela aurait provoqué chez lui de graves dommages aux yeux. Il aurait fréquemment réclamé des antalgiques à ses professeurs. Les requérants rappellent que le médecin qui l’avait examiné avait informé la direction de l’école et lui avait demandé de lui fournir ses observations. Ils auraient signalé à la police, aux services sociaux et à la direction de l’école les fréquents incidents au cours desquels d’autres élèves auraient infligé des violences au troisième requérant. Dans ces conditions, l’Etat aurait eu l’obligation de se pencher sur ces allégations et de prendre des mesures adéquates pour empêcher que le troisième requérant ne subisse des violences à l’école. Or aucune action n’aurait été entreprise à cette fin.
2. Appréciation de la Cour
101. La Cour considère que la nature du grief – à savoir l’absence de mesures adéquates visant à empêcher que le troisième requérant ne subisse des violences provenant de ses camarades de classe et d’autres élèves fréquentant la même école que lui – n’implique pas nécessairement l’ouverture de poursuites pénales ni ne suppose que soit engagée la responsabilité pénale de quiconque. C’est pourquoi il n’était pas nécessaire que les requérants déposent une plainte pénale.
a) Principes généraux
102. Sur le terrain de l’article 3, conformément aux principes énoncés (...) ci-dessus, la Cour rappelle que, pour ce qui est de savoir si l’Etat peut être tenu pour responsable, sous l’angle de cet article, de mauvais traitements infligés par des personnes autres que des agents de l’Etat, l’obligation faite aux Hautes Parties contractantes par l’article 1 de la Convention de reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, combinée avec l’article 3, impose aux Etats de prendre des mesures destinées à faire en sorte que les individus relevant de leur juridiction ne soient pas soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, y compris infligés par des particuliers (voir, mutatis mutandis, H.L.R. c. France, 29 avril 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III). Pareilles mesures doivent offrir une protection effective, notamment aux enfants et autres personnes vulnérables, et comporter des actions raisonnables destinées à prévenir les mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (voir, mutatis mutandis, Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 116, Recueil 1998‑VIII, et E. et autres c. Royaume‑Uni, no 33218/96, § 88, 26 novembre 2002).
103. Pour ce qui est de la discipline scolaire, la Cour a dit ce qui suit dans son arrêt Costello-Roberts c. Royaume-Uni (25 mars 1993, §§ 27‑28, série A no 247‑C) :
« 27. La Cour note en premier lieu que l’Etat, comme le souligne le requérant, a le devoir de veiller à ce que les enfants puissent exercer leur droit à l’instruction (article 2 du Protocole no 1) (P1-2). Elle rappelle que les clauses de la Convention et de ses Protocoles doivent se lire comme un tout (arrêts Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark du 7 décembre 1976, série A no 23, pp. 26 et 27, paras. 52 et 54, et Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 40, par. 103). Les fonctions touchant à l’administration interne d’une école, par exemple la discipline, ne sauraient passer pour accessoires au processus éducatif (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Campbell et Cosans c. Royaume-Uni du 25 février 1982, série A no 48, p. 14, par. 33). La Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990 et ratifiée par le Royaume-Uni le 16 décembre 1991, a elle aussi reconnu plus récemment que le système disciplinaire d’une école se situe dans la sphère du droit à l’instruction : d’après son article 28, qui a trait au « droit de l’enfant à l’éducation »,
« 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention. »
Deuxièmement, au Royaume-Uni les écoles privées coexistent avec des écoles publiques. Or le droit fondamental de chacun à l’instruction vaut pour les élèves des unes comme des autres, sans aucune distinction (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, précité, série A no 23, p. 24, par. 50).
Enfin, la Cour estime, avec le requérant, que l’Etat ne saurait se soustraire à sa responsabilité en déléguant ses obligations à des organismes privés ou des particuliers (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A no 70, pp. 14-15, paras. 28-30).
28. Dans la présente affaire, qui concerne le domaine particulier de la discipline scolaire, le traitement incriminé, encore qu’infligé par le chef d’un établissement privé, est donc de nature à engager la responsabilité du Royaume-Uni au regard de la Convention s’il se révèle incompatible avec l’article 3, l’article 8 ou les deux. »
104. La Cour considère que les mêmes principes valent pour ce qui est des questions de discipline scolaire appliquée aux relations entre élèves.
105. En ce qui concerne l’article 8 de la Convention, la Cour réaffirme qu’il ne fait aucun doute que les événements à l’origine de la présente requête relèvent de la sphère de la vie privée au sens de cette disposition. De fait, l’intégrité physique et morale d’un individu est englobée dans la notion de vie privée, laquelle s’étend aussi aux relations des individus entre eux. Il paraît d’ailleurs n’y avoir aucune raison de principe de considérer la notion de « vie privée » comme excluant les atteintes à l’intégrité physique (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 23, série A no 91).
106. Si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Ces obligations peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée, jusque dans les relations des individus entre eux (ibidem, § 23 ; voir aussi Botta c. Italie, 24 février 1998, § 33, Recueil 1998‑I, Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 57, CEDH 2002‑I, et Sandra Janković c. Croatie, no 38478/05, § 44, 5 mars 2009).
107. Pour ce qui est du respect de la vie privée, la Cour a déjà dit dans différents contextes que la notion de vie privée recouvre l’intégrité physique et morale de la personne. Au titre de l’article 8, les Etats ont le devoir de protéger l’intégrité physique et morale d’un individu face à autrui. A cette fin, ils doivent mettre en place et appliquer en pratique un cadre légal adapté pour protéger contre les actes de violence provenant de particuliers (X et Y c. Pays-Bas, précité, §§ 22-23, Costello-Roberts, précité, § 36, D.P. et J.C. c. Royaume-Uni, no 38719/97, § 118, 10 octobre 2002, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 150 et 152, CEDH 2003‑XII, Bevacqua et S. c. Bulgarie, no 71127/01, § 65, 12 juin 2008, et Sandra Janković, précité, § 45).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
108. La Cour va donc rechercher si, en traitant l’affaire du requérant comme elle l’a fait, la Croatie a méconnu les obligations positives qui lui incombent au titre des articles 3 et 8 de la Convention.
109. La Cour considère que le troisième requérant, qui était à l’époque des faits un mineur âgé de quinze ans, peut passer pour faire partie de la catégorie des « personnes vulnérables » ayant droit à la protection de l’Etat (A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 22, Recueil 1998‑VI).
110. Elle note que les requérants allèguent que le troisième requérant a été fréquemment maltraité par d’autres élèves à l’école qu’il fréquentait. Les intéressés appuient leurs dires sur des rapports médicaux du 27 octobre 2008, des 26 mars et 15 décembre 2009 et des 8 février et 17 mars 2010, qui contiennent des informations sur les plaintes émises par le troisième requérant : coups reçus, maux de ventre et de dos, maux de tête et déficience visuelle irréversible.
111. La Cour admet qu’un dommage comme une déficience visuelle irréversible provoquée par des coups portés à la tête revêt un caractère de gravité et est susceptible de faire entrer en jeu aussi bien l’article 3 que l’article 8 de la Convention.
112. Toutefois, la Cour note aussi que, dans les observations qu’ils ont présentées aux autorités nationales comme dans celles qu’ils lui ont soumises, les requérants ne se sont plaints des mauvais traitements subis à l’école par le troisième requérant qu’en termes vagues et généraux, sans jamais indiquer les dates précises auxquelles seraient survenus des incidents ni décrire les circonstances ou donner d’autres détails quant aux mauvais traitements allégués.
113. La direction de l’école a examiné les allégations se rapportant à l’incident du 21 octobre 2008 et a établi qu’il s’agissait d’un accident, l’élève L.R. ayant heurté au nez le troisième requérant, qui se trouvait derrière lui, en tournant brusquement la tête vers l’arrière. Pour que les obligations positives de l’Etat sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention entrent en jeu, il aurait fallu que les autorités de l’Etat eussent connaissance du risque de violence. Or il est évident que tel n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’une blessure accidentelle.
114. Pour ce qui est des lésions décrites dans les documents médicaux, la Cour note que le rapport du 27 octobre 2008 mentionne une blessure au nez et renvoie à l’incident du 21 octobre 2008 au cours duquel un autre élève s’est involontairement cogné contre le troisième requérant. Le rapport du 26 mars 2009 ne fait état d’aucune blessure visible et l’examen par ultrasons n’a pas permis de déceler la moindre lésion. Enfin, le rapport du 15 décembre 2009 indique que le troisième requérant a reçu des coups à la tête à plusieurs reprises, à l’école comme en dehors de l’école, mais sans que la moindre blessure soit constatée.
115. En revanche, il a été établi clairement que le troisième requérant souffre d’une déficience visuelle irréversible, ce qui constitue un dommage grave. Cependant, la Cour note aussi que le troisième requérant allègue avoir été frappé avec une barre de fer par des inconnus l’ayant agressé à l’extérieur de l’école. Les rapports médicaux du 8 février 2010 et du 17 mars 2010 n’indiquent pas la cause de la déficience visuelle du requérant ni si elle avait un rapport avec un incident particulier survenu à l’école. De leur côté, les requérants n’évoquent pas non plus un incident particulier qui se serait produit à l’école et au cours duquel des violences pouvant être à l’origine de ce dommage auraient été commises.
116. En dehors de l’incident du 21 octobre 2008, aucun détail n’a été communiqué au sujet des violences que le troisième requérant dit avoir subies. Si les requérants ont mentionné les insultes proférées par des élèves à cause de l’origine rom du troisième requérant, ils n’ont jamais précisé la nature de ces insultes ni leur origine. Or on peut supposer sans crainte de se tromper que le troisième requérant connaissait le nom des élèves censés l’avoir insulté puisqu’il s’agissait de camarades de classe ou en tout cas d’enfants fréquentant la même école que lui.
117. De plus, le directeur et la conseillère pédagogique de l’école ont expliqué dans leurs rapports que lorsqu’on leur avait signalé des insultes, les élèves concernés avaient reçu des avertissements et la direction avait abordé la question avec les parents lors de réunions entre parents et professeurs. Faute d’allégations plus précises au sujet des violences verbales, la Cour ne saurait tenir l’Etat pour responsable d’une absence de réaction appropriée.
118. Dans ces conditions, tout en étant parfaitement consciente de la gravité du problème que constituent les violences entre élèves, la Cour ne voit pas comment les allégations des requérants pourraient faire entrer en jeu les obligations positives de l’Etat au titre des articles 3 et 8 de la Convention et imposer aux autorités compétentes le devoir de prendre des mesures concrètes. Pour que de telles obligations entrent en jeu, il faut que les allégations de violences soient précises et plus détaillées quant au lieu, à la date et à la nature des actes dénoncés.
119. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief concernant les mauvais traitements qui auraient été infligés aux deuxième et troisième requérants (...) et irrecevable pour le surplus ;
(...)
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 19 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenAnatoly Kovler
GreffierPrésident
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