Résolution CM/ResDH(2022)357
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Durmaz contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2022,
lors de la 1451e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
3621/07
DURMAZ
13/11/2014
13/02/2015
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée concernant l’absence d’enquête effective des autorités nationales sur le décès de la fille de la requérante (violation procédurale de l’article 2) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation comporte, outre le paiement de toute somme allouée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, le cas échéant :
- de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences afin de parvenir autant que possible à la restitutio in integrum ; et
- de mesures générales visant à prévenir des violations similaires ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures individuelles (voir document DH-DD(2022)1138), et ayant constaté, à la lumière de ces informations, qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise en l’espèce ; ayant en outre noté que le montant de la satisfaction équitable a été payé par le gouvernement de l’État défendeur ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour répondre aux manquements constatés par la Cour dans le présent arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Opuz et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales au regard des obligations positives de l’État d’assurer une protection effective contre la violence domestique et des enquêtes effectives ;
DÉCLARE qu’il a exercé les fonctions qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention et ;
DÉCIDE de clore son examen.