Résolution CM/ResDH(2020)358
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Géorgie
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2020,
lors de la 1390e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
19634/07
DVALISHVILI
18/12/2012
18/03/2013
50375/07
VAZAGASHVILI ET SHANAVA
18/07/2019
18/10/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison d’un homicide et de mauvais traitements imputables aux agents de l’État et des enquêtes ineffectives sur les allégations respectives (violations substantielles et procédurales des articles 2 et 3) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant que les procédures internes ont conduit à l’identification et à la condamnation définitive des auteurs et les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2020)899,
DH-DD(2019)1282 et DH-DD(2018)767) ;
Tout en regrettant les défaillances, au vu des peines légères prononcées par les tribunaux nationaux dans ces affaires, notent qu’aucune autre mesure individuelle ne peut être envisagée compte tenu de la force de chose jugée des condamnations ;
Rappelant que d’autres mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continuent d’être examinées dans le cadre du groupe d’affaires Tsintsabadze et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires
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